CETATEXT000027832443 J2_L_2013_01_000001201746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832443.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY01746, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01746 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC VIBOUREL M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107830, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 27 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi a également méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions par lesquelles il a refusé un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant serbe, soutient qu'il serait entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2010, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, que son épouse souffre de troubles psychologiques depuis les maltraitances infligées par la police serbe à son époux et qu'elle ne peut pas, en raison de ces traumatismes, retourner dans son pays d'origine et que, par ailleurs, leurs deux enfants sont scolarisés en France depuis le mois de janvier 2011, un troisième enfant étant né en France le 13 octobre 2011 ; que, toutefois, les deux certificats médicaux produits en appel, concernant M.B..., qui sont peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits en première instance, concernant MmeB..., tout aussi peu précis sur les traitements dont elle ferait l'objet, ne permettent pas d'établir qu'elle serait elle-même dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine et qu'elle devrait par conséquent bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la présence en France de M.B..., depuis seulement dix-neuf mois à la date de la décision attaquée, est récente et il n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants, qui sont en très bas âge, de poursuivre leur scolarité en Serbie, leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité serbe, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 septembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, le préfet de l'Ain a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que M. B...n'a pas fait valoir son état de santé auprès des services préfectoraux de l'Ain avant l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales qu'il produit en appel et qui sont postérieures à la décision attaquée, que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni même qu'aucun traitement approprié à sa pathologie ne serait disponible en Serbie, son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont invocables qu'à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il risque d'être soumis à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus d'effectuer son service militaire, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Serbie ; qu'au demeurant, les risques allégués par M. B...ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les ont pas tenus pour établis et qui ont rejeté sa demande d'asile par des décisions des 16 avril 2010, 22 avril 2011 et 9 juin 2011 ; que, par suite, la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
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