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12LY01165

CETATEXT000027832490 J2_L_2013_02_000001201165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832490.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01165, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01165 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP DE FOURCROY M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100422 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ladinhac soit condamnée à lui verser la somme de 98 426,37, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de la convention de concession de la restauration scolaire du premier degré ; 2°) de condamner la commune de Ladinhac à lui payer la somme de 98 426,37, outre intérêts légaux à compter du 21 octobre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ladinhac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal la rupture anticipée de la convention de concession qui la liait à la commune pour la restauration scolaire n'est pas à rechercher dans un manquement de sa part mais dans la volonté de la commune de l'évincer pour des motifs obscurs et fallacieux ; qu'en effet elle a respecté les termes du contrat, les repas des enfants ayant toujours été confectionnés à base de produits frais et non de plats préparés et réchauffés ; qu'il en était de même du caractère " bio " des produits utilisés ; que la rupture anticipée de la convention lui a causé un préjudice important ; qu'en effet sa marge bénéficiaire escomptée était de 3,26 euros pour 50 pensionnaires 4 jours ouvrés par semaine sur 8 mois de chaque année, soit 104 320 euros pour les 5 années de concession ; que compte tenu des factures honorées par la commune d'un montant de 5 893,63 euros sa perte de gain s'élève à 98 426,37 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la commune de Ladinhac qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal que la demande de Mme C...devant les premiers juges était irrecevable car imprécise quant au fondement de responsabilité invoqué et à la nature de l'indemnisation demandée ; à titre subsidiaire, que la requérante ne peut se prévaloir d'un bail commercial, qui n'a au demeurant pas été signé, l'autorisant à exercer son activité dans les locaux prévus dans la convention de concession ; qu'en effet nonobstant les procédures engagées devant les juridictions civiles, il s'agit d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que Mme C...ayant fermé arbitrairement l'établissement toute la journée du 18 juin 2010 en décidant de " faire grève " pour la seule raison qu'elle était en désaccord avec la mairie quant à la nature du bail à conclure, ainsi qu'aux mois de juillet et août 2010, la commune a légitimement considéré qu'un risque de défaillance du service public existait qui aurait nui à l'intérêt général et nécessitait une réorganisation du service public et la résiliation de la convention ; que la requérante ne peut utilement invoquer des problèmes relationnels avec la mairie d'autant que ces difficultés lui sont entièrement imputables ; que contrairement à ce que soutient Mme C...et comme cela ressort du contrat qu'elle avait passé avec la société Transgourmet, elle ne s'est pas conformée au cahier des charges de la concession prévoyant que les denrées alimentaires devaient être confectionnées par elle à base de produits issus de l'agriculture biologique ; que si elle a pu commander certains fruits et légumes " bio ", la plupart des repas étaient surgelés et à réchauffer comme le démontrent les factures de la société Transgourmet ; que la requérante passe sous silence sa tentative, dès le 4ème mois, de faire augmenter le tarif des repas fixé à 5 euros ce qui était déjà la fourchette haute dans le département, alors que l'activité de cantine n'était pas censée être sa seule activité et que la défection des autres clients du bar-restaurant qui était de son fait et de celui de son compagnon, n'était pas de nature à justifier une augmentation du coût de la cantine ; que les agissements fautifs du concessionnaire justifient la rupture de la convention passée par la commune sans qu'il ne puisse être réclamé une quelconque indemnisation ; qu'au demeurant aucun justificatif des investissements invoqués n'est fourni et la marge bénéficiaire attendue de 3,26 euros par repas n'est pas démontrée alors que la requérante omet de tenir compte des vacances scolaires ; que par ailleurs Mme C...n'a versé aucune redevance et a occupé sans droit ni titre le domaine public en tirant des bénéfices sur cette activité ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que sa requête est motivée et recevable ; que l'argumentation de la commune sur la nature du bail est inopérante dès lors que par jugement du 24 juillet 2012 la juridiction judiciaire l'a qualifié de bail oral de nature commerciale ayant pris fin le 5 septembre 2010 date jusqu'à laquelle les loyers sont dus ; que comme l'établit ce jugement elle ne s'est nullement introduite ou maintenu par force dans les locaux du restaurant mais c'est la commune qui les a repris de force par une véritable voie de fait ; que la commune avait donné instruction au receveur municipal de refuser ses règlements au motif qu'elle considérait le bail caduc ; que sa grève du 18 juin 2010 était parfaitement justifiée compte-tenu des tergiversations du maire sur la signature du bail commercial ; que cette journée d'interruption reconnue légitime puisque le maire a effectivement accepté ses revendications ne justifie pas la rupture brutale du contrat de concession ; que les produits servis aux enfants étaient préparés par ses soins et en aucun cas étaient des produits cuisinés achetés auprès d'une société de restauration ; qu'aucun cahier des charges n'a été signé entre les deux parties ; que dans toute restauration scolaire il est fait appel à une partie congelée comme les légumes et les glaces ; que le restaurant n'a pas été déserté par sa clientèle ; qu'elle n'a pas pris des vacances au mois de juillet mais a dû quitter Ladinhac pour des raisons personnelles ; que le restaurant a bien ouvert ses portes et a bien été exploité comme le démontrent les relevés de chiffres d'affaires ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la commune de Ladinhac ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C...tendant à la condamnation de la commune de Ladinhac à lui verser la somme de 98 426,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de la convention de concession de la restauration scolaire du premier degré ; Sur la fin opposée en première instance :
  2. Considérant que la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était fondée sur la circonstance que la commune de Ladinhac n'avait pas respecté l'ensemble des conditions de la convention de concession de la cantine scolaire et particulièrement les stipulations de son article 7 relatives à la résiliation ; que Mme C...demandait à être indemnisée de la perte de sa marge bénéficiaire ; que, contrairement à ce que soutient la commune, sa demande était dès lors suffisamment précise et motivée ; Sur la responsabilité de la commune :
  3. Considérant que la commune de Ladinhac et Mme C...ont conclu le 25 mai 2010 une convention confiant à cette dernière, pour cinq années à compter du même jour, le service public de restauration scolaire au sein du " restaurant des moulins ", propriété de la commune ; que Mme C...ayant souhaité disposer par ailleurs d'un bail commercial au lieu du bail dérogatoire de deux années initialement prévu, le conseil municipal a décidé par délibération du 17 juin 2010 de différer son accord au terme d'une période probatoire de six mois ; que Mme C... a refusé d'assurer le service de restauration scolaire au cours de la journée du 18 juin 2010 ; que par délibération du 20 juin 2010 le conseil municipal de la commune de Ladinhac a accepté de conclure avec Mme C...le bail commercial demandé au lieu du bail dérogatoire de deux années initialement prévu ; que par un courrier du 27 août 2010 le maire de la commune a informé Mme C...du caractère obsolète de la convention du 25 mai 2010 au motif qu'elle était occupante sans titre des locaux du restaurant et qu'elle n'avait pas respecté ses engagements initiaux notamment celui de conclure un bail précaire de deux années ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention du 25 mai 2010 : " La collectivité peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d'intérêt général. / La décision ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de six mois à compter de date de notification dûment motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile du concessionnaire. / Dans ce cas le concessionnaire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi. / Ces dispositions sont valables dans le cas où le concessionnaire résilie le contrat. / En cas de faute d'une particulière gravité, notamment s'il n'assure pas le service dans les conditions prévues par le présent contrat depuis plus de cinq jours, la collectivité peut prononcer la déchéance du concessionnaire. / Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de deux semaines. / Dans ce cas, les conséquences financières sont à la charge du concessionnaire. " ;
  5. Considérant que par courrier du 27 août 2010 adressé à MmeC..., le maire de la commune le Ladinhac lui a indiqué : " (...) je viens attirer votre attention sur le fait qu'occupant sans titre les locaux du restaurant, vous ne pouvez prétendre y conduire une quelconque activité dérivée, en l'espèce la tenue de la cantine scolaire municipale. C'est la raison pour laquelle la convention signée avec vous le 25 mai dernier ne peut avoir qu'un caractère obsolète et sera réputée telle. " ; que ce courrier constituait une décision unilatérale de résiliation de la convention du 25 mai 2010 ; que le motif de cette résiliation, tiré de l'absence de titre d'occupation des locaux, ne saurait être regardé comme un motif d'intérêt général au sens des stipulations précitées alors que par elle-même la convention impliquait nécessairement que les locaux et équipements du restaurant des moulins soient mis à la disposition de Mme C...pour la fourniture des prestations nécessaires à la tenue de la cantine scolaire ; que si la commune fait par ailleurs valoir que Mme C...aurait commis des fautes dans l'exécution de ladite convention, il ne résulte pas de l'instruction et particulièrement de cette convention, seule produite et qui ne renvoie à aucun cahier des charges, que Mme C...devait, contrairement à ce que soutient la commune, assurer aux enfants de l'école une restauration à base de produits issus de l'agriculture biologique ; que ni sa demande de bénéficier d'un bail commercial à la place du bail dérogatoire initialement accepté, ni son refus d'assurer le service de restauration scolaire sur la seule journée du 18 juin 2010, ni la fermeture du restaurant hors période de restauration scolaire pendant plusieurs semaines de l'été 2010, ne sauraient être regardés comme des manquements de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts, ni même dans l'intérêt général ; que, dès lors, en résiliant cette convention la commune de Ladinhac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  6. Considérant que Mme C...a droit à être indemnisée du préjudice résultant directement pour elle de la faute commise par la commune et qui correspond à son manque à gagner pour la durée restant à courir de la convention du 25 mai 2010, soit pour la période allant de la rentrée scolaire 2011 au 24 mai 2015 ;
  7. Considérant que Mme C...soutient que, compte tenu de la somme de 5 euros qu'en vertu de la convention du 25 mai 2010 la commune devait lui verser par repas servi, de la durée d'une année scolaire, du nombre d'élèves et d'une marge qu'elle estime à 3,26 euros par repas, son manque à gagner doit être évalué à 98 426,37 euros ;
  8. Considérant qu'à l'appui de ces prétentions, Mme C...indique que le coût unitaire des repas servis est de 1,74 euros et se prévaut sur ce point d'un protocole passé pour ce prix le 20 août 2010 avec la SAS Transgourmet ;
  9. Considérant toutefois que, d'une part, la requérante a elle-même versé au dossier une lettre du 22 juillet 2010, par laquelle elle demande au maire de la commune de revoir le contrat relatif à la cantine scolaire dans la mesure où " ... après étude de marché il s'avère que celle-ci n'est pas rentable... " ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le protocole du 20 août 2010, qui a été signé non par Mme C...mais par " M.D... ", alors que son article 16 stipule qu'il ne peut être transféré à un tiers, et qui, selon son article 17, pouvait être dénoncé avec un préavis de trois mois, devait nécessairement s'appliquer jusqu'en 2015 ; qu'en outre l'article 4.3 stipule que le prix pourra être révisé en fonction de la hausse du prix des produits nécessaires à la confection des repas, et que la révision du prix sera matérialisée par voie d'avenant alors que l'article 4 de la convention du 25 mai 2010, s'il prévoit que " tout changement de tarif fera l'objet d'un avenant ", pose pour principe que " le tarif n'est pas révisable pendant la durée du contrat " ; qu'enfin il ne résulte pas davantage de l'instruction que, dans l'estimation de son manque à gagner, Mme C...ait tenu compte ni des charges qu'elle devrait nécessairement supporter pour la préparation et le service des repas, ni de la variation possible de la fréquentation de la cantine scolaire, alors que la convention du 25 mai 2010 ne prévoit pas le nombre minimum de repas à servir ;
  10. Considérant que, des ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice causé directement à Mme C...par la résiliation de la convention du 25 mai 2010, en condamnant la commune de Ladinhac à lui payer une indemnité de 15 000 euros ; Sur les intérêts :
  11. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts au taux légal qu'elle demande à compter du 21 octobre 2010, date de réception de sa réclamation préalable par la commune de Ladinhac ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Ladinhac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... ;
  15. Considérant, en revanche, que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à la commune de Ladinhac une quelconque somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 2012 est annulé. Article 2 : La commune de Ladinhac est condamnée à payer à Mme C...la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre
  16. Article 3 : La commune de Ladinhac versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Ladinhac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Ladinhac. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 février
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01165 mg 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.

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