CETATEXT000027832488 J2_L_2013_02_000001201154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832488.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01154, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01154 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001889, du 30 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 11 mars 2010, rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 29 août 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 29 août 2008, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que, dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public, la décision du 11 mars 2010, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 29 août 2008, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que son épouse étant une Française qui n'envisage pas de s'installer en Algérie, la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 29 janvier 2013 et régularisé le 31 du même mois, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la présence du requérant en France constituait toujours une menace pour l'ordre public et que la décision de refus d'abrogation de la décision d'expulsion prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Windey, avocat de M.B... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a fait l'objet, le 19 août 2008, d'un arrêté d'expulsion du territoire français qui a été effectivement exécuté le 14 octobre 2008 ; qu'il a sollicité du préfet de l'Isère, par courrier de son conseil en date du 1er mars 2010, reçu par les services préfectoraux le 8 du même mois, l'abrogation de cet arrêté d'expulsion ; que, par décision du 11 mars 2010, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'abrogation, au motif de la persistance de la menace pour l'ordre public ; que pour contester le refus opposé à sa demande, M. B...se borne à faire valoir qu'il n'a pas troublé l'ordre public depuis son retour en Algérie, où il détient un casier judiciaire vierge ; que les pièces du dossier ne font toutefois pas état d'une quelconque insertion de M. B... dans son pays depuis 2008 ; qu'eu égard à la gravité des faits ayant justifié la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M.B..., qui a d'ailleurs été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et à la faible ancienneté de la mesure, en estimant, le 11 mars 2010, que M. B...présentait toujours une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est né en Algérie le 6 janvier 1976 ; que s'il a épousé une ressortissante française dans ce pays, le 4 mars 2009, il ne pouvait pas ignorer l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de s'installer en France avec son épouse du fait de la mesure d'expulsion du territoire français prise à son encontre six mois auparavant seulement, suite à sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que s'il soutient qu'il dispose d'attaches en France, où résident, outre son épouse, son frère et sa soeur, et que sa femme lui rend régulièrement visite en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches en Algérie, où il vit chez son père qui l'héberge, et que son épouse se rendait déjà régulièrement en Algérie, pays dont elle possède également la nationalité, avant que M. B...n'y soit expulsé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux faits à l'origine de son expulsion et au caractère récent de son mariage, la décision du 11 mars 2010, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B..., le 19 août 2008, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01154 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.