CETATEXT000027832478 J2_L_2013_02_000001200848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832478.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY00848, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00848 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC J. BORGES & M. ZAIEM Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106084, en date du 23 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 26 septembre 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient : - que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - que le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen selon lequel il n'était pas de nationalité serbe mais kosovare ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne peut retourner ni en Serbie ni au Kosovo ; qu'il demande pour le surplus le bénéfice des fins et moyens développés dans les écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour M. A...; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté pour M. A...; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 27 février 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., né le 6 mai 1957, est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2011 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de l'Isère ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués relatifs à la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation en relevant que M. A..., qui affirme être de nationalité kosovare et non serbe, n'établit pas la réalité des risques qu'il affirme encourir en cas de retour, que ce soit en Serbie ou au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est déclaré de nationalité serbe lors de sa demande d'asile, le 7 juillet 2009, puis encore lorsqu'il a rédigé une attestation sur l'honneur, le 24 septembre 2010, pour certifier qu'il avait perdu son récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'établit pas avoir la nationalité kosovare ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par le requérant de ce que le signataire de l'arrêté attaqué serait incompétent, pour lequel il se borne à se référer à ses écritures de première instance, au demeurant non produites, et pour lequel il ne critique pas les termes du jugement attaqué et ne présente aucune argumentation nouvelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.A..., fait valoir qu'il est rom de nationalité kosovare, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté pour se réfugier en Serbie en 1999, où il est demeuré jusqu'à son entrée sur le territoire français en 2009 ; que, comme il a été dit plus haut, il n'établit pas être de nationalité kosovare ; qu'en tout état de cause, par les documents produits, il n'établit pas la réalité et la gravité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans l'un de ces deux pays et l'impossibilité d'y être admissible ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait à tort rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Lu en audience publique, le 7 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00848 sh 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.