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12LY01783

CETATEXT000027832506 J2_L_2013_02_000001201783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832506.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY01783, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01783 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FRERY M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200458 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que l'absence de mention de ce qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment de l'état de santé de son mari ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York ; que la décision fixant le délai de départ a été prise sans examen de la situation de sa famille ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en droit ; qu'elle est illégale en ce qu'elle ne détermine pas précisément le pays vers lequel elle serait reconduite ; qu'eu égard au fait que Mme C...n'a pas la même nationalité que son mari, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, et les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux ; qu'elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; qu'il n'y a pas de doute sur la nationalité de la requérante ; qu'il n'est pas établi que la famille ne pourrait se reconstituer en Géorgie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée à Nice le 7 décembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2012 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...en qualité de réfugiée, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le 19 juillet 2011, ont rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'établit pas avoir déposé un dossier complet en vue d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé avant la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que le préfet de la Loire lui refusât la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, l'absence de mention d'une telle demande, à la supposer établie, ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation par celui-ci ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'ayant déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en juin 2009, à l'âge de 26 ans, avec sa fille pour y rejoindre son mari, de nationalité russe ; que ce dernier a fait l'objet, par décision du même jour d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décisions devenues définitives ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir que sa présence aux côtés de ce dernier est indispensable, en raison des troubles psychologiques dont il est affecté, circonstance au demeurant non établie ; que, dès lors, compte tenu du caractère récent du séjour en France de MmeC..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme C...ont fait l'objet, le même jour de deux décisions de refus de séjour ; que, dans ces conditions, et alors même que leur enfant est scolarisé et fait preuve d'une bonne intégration, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme C...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur le délai de départ volontaire :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Loire a examiné, pour l'écarter, la possibilité de laisser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que, si Mme C...fait valoir que le délai de trente jours accordé par l'administration ne permettait pas à sa fille de finir son année de scolarité en école primaire, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Loire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que l'obligation de quitter le territoire " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office " et se réfère à la nationalité géorgienne de la requérante ; que le préfet n'était pas tenu à une motivation spécifique des raisons pour lesquelles il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et alors même qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination précise que Mme C...pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'elle a ainsi pour objet de fixer comme pays de destination la Géorgie, à moins que Mme C...n'établisse être admissible dans un autre pays ; qu'elle ne saurait de ce fait être regardée comme indéterminée et, pour ce motif, illégale ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir que son mari et elle étant de nationalités différentes, la mise en exécution des décisions fixant le pays de destination aurait pour effet de les séparer ; que, toutefois, Mme C...n'établit ni même n'allègue ne pouvoir être admissible en Russie, pays dont son mari a la nationalité, ni que ce dernier ne pourrait être admissible en Géorgie, pays dont elle a la nationalité ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait pour conséquence de séparer les deux conjoints ni d'éloigner de son enfant un des parents ; que, par suite, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  16. Considérant, enfin, que Mme C...ne démontre pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'établit pas que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 19 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 12 février
  18. '' '' '' '' 2 N° 12LY01783 om 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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