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12LY00846

CETATEXT000027832474 J2_L_2013_02_000001200846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832474.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY00846, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00846 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC VIAL Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007221 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vénissieux au titre des années 2004 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge ou, le cas échéant, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de le décharger des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer des avis d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 2004 à 2007, sans majorations, pénalités ou intérêts de quelque nature que ce soit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est irrégulier parce qu'il ne vise pas ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'administration de lui délivrer un avis d'imposition sans majoration, pénalités ou intérêts de quelque nature que ce soit et qu'il n'a pas été statué sur ces mêmes conclusions ; Sur la régularité de la procédure : - la lettre modèle n° 751 qui lui a été adressée le 14 décembre 2007 ne contenait pas les informations lui permettant de présenter utilement ses observations, dès lors qu'elle n'indiquait pas les raisons pour lesquelles l'administration a estimé qu'il devait être assujetti à la taxe professionnelle et les motifs pour lesquels l'administration a considéré que sa pharmacie était exploitée par une société de fait ; - l'administration a méconnu les droits de la défense en n'adressant pas la lettre du 14 décembre 2007 à l'indivision successorale, soit à chacun des co-indivisaires de l'indivision successorale ; que cela doit entraîner la décharge des impositions en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : - c'est à tort que l'administration lui impute les impositions litigieuses établies au titre de 2004 et 2005 en soutenant l'existence d'une société de fait, dès lors qu'au cours de ces années il n'exerçait qu'en tant que pharmacien multi-employeur, section D, et que, compte tenu de l'interdiction d'exercer la profession de pharmacien dont il avait fait l'objet du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, une déclaration modificative au registre du commerce et des sociétés avait été effectuée le 7 août 2000 pour acter sa cessation totale d'activité à compter du 31 décembre 1999 ; l'administration ne peut valablement se prévaloir de déclarations erronées pour démontrer l'existence d'une telle société de fait ; - c'est à tort que l'administration a considéré qu'il était, en application de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, le représentant d'une société de fait formée avec ses enfants au titre des années 2006 et 2007 suite au décès de son épouse ; il ne pouvait représenter ses enfants mineurs ; les avis d'imposition ne pouvaient être libellés en son nom mais devaient être libellés au nom de l'ensemble des héritiers de son épouse décédée le 3 février 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le moyen tiré de l'absence de visa des conclusions subsidiaires du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'administration de lui délivrer un avis d'imposition est inexact car cela revient à demander la décharge des pénalités, or le jugement mentionne bien la demande de décharge des cotisations et des pénalités y afférentes ; - l'omission de statuer sur ces conclusions subsidiaires n'a pas pu altérer la régularité du jugement dès lors que les cotisations litigieuses n'ont pas été assorties de pénalités ; Sur la régularité de la procédure : - le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé par lettre n° 751 des impositions en cause, dès lors que cette lettre précisait les bases d'imposition envisagées et qu'il a bénéficié d'un délai raisonnable pour formuler ses observations, les impositions litigieuses n'ayant été mises en recouvrement que le 30 novembre 2009 ; au demeurant, l'administration, qui n'est pas tenue d'informer les redevables de leur assujettissement à la taxe professionnelle préalablement à l'établissement des impositions, a informé le requérant des raisons pour lesquelles la STEF Pharmacie de la Darnaise ne remplissait pas les conditions de l'exonération prévue en faveur des entreprises exerçant leur activité en zone franche urbaine ; - c'est à bon droit que la lettre n° 751 a été adressée à M.A..., car la société de fait et l'indivision n'existaient plus et les co-associés ou co-indivisaires étaient ses enfants et faisaient partie de son foyer fiscal ; Sur le bien fondé des impositions : - c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il existait une société de fait entre M. et Mme A...au cours des années 2004 et 2005, car ces derniers ont déclaré exploiter la Pharmacie de la Darnaise en société de fait par inscription au registre du commerce et des sociétés en janvier 2000, que les déclarations de TVA déposées au titre de septembre, octobre et novembre 2005, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2004 et 2005 et la demande de remboursement de TVA du 13 avril 2007 mentionnent l'existence d'une société de fait et sa cessation le 1er février 2007 et lui sont opposables et que, si la déclaration modificative effectuée le 7 août 2000 au registre du commerce et des sociétés indique la cessation à titre individuel de l'activité du requérant, elle prévoit également le maintien de son immatriculation ; l'interdiction d'exercer dont a fait l'objet M. A...du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 est sans incidence sur son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 ; - c'est à bon droit que l'administration a considéré que, suite au décès de son épouse en 2005, le requérant a géré l'exploitation de l'officine en société de fait ; la lettre de demande de remboursement d'un crédit de TVA adressée par le requérant le 19 avril 2007 le confirme ; - c'est à bon droit que les actes de recouvrement lui ont été adressés, car l'administration s'est fiée à la situation apparente, à savoir que la pharmacie était exploitée par une société de fait au 1er janvier des années concernées, dont le gérant était M.A..., seul pharmacien connu ; Sur les pénalités : - la demande tendant à la décharge des pénalités est sans objet dès lors que les impositions litigieuses n'ont pas été assorties de pénalités ; Sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - le rejet de la requête au fond doit entraîner le rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour M. A...; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Vial, avocat de M. A...; 1. Considérant que M. B...A..., qui exerce une activité de pharmacien dans une officine dénommée " Pharmacie de la Darnaise " sise Centre commercial de la Darnaise 45 boulevard Lénine à Vénissieux

(69200), demande l'annulation du jugement n° 1007221 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience est publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application (...) " ;
  2. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier car il ne vise pas ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'administration de lui délivrer " un avis d'imposition sans majoration, pénalités ou intérêts de quelque nature que ce soit " et ne statue pas sur ces conclusions ; que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le Tribunal a visé les conclusions du requérant tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes et a rejeté les conclusions relatives à la décharge desdites impositions, qui n'étaient pas assorties de pénalités d'assiette ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste est irrégulier et à solliciter son annulation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; que toutefois, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre modèle n° 751, l'administration fiscale a informé M. A...que " la STEF Pharmacie de la Darnaise " n'ayant pas souscrit ses déclarations de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises exerçant leur activité en zone franche urbaine et lui a précisé les modalités de calcul et les bases imposables au titre de chacune de ces années ; que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 2009, le requérant a disposé du délai nécessaire pour faire valoir le cas échéant ses observations ; que ce dernier n'est pas fondé à faire valoir que l'administration ne l'a pas informé des raisons pour lesquelles elle considérait qu'il était imposable à la taxe professionnelle dès lors qu'elle l'a fait en lui indiquant les motifs pour lesquels il ne pouvait bénéficier d'une exonération ; que l'administration n'était pas tenue de lui préciser les raisons pour lesquelles elle a considéré que ladite officine de pharmacie était exploitée par une société de fait ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du respect des droits de la défense a été méconnu en ce qu'il n'aurait pas obtenu les informations nécessaires pour faire valoir utilement des observations ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., dont l'épouse est décédée le 3 février 2005, ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les droits de la défense en n'adressant pas la lettre n° 751 du 14 décembre 2007 à l'indivision successorale résultant du décès de son épouse, soit à chacun de ses enfants, membres de cette indivision successorale, dès lors que, si à compter du décès de son épouse la propriété de " la Pharmacie de la Darnaise " relevait de l'indivision successorale qu'il formait avec ses deux enfants, dont l'un était mineur et l'autre est devenu majeur le 13 février 2006, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, soit à compter du décès de son épouse et au titre de 2006 et 2007, il a exploité seul cette pharmacie ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que les impositions en cause sont entachées d'un vice de procédure ni qu'elles devraient à ce titre être déchargées en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable: " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'au 1er janvier 2004 et au 1er janvier 2005 M. A...était copropriétaire avec son épouse de la " Pharmacie de la Darnaise " ; que, si M. A...soutient que son épouse exploitait seule cette pharmacie, il ne conteste pas y avoir alors exercé son activité de pharmacien et n'allègue ni ne justifie qu'il y exerçait cette activité en tant que salarié ; que la Pharmacie de la Darnaise a été inscrite en janvier 2000 au registre du commerce et des sociétés en tant que société de fait ; que, si la modification effectuée en août 2000 dans ce registre mentionne que M. A...cesse d'exploiter cette pharmacie à titre personnel à compter du 31 décembre 1999, ladite modification a prévu le maintien de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés et ne fait pas obstacle à l'exploitation de cette pharmacie en société de fait à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle l'interdiction d'exercer dont M. A...a fait l'objet a pris fin ; qu'il est constant qu'aucune déclaration de taxe professionnelle n'a été déposée au nom de son épouse au titre de ces deux années ; que l'administration justifie que les déclarations de TVA déposées fin 2005 et les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2004 et 2005, déposées fin 2006 par M. A..., étaient libellées au nom de la " STEF Pharmacie de la Darnaise " et de la " SDF Pharmacie de la Darnaise " ; que ces déclarations sont opposables au requérant qui les a signées, nonobstant leur caractère pré-imprimé par l'administration ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que l'administration établit que M. et Mme A...exploitaient la " Pharmacie de la Darnaise " dans le cadre d'une société de fait au cours des années 2004 et 2005 ; que, dès lors, le requérant, exploitant de cette pharmacie, et seul exploitant connu de l'administration, n'est pas fondé, en application des dispositions précitées des articles 1447 et 1476 du code général des impôts et de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code, à soutenir que c'est à tort que les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 lui ont été imputées ;
  8. Considérant, d'autre part, que si M. A...entend également soutenir que les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2006 et 2007 lui ont été imputées à tort dès lors que la " Pharmacie de la Darnaise " relevait de l'indivision successorale qu'il formait avec ses deux enfants dont l'un était mineur et l'autre est devenu majeur le 13 février 2006, son moyen doit être écarté dès lors qu'au 1er janvier de chacune de ces années il était le seul exploitant et donc le seul redevable de cette taxe, conformément aux dispositions précitées des articles 1447 et 1476 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que les avis d'imposition ont à tort été libellés à son nom au lieu de l'être au nom des héritiers de son épouse doit également être écarté pour le même motif ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer des avis d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 sans majoration, pénalités ou intérêts de quelque nature que ce soit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00846 sh 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-04-01-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Théorie de l'apparence. 19-04-01-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de fait.

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