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12LY00856

CETATEXT000027832482 J2_L_2013_02_000001200856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832482.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY00856, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00856 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC VIAL Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905786, en date du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 2 février 2007 et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné la suspension de toute poursuite de recouvrement du paiement des avis d'imposition contestés ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des impositions en cause à ce qu'elles auraient dû être compte tenu de l'application de la règlementation en matière de zone franche urbaine, en tout état de cause, sans majorations, pénalités ou intérêts de quelque nature que ce soit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'irrégularité du jugement : - le jugement est irrégulier car il n'indique pas précisément " les raisons pour lesquelles le litige n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales " ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - les droits de la défense ont été méconnus car c'est irrégulièrement que l'avis de vérification n'a pas été adressé aux membres de l'indivision successorale et que ces derniers ont été privés de tout débat oral et contradictoire ; ces irrégularités sont de nature, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; - l'administration a méconnu les droits de la défense en ne saisissant pas la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'il l'avait sollicité, car cette commission était compétente pour connaître de sa contestation relative au refus de lui accorder l'exonération de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées dans les zones franches urbaines alors qu'en l'espèce ses bases d'imposition au titre de la période du 1er janvier 2006 au 2 février 2007 ont été rehaussées selon la procédure contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : - l'indivision devait conduire à l'imposition de chacun des indivisaires au prorata de ses droits dans l'exploitation ; - c'est à tort que l'administration a refusé de pratiquer les impositions en cascade ; - c'est à tort que l'exonération des bénéfices industriels et commerciaux prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ne lui a pas été accordée ; il doit, dès lors, être déchargé de la somme de 4 934 euros au titre de 2004, de la somme de 9 017 euros au titre de 2005, de la somme de 21 001 euros au titre de 2006 ; - le montant des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 2 février 2007 qui s'élève à 24 654 euros pour un mois de travail a été déterminé de manière complètement opaque et relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il est fondé à demander la décharge des impositions et que c'est à bon droit qu'il a déclaré au titre de 2007 des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 61 000 euros comme étant exonérés ; Sur les pénalités : - les pénalités appliquées au titre des articles 1727 et 1728 du code général des impôts doivent être déchargées compte tenu de son absence de mauvaise foi et du fait que le décès de son épouse peut être qualifié de cas de force majeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : Sur l'irrégularité du jugement : - le jugement est régulièrement motivé car il vise les dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales et indique que le litige, qui était relatif à l'exonération et non au montant des résultats, n'entre pas dans les compétences de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - c'est à bon droit que l'avis de vérification a été adressé à M. A...au titre de la période du 3 février 2005 au 3 février 2007 durant laquelle la " Pharmacie de la Darnaise " était exploitée par une indivision composée de lui-même et de ses deux enfants, dès lors que ces enfants étaient à sa charge, non exploitants et faisaient partie de son foyer fiscal ; le requérant était ainsi le seul responsable de l'indivision à l'égard des tiers et le seul redevable de l'impôt ; l'indivision successorale n'existant plus à la date d'envoi, le 5 octobre 2007, de l'avis de vérification, c'est à bon droit que l'avis a été adressé au requérant ; en tout état de cause, la circonstance que les autres membres de l'indivision n'ont pas été régulièrement avisés de la vérification est sans incidence sur la régularité de la procédure ; - c'est à bon droit que l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires car elle n'était pas compétente ; - en tout état de cause, une irrégularité de la procédure est sans incidence sur la validité des impositions car, d'une part, cela ne vaudrait que pour la période de la vérification de comptabilité, soit pour la période du 3 février 2005 au 3 février 2007, et, d'autre part, une telle irrégularité n'a pas d'effet sur des impositions établies par voie de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : - le requérant est le redevable de l'impôt et a donc été imposé personnellement à bon droit ; - les co-indivisaires étant ses enfants et ces derniers étant rattachés à son foyer fiscal, une ventilation des bénéfices industriels et commerciaux imposés et la déduction en cascade de la TVA rappelée n'a aucune incidence sur son imposition ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine, car le défaut ou le dépôt tardif des déclarations empêche toute exonération en application des dispositions du II de l'article 44 octies du code général des impôts et de l'article 302 nonies du même code ; - c'est à bon droit que le Tribunal a accordé la compensation demandée par l'administration entre le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de la période du 1er janvier au 2 février 2007 et l'insuffisance d'imposition sur le revenu constatée au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 2007 ; Sur les pénalités : - l'application des majorations prévues par les dispositions de l'article 1728-1 du code général des impôts est fondée ; le requérant ne peut utilement invoquer le décès de son épouse comme un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer dans les délais ses déclarations fiscales qu'il devait souscrire au titre des années litigieuses ; Sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - cette demande doit être rejetée car le requérant est partie perdante dans le présent litige, compte tenu du bien-fondé des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour M.A... ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Vial, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M. B...A...a été imposé au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005, 2006 et le 2 février 2007 sur des bénéfices industriels et commerciaux, qui ont été évalués d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il a également fait l'objet de rappels d'impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d'office au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement du 1° de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que des contributions sociales ont été mises à sa charge au titre de l'année 2006 ; que des rectifications ont été apportées à son revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, selon la procédure contradictoire, au titre des années 2006 et 2007 ; que, par jugement n° 0905786 en date du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 2 février 2007 et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, devant le Tribunal administratif, le requérant a contesté le refus de l'administration de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige relatif à son imposition en bénéfices industriels et commerciaux au terme de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au motif que les impositions en cause " ne respectent pas la règlementation en matière de zone franche " ; que, dès lors, en lui répondant que ce litige n'entre pas dans les compétences de la commission qui, en application du 1° du I de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, n'est compétente qu'en ce qui concerne le montant du résultat industriel et commercial, le jugement a précisément répondu à la contestation du requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à contester la régularité de ce jugement au motif d'une insuffisance de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
  4. Considérant que, par un avis de vérification de comptabilité du 5 octobre 2007, notifié le 15 octobre 2007 à M.A..., ce dernier a été informé d'un contrôle de la " Pharmacie de la Darnaise " au titre de la période du 3 février 2005 au 2 février 2007 ; qu'il est constant qu'à la suite du décès de son épouse, le 3 février 2005, et jusqu'à l'acte de liquidation-partage de la succession de cette dernière, le 3 février 2007, la " Pharmacie de la Darnaise " a relevé d'une indivision successorale formée par M. A...et ses deux enfants dont l'un était mineur et l'autre est devenu majeur le 13 février 2006, tous les deux fiscalement à sa charge, et que, durant cette période, l'exploitation et la gérance de cette pharmacie n'a été assurée que par M. A...; qu'en outre, à la date de l'envoi de l'avis de vérification, l'indivision successorale formée par le requérant et ses enfants avait pris fin ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en n'adressant pas un avis de vérification à chacun des co-indivisaires, ni que l'irrégularité ainsi commise porterait atteinte aux droits de la défense et devrait ainsi entraîner, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions litigieuses ; que, pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire avec ses deux enfants, co-indivisaires de l'indivision successorale, alors qu'au surplus et en tout état de cause les bénéfices industriels et commerciaux ont fait l'objet d'une évaluation d'office au titre de la période en cause ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des deux propositions de rectification adressées à M. A...le 14 décembre 2007 que les bénéfices industriels et commerciaux correspondant aux exercices des années 2004, 2005, 2006 et à la période du 1er janvier au 2 février 2007 ont été évalués d'office conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour formuler son avis sur des résultats évalués d'office ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande de saisine de cette commission et méconnu ainsi les droits de la défense ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant, en premier lieu, que, comme cela est ci-dessus mentionné, M. A...avait seul la qualité d'exploitant de la " Pharmacie de la Darnaise " au cours de la période du 3 février 2005 au 3 février 2007, durant laquelle ladite pharmacie relevait de l'indivision successorale qu'il formait avec ses deux enfants ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à contester le fait que les impositions litigieuses résultant des bénéfices industriels et commerciaux de cette exploitation lui ont été assignées ni, par suite, le refus de ventiler ces impositions par indivisaire et de déduire en cascade la TVA rappelée au niveau de chaque co-indivisaire ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 nonies du même code : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles (...) 44 octies (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. " ;
  8. Considérant que le requérant ne conteste pas sérieusement le refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts en se bornant à faire valoir que la " Pharmacie de la Darnaise " est implantée en zone franche urbaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il remplirait les conditions requises pour bénéficier de cette exonération ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ont été déposées dans les délais requis au titre de 2004 ; qu'il résulte des deux propositions de rectification qui lui ont été adressées le 14 décembre 2007 qu'il a été constaté que les déclarations de chiffre d'affaires se rapportant aux mois de février à juillet 2005, aux mois d'août à décembre 2006 et au mois de janvier 2007 ont été souscrites tardivement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2006 en application des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que le montant des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 2 février 2007 aurait été déterminé de façon opaque et relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe s'agissant d'une imposition évaluée d'office, que le montant retenu serait exagéré ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit qu'une compensation du rappel d'impôt en cause avec l'insuffisance résultant des bénéfices industriels et commerciaux exonérés à tort au titre de l'année 2007 a été accordée ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen du requérant tiré de ce que l'administration ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales aux motifs qu'il serait fondé à demander la décharge des impositions et à déclarer, au titre de 2007, ses bénéfices industriels et commerciaux comme étant exonérés, pour un montant de 61 000 euros, doit être écarté ; Sur les pénalités :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été assorties d'un intérêt de retard, conformément aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, et de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du même code, pour absence de dépôt des déclarations ou dépôt plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure ;
  12. Considérant que le requérant ne peut utilement faire valoir son absence de mauvaise foi pour contester ces pénalités dès lors qu'une telle circonstance est sans incidence sur l'application de ces pénalités ; que le décès de son épouse ne peut être regardé comme un cas de force majeure de nature à fonder la décharge des impositions postérieures alors qu'au demeurant l'exploitation de la pharmacie n'a pas cessé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités litigieuses ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et tendant, à titre subsidiaire, à ce que la Cour " réduise le montant des impositions en cause à ce qu'elles auraient dû être compte tenu de l'application de la règlementation en matière de zone franche urbaine, en tout état de cause, sans majorations, pénalités ou intérêts de quelque nature que ce soit " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  15. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00856 sh 19-04-01-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de fait.

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