CETATEXT000027832459 J2_L_2013_02_000001100843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832459.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2013, 11LY00843, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00843 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CABINET POLLIEN-GIRAUD & ASSOCIES M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés Hameau de Langlacerey, à Saint-André
(73500), qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701609 du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 février 2011, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 février 2007, par lequel le maire de Saint-André a retiré le permis de construire qu'ils avaient obtenu à titre tacite, et a refusé l'autorisation de construire sollicitée ; 2°) de condamner la commune de Saint-André à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent : - à titre principal, que leur demande de permis de construire accompagnée d'un dossier complet, déposée le 3 août 2006, n'a fait l'objet d'aucune décision dans le délai d'instruction de deux mois qui était applicable ; qu'en application de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, ils ont acquis un permis de construire à titre tacite à la date du 3 octobre 2006 ; que la requête en instruction qu'ils ont adressée au maire le 6 décembre 2006 en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme n'a pu avoir le moindre effet, dès lors qu'elle a été réceptionnée par le maire après l'expiration du délai d'instruction ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision de retrait du permis de construire est intervenue tardivement ; - subsidiairement, qu'ils s'étaient engagés à se satisfaire d'une ressource autonome d'eau potable d'une qualité reconnue satisfaisante, d'un système d'assainissement individuel, et de l'absence de raccordement au réseau de distribution d'électricité, puisqu'ils disposent d'une installation photovoltaïque ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquent que dans les hypothèses d'une extension ou d'un renforcement des réseaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, d'une part, une conduite d'eau alimentant le hameau de Saint-Antoine permet d'alimenter par un simple raccordement, leur maison dont elle est distante d'une centaine de mètres ; que la faisabilité de ce raccordement avait été reconnue par les services de la direction départementale de l'équipement qui en avaient chiffré le coût ; que la mission interservices de l'eau avait émis un avis favorable à ce raccordement ; qu'ils s'étaient engagés à supporter le coût du raccordement au réseau de distribution d'électricité et de téléphone, précisé dans des devis annexés au dossier de demande de permis de construire ; que, d'autre part, à supposer même qu'un renforcement ou une extension des réseaux fût nécessaire, la commune avait connaissance des délais dans lesquels les travaux correspondants pouvaient être réalisés, et par quelle collectivité ; qu'il ressort d'un courrier du responsable de la subdivision de l'équipement qu'à la date du dépôt de la demande de permis de construire, l'extension des réseaux publics était à l'étude ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui a inexactement apprécié les faits de l'espèce, les dispositions de l'article L. 421-5 ne pouvaient fonder le retrait du permis de construire dont ils étaient bénéficiaires ; - que, pour des raisons qui lui sont personnelles, l'actuel maire a, contrairement à son prédécesseur, tout fait pour contrarier leur projet de réhabilitation, qui avait reçu l'accord et l'appui financier de plusieurs autorités ; que les initiatives de cet élu les ont conduits à intenter plusieurs actions auprès des juridictions compétentes ; que le refus du permis de construire sollicité est lui-même entaché de détournement de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la commune de Saint-André représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-André soutient : - que les dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle M. et Mme B...ont obtenu le permis de construire à titre tacite ; que, sous l'empire des dispositions, alors applicables, des articles R. 421-12 et R. 421-14 du même code, aucun délai ne courait en l'absence de courrier du maire notifiant les délais d'instruction, ou de requête en instruction formée par le pétitionnaire ; que M. et MmeB..., qui ont déposé à la mairie de la commune une requête en injonction d'instruction le 6 octobre 2006, ont, en l'absence de décision expresse, obtenu un permis de construire tacite à la date du 6 décembre 2006 ; que, de plus, M. et Mme B...ne justifient pas avoir transmis le dossier de demande au préfet de la Savoie, ce qui prive le permis de construire tacite de tout caractère exécutoire ; - que le permis de construire ne pouvait être retiré, pour des motifs de fait ou de droit que jusqu'au 6 février 2007, sous réserve de l'observation d'une procédure contradictoire, qui a été engagée par le maire par lettre du 26 janvier 2007, à laquelle les intéressés ont répondu ; qu'ainsi, la décision de retrait du 5 février 2007 est intervenue dans des conditions régulières ; que l'arrêté en litige, qui énonce les irrégularités qui entachaient le permis de construire, satisfait aux dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; - que, comme leur ont précisé plusieurs certificats d'urbanisme négatifs, M. et Mme B... ne pouvaient obtenir l'autorisation de réhabiliter leur maison avant que celle-ci ne soit raccordée aux différents réseaux ; que si les pétitionnaires se sont engagés à prendre intégralement en charge les coûts de raccordement au réseau public d'électricité, le devis établi par Electricité de France, qui les estime à une somme de 290 660,02 euros, ne correspond pas à la totalité des travaux nécessaires, qui s'élèvent à 500 000 euros ; qu'alors que toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable, M. et Mme B...ont indiqué dans leur demande de permis de construire disposer d'une source assurant leur alimentation en eau ; que toutefois, les études établies par les sociétés Soleau et Savoie-Labo respectivement les 25 octobre 2007 et 1er décembre 2008 démontrent qu'ils n'ont pas manifesté au cours du délai d'instruction leur volonté de disposer d'une alimentation autonome en eau, et qu'ils comptaient sur la réalisation, par la commune, de travaux d'adduction d'eau ; qu'ils avaient d'ailleurs fait établir à cette fin par la société Descours et Cabaud un devis concernant l'installation d'un surpresseur, qui ne comprend pas les branchements à prévoir ; que si le conseil municipal a décidé, par délibération du 12 avril 2007, de lancer une étude de viabilisation, concernant notamment le hameau de Langlacerey, l'avant projet chiffré n'a été obtenu qu'après l'expiration du délai d'instruction ; qu'ainsi, à cette date, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais elle pourrait engager ces travaux et par quel concessionnaire ; que la décision de retrait et de refus est donc conforme aux dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de réseau public d'assainissement, le pétitionnaire devait produire une étude démontrant la faisabilité d'un système d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur ; que les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ont légalement pu être opposées à M. et MmeB..., dont le dispositif ne répondait pas à ces exigences ; que, comme le précisait un certificat d'urbanisme du 27 décembre 2005, la route départementale qui dessert le hameau de Langlacerey n'est pas déneigée en hiver ; que le permis de construire a donc légalement pu leur être refusé en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - que M. et Mme B...ont réalisé sans autorisation des réparations sur leur construction, située dans une zone protégée par le plan d'occupation des sols, et des travaux de terrassement et de viabilisation y compris sur des parcelles ne leur appartenant pas ; Vu la lettre du greffe en date du 24 juin 2011, demandant à la commune de produire la délibération du conseil municipal, autorisant son maire à la représenter devant la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2011, présenté pour la commune de Saint-André aux fins de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête et par les mêmes moyens ; ils précisent également : - que, si la commune soutient qu'ils auraient entrepris des travaux sans autorisation, alors qu'un constat d'huissier du 31 octobre 2007 démontre le contraire, la cour d'appel de Chambéry les a relaxés de toute poursuite par un arrêt du 18 mai 2011 ; - qu'une lette du responsable de la subdivision de l'équipement de Modane fait ressortir que le maire de Saint-André, saisi de leur demande de permis de construire, a délibérément refusé de transmettre celle-ci au service instructeur, qui ne l'avait toujours pas reçue en novembre 2006 ; que si la décision de retrait du 5 février 2007 se fonde sur " des éléments portés à la connaissance du maire postérieurement à la délivrance du permis de construire tacite ", ces éléments étaient connus du maire à la date de la demande de permis de construire ; - que les certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés faisaient suite à une demande que le responsable de la subdivision de l'équipement les avait incités à présenter ; que celui-ci leur avait d'ailleurs proposé le 28 juin 2006 des solutions pour la mise en place de réseaux ; que le conseil général de la Savoie les avait encouragés à réaliser leur projet, en leur proposant une subvention ; que le précédent maire les avait autorisés à réaliser les travaux ; qu'Electricité de France avait confirmé la possibilité de desservir le hameau à un tarif non excessif qu'ils s'engageaient à prendre entièrement en charge ; que l'entreprise Soleau avait conclu à la possibilité de mettre un dispositif d'assainissement adapté ; que l'examen de l'accès en période hivernale avait été subordonné au dépôt d'une demande de permis de construire ; que, cependant, le maire s'est opposé sans motif valable au déneigement de la route départementale n° 106 dans le cadre de l'instruction du permis de construire ; - que le maire de Saint-André a délivré un permis de construire en vue de la restauration d'un ancien chalet d'alpage au lieu-dit " Glaton ", au dessus du hameau de Langlacerey, en zone N de l'ancien plan d'occupation des sols, et dans un couloir d'avalanches ; que le permis de construire, délivré au vu d'une étude d'assainissement individuel réalisée par le cabinet Soleau, autorise le recours à des panneaux photovoltaïques et à une ressource autonome en eau, qui leur ont été refusés ; que le refus qui leur a été opposé viole ainsi le principe d'égalité devant la Loi ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour la commune de Saint-André, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et par les mêmes moyens, et demande que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme de 3 000 euros ; La commune précise : - que le maire n'a pas refusé un permis de construire, mais a retiré un permis de construire délivré à titre tacite non conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du président du conseil général de la Savoie en date du 5 décembre 2008, interdisant temporairement la circulation sur la route départementale n° 106 du PR 3 000 au PR 10 000 ; que le maire n'a pas refusé l'extension du réseau téléphonique, mais a invité l'opérateur à se rapprocher du service gestionnaire de la voirie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - que le permis de construire au lieu-dit " Glaton " a été délivré après obtention d'une autorisation préfectorale de restaurer un chalet d'alpage, et au vu d'un dossier faisant figurer l'accès en période estivale, et comprenant une notice indiquant le moyen choisi pour l'alimentation en électricité et une étude de faisabilité de l'assainissement individuel ; que le permis de construire ne viole donc pas le principe d'égalité devant la Loi ; - que si elle a renvoyé M. et Mme B...des fins de poursuite, la cour d'appel de Chambéry a précisé qu'elle ne pouvait les juger pour les faits d'installation, en secteur sauvegardé, de panneaux photovoltaïques et de fenêtres de toit, qui ne faisaient pas partie de la prévention ; que les époux B...ont terminé les travaux malgré les demandes d'interruption qui leur ont été adressées ; que les multiples procédures qu'ils ont engagées sont destinées à régulariser leur construction et à jeter le discrédit sur le maire de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Cordel, avocat de la commune de Saint-André ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 2007 : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, alors applicable au présent litige : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre " ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 " ; 2. Considérant que M. et Mme B...ont déposé le 3 août 2006 en mairie de Saint-André une demande de permis de construire en vue d'être autorisés à procéder à la réhabilitation d'une maison de village située au lieudit Langlacerey ainsi qu'une grange ; que, par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2006, ils ont demandé au maire de procéder à l'instruction de leur demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de décision expresse, ils sont devenus titulaires d'un permis de construire tacite à la date du 6 décembre 2006 ; que, par une décision du 5 février 2007, intervenue dans le délai de deux mois prévu par la loi du 12 avril 2000, le maire de la commune de Saint-André a procédé au retrait du permis tacite de M. et Mme B... ; qu'ainsi les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite à la date du 3 octobre 2006 et que la décision attaquée est intervenue hors délai ; 3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de huit " considérants " énonçant de manière précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " et qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André : " Eau : toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes " ; 5. Considérant que pour justifier le retrait du permis de construire tacite dont M. et Mme B...étaient titulaires et pour refuser de leur délivrer un permis de construire le maire de la commune de Saint-André s'est fondé sur la circonstance que les bâtiments dont ils souhaitaient entreprendre la réhabilitation n'étaient pas desservis par le réseau communal de distribution d'eau potable, que des travaux étaient nécessaires pour assurer cette desserte et que cette question était à l'étude à la date du dépôt de leur demande de permis de construire ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants n'est pas desservie par le réseau communal de distribution d'eau potable éloigné de plusieurs centaines de mètres ; que lors de l'instruction de leur demande ils n'ont pas fait valoir qu'ils disposaient d'une ressource en eau autonome ; qu'eu égard à la configuration des lieux, d'importants travaux non programmés étaient ainsi nécessaires pour assurer la desserte en eau potable des bâtiments en cause ; que, si par une délibération du 12 avril 2007, postérieure à la décision attaquée, le conseil municipal a confié à une société spécialisée, la réalisation d'une étude en vue de la viabilisation du secteur comportant notamment un volet consacré à l'aménagement du réseau d'eau potable, à la date de l'arrêté contesté, le maire de Saint-André n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais les travaux pourraient être réalisés pour satisfaire aux exigences de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols ; que par ce seul motif présentant un caractère déterminant il a légalement justifié la décision attaquée ; considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la décision serait motivée par l'hostilité du maire à l'égard des requérants, n'est pas établi ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. et MmeB..., qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11LY00843 de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...D...épouse B...et à la commune de Saint-André. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N°11LY00843 mg 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.