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12LY01903

CETATEXT000027832520 J2_L_2013_02_000001201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832520.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01903, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01903 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DEBBACHE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., B.P. 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107500, du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet du Rhône s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français et n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ; que la même décision a méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de désigner le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que la même décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; que cette mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé n'établit pas que sa situation personnelle justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée, se fonde sur une mesure d'éloignement légale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des précisions sur l'origine et les conditions d'entrée en France de M.A..., de nationalité kosovare, mentionne sa demande d'asile, la décision du préfet du Rhône de l'admettre provisoirement au séjour et la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 mars 2011, et conclut que M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est régulièrement motivée ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a vécu pendant deux ans en France en situation régulière, qu'il parle français, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il doit recevoir des soins sur le territoire national pendant plusieurs mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été autorisé à séjourner provisoirement en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée, et que l'intéressé, qui n'a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 6 octobre 2011, n'établit pas qu'il a informé les services préfectoraux de ses problèmes de santé avant que ne soit prise la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 25 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  7. Considérant que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de prendre à son encontre la décision d'éloignement contestée, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  9. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un travail psychothérapique, que ses troubles psychologiques trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que si M. A...justifie, par la production d'un certificat médical rédigé le 3 octobre 2011 par un médecin généraliste, la gravité des troubles psychologiques dont il souffre et la nécessité d'une psychothérapie, il ne fournit toutefois aucun élément relatif au traitement médicamenteux qu'il devait suivre à la date de la décision contestée ; que les autres certificats médicaux produits sont postérieurs à la décision attaquée ; que si le rapport de l' " Organisation suisse d'aide aux réfugiés " (OSAR) mis à jour le 1er septembre 2010, dont se prévaut M.A..., indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychologiques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale, notamment psychothérapeutique ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que l'état anxio-dépressif soit lié à des violences qu'aurait subies M. A...dans son pays d'origine ; que, par suite, l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que M. A...ne se prévaut pas des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa situation familiale ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus de l'état de santé de M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  12. Considérant que le suivi du requérant auprès d'un médecin généraliste pour traiter un état anxio-dépressif n'est pas une circonstance de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une prolongation de ce délai, compte tenu de sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  13. Considérant que la décision contestée est suffisamment motivée en fait par l'indication que M.A..., de nationalité kosovare, pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
  14. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée indiquant que M. A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, pour fixer le pays de renvoi de M. A..., le préfet du Rhône a procédé à un examen personnel de la situation de ce dernier au regard des stipulations de l'article 3 et ne s'est pas borné à prendre acte des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressé et de la Cour nationale du droit d'asile confirmant ce rejet ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  17. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare et d'origine albanaise, soutient qu'il a rejoint en Macédoine, en février 2001, les rangs de l'Armée nationale albanaise qui, le soupçonnant d'être un espion à la solde de son père, collaborateur des Serbes, l'ont mis aux arrêts et l'ont interrogé en le maltraitant, qu'ayant réussi à s'échapper au bout de quelques semaines, il est retourné au Kosovo où il a vécu dans la clandestinité de 2001 à 2006 et qu'il a sollicité en vain la protection de la KFOR en 2002 ; qu'il fait encore valoir que sa famille étant harcelée par des membres de l'Armée nationale albanaise à sa recherche, il a, pour assurer sa sécurité, quitté son pays en février 2007 pour demander l'asile en France et qu'après le rejet de sa première demande d'asile le 14 mai 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, il est retourné au Kosovo à la fin de l'année 2008 où il a entrepris de construire une maison sur un terrain cédé à son père par une famille serbe mais que des anciens combattants de l'Armée nationale albanaise ont fait pression sur lui afin qu'il leur cède sa maison et, face à son refus, ont incendié celle-ci en avril 2009, de sorte qu'il a dû fuir à nouveau le Kosovo où les autorités n'étaient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée ; que M. A...ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun document de nature à établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que les faits allégués par le requérant n'ont, d'ailleurs, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile qui, par des décisions respectivement rendues le 25 janvier 2010 et le 31 mars 2011, ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le Kosovo comme possible destination de la mesure d'éloignement, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01903 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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