CETATEXT000027832524 J2_L_2013_02_000001201904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832524.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01904, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01904 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juillet 2012 et régularisée le 25 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201839, du 13 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 27 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si les décisions sont annulées pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou si les décisions sont annulées pour un motif de fond, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'eu égard à sa situation personnelle, la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé l a délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'eu égard à la spécificité du poste et de ses compétences, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; que M. B... soutient que le préfet de l'Isère a entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'il n'a pas pris en compte ses compétences professionnelles particulièrement adaptées à la spécificité du poste sur lequel il candidatait et a commis une erreur quant à la nature du poste concerné ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la demande d'autorisation de travail adressée le 5 novembre 2010 par la Sarl RSD à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au profit de M. B... ainsi que du projet de contrat de travail à durée indéterminée qui était joint, que, contrairement aux allégations du requérant, le poste sur lequel portait sa demande était celui de " responsable commercial import export " ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur quant à la nature du poste concerné ; que si la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnait, dans son décision du 16 novembre 2010, au vu de laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance du titre de séjour, que M. B... ne justifiait pas de sa connaissance de la moto Harley Davidson qui constituait un critère de sélection supplémentaire pour la sarl RSD, en se bornant à produire un curriculum vitae faisant état de sa connaissance dans ces produits, M. B... n'établit pas la réalité de cette compétence, à supposer qu'elle fût nécessaire ; que, par suite, et alors même que M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les chiffres retenus par le préfet de l'Isère pour apprécier la situation de l'emploi pour le poste en cause seraient erronés, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité chinoise, est entré en France le 31 octobre 2008, sous couvert d'un visa long séjour étudiant, et a alors bénéficié de titres de séjour étudiant jusqu'au 25 juin 2010 ; qu'à la date à laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de salarié, M. B... résidait en France depuis seulement trois ans et demi, dont deux en qualité d'étudiant ; que M. B... n'apporte aucune pièce probante de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec Mlle A..., de nationalité chinoise, pas même la réalité de leur communauté de vie ; que la seule attestation de cette dernière, dénuée de force probante, ne permet pas d'établir que M. B... est le père de son enfant à naître ; que quoiqu'il en soit, Mlle A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. B... reconstitue avec sa compagne si elle le souhaite, la cellule familiale en Chine, pays où il a conservé des attaches familiales et où il a passé l'essentiel de son existence ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. B... fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, que son enfant ne pourra pas vivre aux cotés de ses deux parents ; que, toutefois, M. B..., à supposer même qu'il en soit le père, ne peut pas utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur d'un enfant qui n'était pas encore né à la date de la décision contestée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité chinoise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 février 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être que rejetés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01904 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.