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12LY02291

CETATEXT000027832451 J2_L_2013_01_000001202291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832451.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY02291, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02291 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201229, du 27 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 9 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que les premiers juges ne pouvaient considérer que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé ; que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que M. C...faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour le préfet de l'Yonne ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'à la date de sa nouvelle décision, son compagnon, M.C..., faisait l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu la décision du 2 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, née en 1981, déclare être entrée en France en octobre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2011 ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de l'Yonne en date du 1er décembre 2011, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé pour défaut de motivation par jugement n° 1200005 en date du 27 mars 2012, qui a enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...dans le délai d'un mois ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de l'Yonne, par un nouvel arrêté en date du 9 mai 2012, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en date du 9 mai 2012 ;
  2. Considérant que Mme B...fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en arguant de ce que le préfet, suite à l'annulation de son précédent arrêté, aurait " organisé un simulacre de motivation " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les circonstances de fait propres à la situation de Mme B...sont rappelées, notamment les éléments relatifs à sa situation familiale ; qu'il est par suite suffisamment motivé en fait ; qu'en ce qui concerne les risques en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet n'a pas indiqué " ne pas disposer de la moindre pièce " ainsi que le soutient la requérante, mais qu'il n'y avait pas de " pièces justificatives " ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient Mme B..., sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait sur l'existence d'une mesure d'éloignement à l'encontre de son compagnon, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte, dès lors qu'il est en tout état de cause précisé par le préfet que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine, ce qui n'est pas contesté ;
  3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02291 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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