← France

12LY01699

CETATEXT000027832499 J2_L_2013_02_000001201699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832499.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01699, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01699 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LETELLIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I/ sous le n° 12LY01700, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 juillet 2012 et régularisée le 4 juillet 2012, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004200, du 3 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 19 mars et 21 juillet 2010 portant respectivement rejet de la demande de regroupement familial formulée par M. G...A...B...au profit de ses enfantsE..., F...etD..., et rejet du recours gracieux déposé contre cette décision, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G...A...B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que les décisions en litige n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le demandeur, qui ne disposait pas de ressources stables et sollicitait le bénéfice du regroupement sur place pour trois de ses enfants mineurs, ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une telle procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 janvier 2013, présenté pour M. G...A...B..., domicilié " ..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Drôme et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de regroupement familial en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit ; que le préfet de la Drôme, qui n'a pas pris en compte les ressources de l'épouse du demandeur, a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les ressources du couple n'étaient pas stables ; Vu la décision du 28 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. G...A...B...à hauteur de 15 % ; Vu II/, sous le n° 12LY01699, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 juillet 2012 et régularisée le 4 juillet 2012, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1004200, du 3 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 19 mars et 21 juillet 2010 portant respectivement rejet de la demande de regroupement familial formulée par M. G...A...B...au profit de ses enfantsE..., F...etD..., et rejet du recours gracieux déposé contre cette décision, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ses moyens sont sérieux et que l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'expose à la perte définitive de la somme en cause, en raison de la faiblesse des ressources de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 octobre 2012, présenté pour M. G...A...B...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, d'une part, que le préfet de la Drôme n'invoque aucun moyen sérieux susceptible de justifier l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, que le risque d'insolvabilité allégué n'est pas avéré ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. G...A...B...à hauteur de 15 % ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Drôme sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01700 :
  2. Considérant que, le 1er décembre 2009, M. A...B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de trois de ses enfants mineurs nés respectivement en 1997, en ce qui concerne l'aîné, et en 2001 pour les deux autres ; que, par décision du 19 mars 2010, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande aux motifs que les pièces d'état civil fournies par le demandeur n'avaient pas pu être légalisées ou authentifiées par les autorités consulaires compétentes, que les ressources du demandeur sur la période à prendre en considération, constituées essentiellement de contrats de missions d'intérimaire, ne pouvaient pas être considérées comme stables au sens des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les enfants au profit desquels le regroupement familial était sollicité résidaient en France au sens de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a été confirmée par le préfet de la Drôme, le 21 juillet 2010, par le rejet du recours gracieux déposé contre ce refus d'autorisation de regroupement familial ; que, le 25 mai 2010, M. A...B...a formé un recours hiérarchique devant le Ministre de l'intérieur contre la décision du 19 mars 2010 auquel il n'a pas été répondu, selon lui ; que, par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions expresses des 19 mars et 21 juillet 2010, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Drôme fait appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant algérien, né le 15 juin 1967, est arrivé en France le 13 novembre 2001, accompagné de son épouse algérienne et de leur trois enfants nés en Algérie respectivement le 17 décembre 1997 et le 18 février 2001 ; que le couple a donné naissance en France à un quatrième enfant, le 17 septembre 2003 ; que ni la décision du 19 mars 2010 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'autoriser le regroupement familial sur place deE..., F...etD..., ni la décision du 21 juillet 2010 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision n'ont pour objet ni pour effet d'éloigner du territoire français les trois enfants mineurs du couple ; que ces décisions ne portent donc pas atteinte à l'unité familiale ; que ces décisions ne font pas davantage obstacle à ce que ces enfants mineurs, qui ne sont pas soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour pour résider régulièrement sur le territoire français, poursuivent leur scolarité en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige soient à l'origine des difficultés que M. A...B...affirme rencontrer dans la perception des allocations ; qu'enfin, antérieurement à la décision de rejet du recours gracieux, ces enfants se sont vu délivrer un document de circulation pour enfants mineurs, valable du 24 juin 2010 au 23 juin 2015, qui leur permet notamment de rendre visite à leur famille vivant en Algérie et de pouvoir revenir sur le territoire français sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que les décisions en litige, eu égard à leurs effets, n'ont pas porté au droit de M. A...B...et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, les décisions des 19 mars et 21 juillet 2010, par lesquelles le préfet de la Drôme a respectivement refusé d'autoriser le regroupement familial sur place de trois des enfants mineurs de M. A...B...et rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B..., tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de regroupement familial du 19 mars 2010 est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article 4 de l'accord franco-algérien et régulièrement motivée en fait par la mention de la demande de regroupement familial déposée le 1er décembre 2009 par M. A...B..., de nationalité algérienne, en faveur de ses enfants mineurs, E..., F...etD..., et l'indication, en particulier, d'une part, que le demandeur " dispose de ressources sur la période de référence, composées pour les deux tiers de contrats d'intérim, qui ne peuvent être considérées comme stables afin de subvenir aux besoins de sa famille " et qu'il ne remplit donc pas les conditions de ressources nécessaires et, d'autre part, que les trois enfants mineurs au profit desquels le regroupement familial est demandé sont d'ores et déjà présents en France ; que la mention, dans l'arrêté, de l'absence de légalisation ou d'authentification, par les services consulaires, des pièces d'état civil, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la motivation de cette décision ; que la décision du 21 juillet 2010 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent le rejet du recours gracieux et est, dès lors, régulièrement motivée ; qu'enfin, il n'est pas allégué par M. A...B..., qu'il aurait sollicité du ministre de l'intérieur communication des motifs du refus né du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
  8. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
  9. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) un membre de la famille résidant en France. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 19 mars 2010 contesté que le préfet de la Drôme, pour refuser d'accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. A...C..., s'est notamment fondé sur le double motif que le demandeur ne disposait pas de ressources stables et que les personnes, au profit desquels le regroupement familial était demandé, séjournaient déjà sur le territoire français ; que si le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, sa décision, eu égard aux motifs susmentionnés, trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien qui peuvent être substituées aux dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Drôme disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie dans l'instruction de sa demande par l'autorité administrative ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale formulée par le préfet de la Drôme dans sa requête d'appel régulièrement communiquée à M. A...C... ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que durant la période en cause, M. A... C...exerçait une activité professionnelle salariée sous forme de missions d'intérimaire d'une ou de quelques journées, qui ne présentaient donc aucun caractère de stabilité, nonobstant leurs renouvellements successifs et que si son épouse était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'était conclu que pour 7,58 heures mensuelles, auxquelles s'ajoutaient les heures ponctuellement effectuées en remplacement d'autres salariés et ses bulletins de paye révèlent une absence de stabilité en matière de nombre d'heures mensuelles travaillées et donc en matière de revenu ; qu'ainsi, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Drôme a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur le défaut de stabilité des ressources de M. A...C...et de son épouse pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi ;
  12. Considérant, d'autre part, que les enfants de M. A...C...au profit desquels la demande de regroupement familial a été déposée, résidaient en France ; qu'ils se trouvaient donc au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial, en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; que si, le préfet de la Drôme a également mentionné dans son arrêté, que les pièces d'état civil fournies par le demandeur n'avaient pas pu être légalisées ou authentifiées par les autorités consulaires compétentes, sans toutefois alléguer un défaut de garantie d'authenticité des pièces fournies, chacun des deux autres motifs susmentionnés justifiait, à lui seul, le refus d'autorisation de regroupement familial en litige ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  14. Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, tant la décision de refus d'autorisation de regroupement familial que les rejets des recours administratifs, n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple présents en France de leurs parents résidant régulièrement sur le territoire français et ne font pas obstacle à leur scolarisation dans ce pays ; que ces enfants mineurs ne sont pas soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et que le document de circulation qui leur a été délivré à compter du 24 juin 2010, soit antérieurement aux rejets des recours administratifs, leur permet de circuler librement entre la France et l'Algérie, leur pays d'origine, et d'y rendre visite aux membres de leur famille ; que s'ils avaient bénéficié d'une autorisation de regroupement familial, cette décision aurait été sans effet sur leur nationalité et qu'enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que le refus d'autorisation de regroupement familial pourrait rendre plus difficile leur éventuelle future naturalisation à leur majorité est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 19 mars et 21 juillet 2010 portant respectivement rejet de la demande de regroupement familial formulée par M. G...A...B...au profit de ses enfantsE..., F...etD..., et rejet du recours gracieux déposé contre cette décision, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les conclusions de M. A...B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Letellier, avocat de M. A...B..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01699 :
  17. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1004200, du 3 mai 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 12LY01699 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A...B... ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Drôme enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01699 et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A...B...dans le cadre de cette requête sont rejetées. Article 2 : Le jugement n° 1004200, rendu le 3 mai 2012, par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 12LY01700 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Drôme, à M. G...A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY01699-12LY01700 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.