CETATEXT000027832472 J2_L_2013_02_000001200651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832472.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY00651, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00651 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BOUILLET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 mars 2012, présentée pour M. F... A..., retenu au ...; M. A... demande à la Cour, à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 1200641, du 6 février 2012, par lequel un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 2 février 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, et décidant de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation en tant que demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement rendu par les premiers juges est irrégulier dès lors qu'il n'a pu bénéficier des services d'un interprète assermenté en langue bengali, violant ainsi son droit au procès équitable protégé par les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce même motif tiré de ce qu'il n'a pas pu bénéficier des services d'un interprète assermenté et compétent, la procédure engagée à son encontre par le préfet de la Savoie est irrégulière et les décisions dont il a fait l'objet méconnaissent les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Savoie n'a pas statué sur sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, créant ainsi une décision implicite de rejet, laquelle ne respecte pas les dispositions de l'article 9 de la directive 2005/85/CE et est entachée d'un défaut de motivation ; que le préfet de l'Isère était seul compétent pour statuer sur sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, en application de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes ; que le préfet devait statuer sur sa demande d'admission provisoire au séjour avant de prendre à son égard une mesure d'éloignement ; que le préfet de la Savoie a porté atteinte à son droit à l'admission au séjour et a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que sa demande d'asile n'est ni frauduleuse, ni destinée à faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en omettant de prendre en considération sa demande d'asile et a donc entaché chacune des décisions en litige d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative sont entachées d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation et méconnaissent les dispositions de l'article 9 de la directive 2005/85/CE au vu desquelles le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souhaitait demander l'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de placement en rétention administrative ne présentait pas de caractère nécessaire dès lors que rien ne laissait supposer qu'il ait eu l'intention de se dérober à l'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est donc entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie à la Cour le 25 avril 2012 et régularisé le 26 avril 2012 présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement rendu par les premiers juges du Tribunal administratif de Lyon est régulier dès lors qu'un interprète en langue bengali était présent lors de l'audience ; que le droit de M. A... au procès équitable n'a pas été méconnu dès lors qu'un interprète a été requis par les services de police au cours de la procédure ; qu'il n'a pas commis une erreur de fait en s'abstenant de prendre en considération la demande d'asile que M. A... n'a formulée que le 3 février 2012, soit le lendemain de la date des décisions en litige ; que dès lors, les moyens tirés de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sont inopérants ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... n'a pas fait état des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions en litige ne sont pas entachées d'un vice d'incompétence et sont suffisamment motivées ; qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre les décisions en litige ; qu'il n'a violé ni les dispositions de l'article 9 de la directive 2005/85/CE, ni le droit de M. A... à l'admission au séjour ; que M. A... entrait dans le champ des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. A... ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillet, avocat de M. A... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle "
- Considérant que ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne arrêtée doit être informée sans délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la prestation de serment et du mémoire d'indemnités produits en appel, que M. A... a bénéficié, devant le Tribunal administratif de Lyon, de l'assistance de M.D..., interprète en langue bengali ayant prêté serment, alors même que les mentions du jugement attaqué n'en font pas état ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations sus rappelées de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait et que le jugement est également régulier au regard des dispositions combinées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-23 du code de justice administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France le 2 février 2012, sous couvert d'un visa falsifié au nom de NazirE... ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 2 février 2012 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... n'avait pas sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il a d'ailleurs indiqué aux services de gendarmerie, lors de son interpellation, le 2 février 2012, vouloir se rendre chez son oncle en Espagne ou revenir en France pour des raisons liées à l'emploi ; que ce n'est que le 3 février 2012, que M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, soit postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'il n'est ni établi, ni allégué que M. A... ait sollicité l'asile en Italie, pays d'où il était en provenance lors de son interpellation en France ; que, dès lors, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 de la directive 2005/85/CE et les moyens susvisés tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, du vice d'incompétence et du défaut de motivation d'une décision implicite de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, qui n'existait pas à la date de la décision contestée, sont inopérants ;
- Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit, il est constant que M. A... n'a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile qu'après qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire et n'a aucunement fait mention de risques encourus dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision en litige et, d'autre part, de l'incompétence du signataire de cette même décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali, en la personne de M. B... qui exerce son activité de façon régulière auprès des tribunaux ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. A... qui, à la date de la décision contestée n'avait pas sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article 9 de la directive 2005/85/ CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de décider du pays de renvoi ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...); / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
- Considérant, d'une part, que le préfet de la Savoie, après avoir visé notamment les dispositions précitées les paragraphes a), e) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisé que M. A... alias C...E..., de nationalité bangladaise, ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ni présenter un titre de séjour en cours de validité, qu'il a été interpellé en possession d'un passeport et d'un visa D italien falsifiés, acquis frauduleusement, a suffisamment motivé la décision en litige par laquelle il a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il était en transit en France lors de son interpellation, M. A... qui entrait dans les conditions énoncées au a), e) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation tirées de la non prise en compte de sa demande d'asile et de la violation des dispositions de l'article 9 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, sont inopérants à l'encontre de la décision en litige ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que M. A... reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine en raison des fonctions qu'il a exercé au sein du parti d'opposition BNP (Bangladesh Nation Party) à l'origine des poursuites et des menaces dont il fait l'objet ; qu'il se borne à cet effet à produire des documents non traduits et son récit devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, ce faisant, il ne justifie pas de l'existence des risques de persécution dont il se prévaut, qu'il n'avait d'ailleurs même pas évoqués lors de son audition, prétextant qu'il avait endetté sa famille au Bangladesh où il ne souhaite plus retourner ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation tirées de la non prise en compte de sa demande d'asile et de la violation des dispositions de l'article 9 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié sont inopérants à l'encontre de la décision en litige ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, d'une part, que M. A... reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé alors qu'il était muni d'un passeport et d'un visa falsifié, et ne justifiait pas d'un domicile en France ; que le préfet de la Savoie a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, estimer que M. A... ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00651 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.