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12LY01844

CETATEXT000027832449 J2_L_2013_01_000001201844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832449.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2013, 12LY01844, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01844 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE D'AVOCATS DUBOIS ET ASSOCIES M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au ... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905798 du 11 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites impositions ainsi que la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur l'ensemble des impositions des années 2004, 2005 et 2006 ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme C...soutiennent que : - les sommes imposées au titre de l'année 2004 comme des revenus d'origine indéterminée proviennent de mouvements ayant affecté leurs comptes bancaires ; - des sommes imposées en 2004 comme des revenus d'origine indéterminée résultent de virements de compte à compte à la suite de la vente de leur résidence principale en 2003 et dans le but d'acquérir une nouvelle habitation ; - ils justifient de ce que le crédit bancaire du 10 septembre 2004 d'un montant de 294 059,52 euros résulte d'un virement de compte à compte provenant lui-même d'un virement de compte à compte ayant comme origine le produit de la cession de leur résidence, de la mobilisation de leur épargne ainsi que d'un don familial ; - les virements bancaires de 22 800 euros, 12 500 euros, 10 000 euros, 10 000 euros et le dépôt d'espèces pour un montant de 75 000 euros constituent des dons d'origine familiale octroyés par le père de M. C...ainsi qu'un remboursement d'une somme de 60 000 euros qu'ils avaient prêtés à ce dernier ; - ils justifient que le crédit bancaire de 11 000 euros du 15 juin 2004 provient de virements de compte à compte effectués entre mars 2003 et juin 2004 ; - la somme de 276 euros versée mensuellement sur un de leurs comptes constitue un virement mensuel provenant d'un autre de leurs comptes et ne constitue pas ainsi un revenu imposable ; - les sommes de 46 euros versées mensuellement sur les comptes BPDA de leurs enfants constituent des virements permanents provenant de l'un de leurs comptes et ne peuvent être ainsi imposées comme des revenus d'origine indéterminée ; - la somme de 8 000 euros débitée le 21 janvier 2004 sur leur compte à la BDPA a été créditée le même jour sur un autre de leurs comptes ; - les sommes de 274 500 euros et 70 euros n'ont pas été imposées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée et l'analyse de ces sommes ne fait plus débat ; - ils justifient que les crédits bancaires figurant dans des comptes bancaires de la BPDA au cours de l'année 2005, pour des montants de 276 euros, deux fois 4 600 euros, deux fois 1 600 euros, résultent de virements de compte à compte ; - ils établissent que les sommes de 1 500 euros, 5 000 euros, 2 000 euros figurant en 2005 sur leur compte détenu au... ; - le crédit bancaire du 4 mars 2005 d'un montant de 13 933,94 euros figurant sur leur compte au Crédit Agricole correspond à une indemnité d'assurance versée suite au sinistre subi par leur véhicule ; - la décharge de la majoration pour manquement délibéré au titre de l'année 2004 prononcée par le Tribunal ne pourra qu'être confirmée dès lors que leur mauvaise foi n'est pas établie ; - les pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui leur ont été infligées au titre de l'année 2006 ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 octobre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que, la Cour, d'une part, prononce un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 152 089 euros en droits et de 21 445 euros en intérêts de retard au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de 10 184 euros en droits et de 4 929 euros en intérêts et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, de 510 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, de 34 789 euros en droits et de 29 379 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2004 et de 2 329 euros en droits et de 1 126 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2005, d'autre part, rejette le surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que : - les requérants justifient de ce que les crédits bancaires de l'année 2004 de 7 794,42 euros, 11 000 euros, 294 059,52 euros, 3 312 euros correspondant à 12 virements de 276 euros, de 92 euros correspondant à deux virements de 46 euros au bénéfice de leurs deux enfants mineurs, ne sauraient être regardés comme des revenus d'origine indéterminée et ne sont pas des revenus imposables ; - un dégrèvement est accordé, en droits, intérêts de retard, et pénalités concernant ces sommes ; - les sommes de 62 345,42 euros, 60 433,16 euros, 4 545 euros, 17 985 euros, 15 000 euros et 8 000 euros dont font état les requérants n'ont pas été taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée au cours de l'année 2004 ; - les sommes de 55 000 euros et de 75 000 euros versées en 2004 ne peuvent être regardées comme résultant d'un prêt ou d'un don familial ; - les requérants justifient de ce que les crédits bancaires de l'année 2005 de 276 euros, deux fois 4 600 euros, 3 200 euros correspondant à deux virements de 1 600 euros au bénéfice de deux enfants mineurs, 1 500 euros, 5 000 euros et 2 000 euros ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée et ne sont pas des revenus imposables ; - un dégrèvement est accordé, en droits, intérêts de retard et pénalités, concernant ces crédits bancaires de l'année 2005 ; - ils ne justifient pas de ce que la somme de 13 933,94 euros versée sur le compte bancaire du Crédit Agricole le 4 mars 2005 correspondrait à une indemnité d'assurance versée à la suite d'un sinistre de leur véhicule ; - concernant les pénalités de 40% pour manquement délibéré, le Tribunal a prononcé la décharge totale de ces pénalités au titre de l'année 2004 et il a décidé de prononcer un dégrèvement de la totalité de ces pénalités prononcées concernant les contributions sociales de l'année 2004 et l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; - concernant les pénalités infligées au titre de l'année 2005, la majoration de 40 % pour défaut de déclaration a été appliquée seulement aux requérants et cette pénalité est justifiée dès lors qu'ils n'ont pas souscrit à une telle déclaration malgré une mise en demeure adressée le 18 septembre 2006 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour M. et Mme B...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que l'administration a reconnu le caractère justifié de plus de 500 000 euros provenant de virements de compte à compte ; que les sommes de 55 000 euros et 75 000 euros constituent des dons et prêts familiaux ; qu'ils justifient de ce que les crédits bancaires de 7 794,42 euros et 16 341,57 euros des 12 janvier et 18 juin 2004 figurant sur leur compte joint constituent des virements de compte à compte provenant de la clôture de comptes PEL ; que la somme de 1 000 euros portée le 21 avril 2004 sur leur compte joint provient d'un autre de leur compte par un virement du même jour ; que la compagnie d'assurance ne dispose plus des justificatifs concernant la somme de 13 933,94 euros ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à concurrence des nouveaux dégrèvements prononcés pour des montants de 12 088 euros en droits et 1 704 euros en intérêts de retard au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, et de 2 765 euros en droits et 1 704 euros en intérêts de retard au titre des contributions sociales de l'année 2004, et au rejet du surplus restant en litige par les mêmes moyens ; Il soutient que les requérants justifient que les crédits bancaires constatés au titre de l'année 2004 de 7 794,42 euros, de 16 341,57 euros et de 1 000 euros constituent des virements internes et ne sauraient constituer des revenus d'origine indéterminée ; Vu, II, sous le n° 12LY01846, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée M. et Mme B...C..., demeurant au ... ; M. et Mme B...C...demandent à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0905798 du 11 mai 2012 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes, dont ils demandent l'annulation dans leur recours n° 12LY01844 ; Ils soutiennent que : - le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative est justifié ; - les revenus d'origine indéterminée sont constitués quasi-exclusivement de virements de compte à compte dont ils justifient en appel ; - l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables entraînant des conséquences patrimoniales irréversibles compte tenu de l'importance du montant des redressements ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où le jugement n'entraîne aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 23 août 2012, présenté pour M. et Mme B...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable conformément à une décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 n° 256600, dès lors que le jugement contesté est un jugement de rejet qui modifie sa situation en mettant fin à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, que l'imposition est devenue exigible suite à ce jugement et que la demande de suspension de l'exécution ne peut qu'être recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...portant sur les années 2004 et 2005, l'administration leur a notifié une première proposition de rectification du 26 décembre 2007 relative à l'année 2004 et portant sur des crédits bancaires non justifiés qui ont été taxés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales comme des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 779 762 euros ; que l'administration leur a notifié une deuxième proposition de rectification datée du 25 mars 2008 concernant l'année 2005 et portant également sur des crédits bancaires injustifiés qui ont été taxés d'office, en application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, comme étant des revenus d'origine indéterminée pour un montant total de 42 028 euros au titre de l'année 2005 ; que, par ailleurs, M.C..., qui exploitait un bar, a fait l'objet au cours de cette même année 2007 d'une vérification de comptabilité concernant cette activité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006 ; que l'administration a notifié à M. et Mme C...deux propositions de rectification datées du 25 mars 2008 portant les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. C...au titre des années 2005 et 2006 respectivement à 107 540 euros et 71 083 euros, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 concernant l'année 2005 et la procédure contradictoire pour l'année 2006 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces différentes rectifications ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2008 ; que M. et Mme C...ont demandé au Tribunal la décharge de ces cotisations d'impôt sur le revenu pour des montants, en droits et pénalités, de 565 043 euros, 33 406 euros et 1 831 euros au titre respectivement des années 2004, 2005 et 2006, et des contributions sociales qui leur ont été réclamées, en droits et pénalités, pour des montants de 132 179 euros et de 6 860 euros au titre respectivement des années 2004 et 2005 ; que le Tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à concurrence de la somme de 203 545 euros en droits et pénalités compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration qui a ramené le montant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2004 de 779 762 euros à 556 229 euros, a déchargé M. et Mme C...de la majoration de 40 % appliquée au rappel d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus de cette demande et a condamné l'Etat à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme C...relèvent appel, par une requête enregistrée sous le n° 12LY01844 dudit jugement en tant que le Tribunal a rejeté le surplus de leur demande ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 12LY01846, les requérants demandent par ailleurs le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY01844 et n° 12LY01846 de M. et Mme C...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°12LY01844 : En ce qui concerne l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par décision du 12 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. et Mme C...des dégrèvements à hauteur de 152 089 euros en droits et de 21 445 euros en intérêts de retard et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, de 10 184 euros en droits et de 4 929 euros en intérêts de retard et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, de 510 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, de 34 789 euros en droits et de 29 379 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2004 et de 2 329 euros en droits et de 1 126 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2005 ; que, par une seconde décision du 29 novembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. et Mme C...de nouveaux dégrèvements à hauteur de 12 088 euros en droits et 1 704 euros en intérêts de retard et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 et de 2 765 euros en droits et de 390 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2004 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'administration a admis les justificatifs de virements de compte à compte produits par les requérants en appel portant sur les crédits constatés sur leurs comptes bancaires de 7 794,42 euros au 12 janvier 2004, 16 341,57 euros au 18 juin 2004, 1 000 euros au 22 avril 2004, 11 000 euros au 15 juin 2004, 294 059,52 euros au 10 septembre 2004, 3 312 euros correspondant à 12 virements de 276 euros effectués en 2004, 276 euros au 18 janvier 2005, deux montants de 4 600 euros au 1er juin 2005, 1 500 euros au 4 mars 2005, 5 000 euros au 5 septembre 2005 et 2 000 euros au 16 décembre 2005 ; qu'elle a également admis les justificatifs produits en appel par les requérants portant sur les deux crédits bancaires de 46 euros constatés en 2004 par l'administration sur deux comptes établis au nom de deux de leurs enfants mineurs et qui avaient été regardés comme non justifiés, et sur deux crédits bancaires de 1 600 euros constatés le 26 mai 2005 sur deux comptes bancaires établis respectivement au nom de leurs enfants mineurs D...etA... ; que l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions y afférentes en cours d'instance par deux décisions en date du 12 octobre et 29 novembre 2012 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...ne sauraient utilement soutenir qu'ils justifient que les crédits bancaires de 62 345,42 euros du 18 juin 2004, 60 433,16 euros du 24 avril 2003, 4 545 euros du 15 juin 2004, 17 985 euros du 15 juin 2004, 15 000 euros du 15 juin 2004, et de 8 000 euros du 21 janvier 2004 constituent des virements de compte à compte dès lors que ces sommes n'ont pas été imposées par l'administration au titre des années litigieuses ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme C...font état de prêts et dons familiaux accordés par le père de M. C...et du remboursement par ce dernier d'une somme de 60 000 euros qu'ils avaient prêtée précédemment à leurs parents, ils ne justifient pas de l'origine familiale de la somme de 75 000 euros versée en espèces le 29 avril 2004 au crédit de l'un de leurs comptes bancaires par la seule production d'une attestation du donateur et d'un relevé bancaire qui établit uniquement qu'ils avaient auparavant retiré une somme de 60 000 euros en espèces d'un de leurs comptes bancaires ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient l'administration, M. et Mme C...justifient que les sommes de 22 800 euros, 12 200 euros, 10 000 euros, et 10 000 euros virées les 18 juin et 23 juin 2004 sur un compte bancaire détenu par Mme C...au Crédit Agricole, ont pour origine des virements effectués par le père de M. C..., M. E...C..., en produisant copie du relevé des opérations de ce compte bancaire indiquant " VIREMENT C...ABDELHAMID VIR VIREMENT E " identifiant ainsi celui-ci comme étant l'auteur de ces versements, cette mention ayant d'ailleurs été reprise par l'administration notamment dans sa proposition de rectification ; qu'il appartient dès lors à l'administration, qui ne conteste pas que les contribuables n'étaient pas en relation d'affaires avec le père de M.C..., de justifier que ces sommes, dont les requérants soutiennent qu'elles correspondent à un don familial, ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ; que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en se bornant à soutenir que l'attestation du père de M.C..., faisant état d'un don versé en 2004 et 2005 à son fils, M. B...C..., d'une somme de six millions de dinars algérien provenant d'un héritage qui excède le montant des virements litigieux, ne justifie pas de l'octroi du prêt accordé aux motifs que ce document n'a pas date certaine et ne mentionnerait pas la date à laquelle le don aurait été effectué ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a taxé d'office au titre de l'année 2004 ces virements d'un montant total de 55 000 euros comme étant des revenus d'origine indéterminée ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que le crédit d'un montant de 13 933,94 euros figurant au 4 mars 2004 sur un compte du Crédit Agricole correspondrait à une indemnité d'assurance versée par la compagnie MMA suite au sinistre subi par leur véhicule, ils ne produisent aucun élément établissant leurs allégations ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. et Mme C...ne font état d'aucun élément de nature à établir l'origine et la nature des autres crédits injustifiés demeurant ...; En ce qui concerne les pénalités :
  10. Considérant, en premier lieu, que si les requérants contestent les pénalités de 40 % pour mauvaise foi qui leur ont été infligées, l'administration a prononcé, en cours d'instance, dans sa décision du 12 octobre 2012, le dégrèvement de la totalité de ces pénalités pour mauvaise foi qui restaient en litige ; que la contestation de ces pénalités est ainsi devenue sans objet ;
  11. Considérant, en second lieu, que les requérants n'ont soulevé aucun moyen contre les pénalités de 40 % qui leur ont été infligées sur le fondement du b. du
  12. de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de dépôt de déclaration des revenus de l'année 2005 malgré la mise en demeure en date du 18 septembre 2006 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2004 correspondant à la réduction d'un montant total de 55 000 euros de la base d'imposition des revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les dépens :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative/II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  15. Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat, partie perdante ; En ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ; Sur la requête n°12LY01846 :
  17. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par M. et Mme C...est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY01844 de M. et Mme C...à concurrence d'un montant total de 164 177 euros en droits et de 23 149 euros en intérêts de retard et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, de 10 184 euros en droits et de 4 929 euros en intérêts de retard et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, de 510 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, de 37 554 euros en droits et de 29 769 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2004 et de 2 329 euros en droits et de 1 126 euros en intérêts de retard et pénalités au titre des contributions sociales de l'année
  18. Article 2 : Les bases d'imposition de M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2004 sont réduites de 55 000 euros. Article 3 : M. et Mme C...sont déchargés de la différence entre les montants de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et ceux résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement n° 0905798 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les dépens, d'un montant de 35 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12LY01844 de M. et Mme C...est rejeté. Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12LY01846 de M. et MmeC.... Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
  19. '' '' '' '' 2 N° 12LY01844,12LY01846 ld 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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