CETATEXT000027832497 J2_L_2013_02_000001201691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832497.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01691, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01691 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BLANC Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A...alias D...et Mme F...E...aliasB..., épouseA..., domiciliés 140 rue des Chères à La Roche-sur-Foron
(74800); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201195 et n° 1201196 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2012 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a retiré les titres de séjour qui leur avaient été délivrés, leur a refusé l'admission au séjour en France, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai leur situation administrative et de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, s'ils ne contestent pas avoir fait usage d'un faux nom et d'une fausse nationalité, il est constant qu'ils résident en France depuis le 9 juillet 2001, soit depuis plus de dix ans, qu'ils ont un emploi et que leurs trois enfants sont régulièrement scolarisés et parfaitement intégrés ; une atteinte à l'ordre public ne saurait être opposée à M. A...du fait que sa condamnation était ancienne et connue lors de la délivrance de son titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de procéder au retrait de leurs titres de séjour, dès lors qu'ils avaient expressément visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour s'opposer au retrait de leurs titres de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car ils justifient de plus de dix ans d'ancienneté en France et l'intégralité de cette ancienneté doit être prise en compte, contrairement à l'analyse du Tribunal administratif de Grenoble ; il n'est démontré ni que la soustraction aux mesures d'éloignement serait due à leurs fausses identités ni que la condamnation de M. A...pour des faits d'infraction à la législation des étrangers a fait obstacle à sa régularisation ; le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...dès lors qu'il prétend que ce dernier ne pourrait poursuivre son activité professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. et Mme A...a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que, selon leurs déclarations, M. C...A...et son épouse Mme F...A...néeE..., ressortissants de nationalité albanaise nés respectivement les 10 mai 1970 et 10 avril 1975, sont entrés en France le 9 juillet 2001 ; que les demandes d'asile qu'ils ont présentées sous une fausse identité, soit sous l'identité de M. D...et de MmeB..., et une fausse nationalité, soit sous la nationalité serbe, ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...a été condamné sous le nom deD..., le 27 août 2004, à un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire pour aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France par bande organisée ; que M. et Mme A...ont fait l'objet, sous leurs fausses identités, d'arrêtés de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon et par la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " a été délivrée le 12 avril 2010 à M.A..., sous le nom deD..., et renouvelée jusqu'au 11 avril 2012 ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à MmeA..., sous le nom deB..., le 12 avril 2010 et renouvelée jusqu'au 11 avril 2012 ; qu'une vérification faite auprès des autorités serbes a révélé que les cartes d'identité produites par les requérants n'étaient pas authentiques ; que, par lettres du 6 décembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a alors informé M. et Mme A...qu'il entendait mettre en oeuvre une procédure contradictoire en vue du retrait des cartes de séjour qu'ils avaient obtenues indûment ; que, par arrêtés en date du 26 janvier 2012, il a prononcé le retrait de ces titres de séjour, a refusé à M. et Mme A...l'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ; que, par jugement n° 1201195 et n° 1201196 du 1er juin 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 janvier 2012 ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. et Mme A...font valoir être entrés en France le 9 juillet 2001, ils s'y sont maintenus sous couvert d'une fausse identité et une fausse nationalité et ont obtenu frauduleusement des titres de séjour ; que les fausses identités et nationalités dont s'est prévalu M. A...ont fait obstacle à son éloignement après sa condamnation le 27 août 2004 à un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire pour aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France par bande organisée ; que M. et Mme A...n'allèguent ni n'établissent être dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 31 ans et 26 ans et où sont nés leurs enfants ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de leur cellule familiale en Albanie ; que M. A... ne peut utilement faire valoir qu'une atteinte à l'ordre public ne peut lui être reprochée du fait de sa condamnation, car l'arrêté qu'il conteste n'est pas fondé sur ce motif ; que, dès lors, les décisions attaquées portant retrait des titres de séjour qui avaient été indûment délivrés aux requérants n'ont pas porté aux droits au respect de la vie privée et familiale de ces derniers une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. et Mme A...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant, d'une part, que, si les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis plus de dix ans et qu'ils y travaillent, ils ne peuvent être regardés comme faisant état par ces seuls faits de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier leur admission au séjour à titre exceptionnel au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au demeurant ils ne justifient pas de la continuité de leur séjour sur le territoire français ; que, d'autre part, M. et Mme A...ne sont fondés à soutenir ni que la dissimulation de leurs identités et de leurs nationalités n'a pas faussé l'appréciation portée par le préfet sur les conditions de leur séjour en France lorsqu'il leur a délivré des titres de séjour ni que le fait pour M. A...de se prévaloir d'une fausse identité et d'une fausse nationalité n'a pas eu d'effet sur l'échec de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté pris à l'encontre de M. A...que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...en lui refusant l'admission au séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de retrait de leurs cartes de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus, les requérants ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'ils avaient " expressément visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code pour s'opposer au retrait de leurs titres de séjour " ; que s'ils entendent faire valoir que la commission départementale du titre de séjour devait être saisie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, leur moyen doit en tout état de cause également être écarté car ils ne justifient pas, par les pièces jointes au dossier, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions de retrait de leurs titres de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...aliasD..., à Mme F...E...aliasB..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01691 sh 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.