CETATEXT000027832516 J2_L_2013_02_000001201821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832516.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01821, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01821 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CARON Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201694 du 19 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - dès lors qu'il était dans l'attente d'une réponse concernant la demande d'asile qu'il avait présentée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire ; - dès lors qu'il n'a plus de lien avec son pays et sa famille, qu'il bénéficie d'une prise en charge par le conseil général de l'Isère, qu'il a d'excellentes appréciations et rapports éducatifs, il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; - pour ces mêmes raisons, le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le cas d'éloignement dont il est fait application ; - le jugement doit être réformé en ce qu'il ne lui a accordé qu'un délai de départ volontaire lié à l'obtention de son diplôme, alors qu'il est pris en charge jusqu'en décembre 2012 par le conseil général de l'Isère ; - dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays sans crainte, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant a déposé tardivement sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que M. B...est célibataire, sans enfant, qu'il est entré récemment en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux soeurs et que son insertion sociale doit être relativisée compte tenu de la condamnation dont il a fait l'objet pour faits de vol en réunion, le refus de titre ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire qui a été annulée par le Tribunal est inopérant ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Caron, avocat de M.B..., requérant ;
- Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 19 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur la légalité du refus de titre :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas, conformément aux dispositions précitées, sollicité de titre de séjour, dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que la circonstance que M. B...aurait tardé à présenter une demande de titre sur le fondement de ces dispositions, du fait de l'instruction en cours de sa demande d'asile, est sans incidence sur la légalité du refus de titre litigieux ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité kosovare, né en 1992 est entré irrégulièrement en France à l'âge de 17 ans et demi ; qu'il a alors été confié jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance de placement provisoire en date du 15 décembre 2009, puis par jugement du tribunal pour enfants de Bourgoin-Jallieu, en date du 12 janvier 2010 ; qu'après avoir suivi des cours de français, le requérant a intégré une classe du lycée professionnel Jean-Claude Aubry à Bourgoin-Jallieu, en vue de l'obtention d'un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle serrurerie-métallerie ; que M. B...fait valoir que sa motivation dans la réalisation de son objectif professionnel est attestée par le proviseur de son établissement scolaire ainsi que par les directeurs des stages qu'il a pu effectuer en entreprise, et qu'il a conclu avec le département de l'Isère, un contrat " jeune majeur " valable jusqu'au 20 décembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'existence de réelles attaches familiales en France et notamment avec son frère, se trouvant au demeurant lui-même en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'établit pas plus qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur ; qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance avérée qui mettrait M. B...dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener une vie privée et familiale normale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée M.B..., était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que cette décision, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que le refus de séjour sur lequel elle se fonde était lui-même suffisamment motivé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir la réalité et la nature des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. B...a conclu avec le département de l'Isère, un contrat jeune majeur valable jusqu'au 20 décembre 2012 n'implique pas que le préfet du Rhône fixe un nouveau délai de départ volontaire à l'intéressé tenant compte de l'échéance de ce contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
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