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12LY01925

CETATEXT000027832526 J2_L_2013_02_000001201925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832526.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01925, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01925 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juillet 2012, présentée pour Mme B... A...veuveD..., domiciliée ...; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202349, du 28 juin 2012, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du b de l'article 7bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est ascendante à charge de son fils, de nationalité française ; qu'il a également méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de ce même accord ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que, se trouvant dans son pays d'origine à la date de la décision en litige, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante n'établit pas ne pas disposer de ressources en Algérie ni ne pas être en mesure de travailler ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations du

  1. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ci-après visé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision de refus de titre de séjour n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de ce même accord ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée se fonde sur un refus de titre de séjour légal, n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur des décisions légales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Winley, avocat de Mme D... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g): (...)
  4. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante algérienne, née le 18 avril 1956, est mère de quatre enfants majeurs vivant en France, pays où deux d'entre eux sont nés, dont trois ont la nationalité et où le quatrième séjourne sous couvert d'un certificat de résidence algérien ; que, veuve depuis 2006, elle est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa court séjour à entrées multiples, valable du 22 mai 2011 au 21 mai 2012, sous couvert duquel elle est entrée en première fois en France le 24 mai 2011 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet du Rhône, le 15 juin 2011, un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge de Français et a ensuite fait des allers-retours entre la France et l'Algérie durant la période de validité de son visa, pour respecter les termes dudit visa ; que, lors de ses séjours en France, elle est hébergée par son fils aîné, de nationalité française, qui atteste la prendre en charge financièrement avec l'aide de son frère cadet, également de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fils français de Mme D...disposent des ressources nécessaires pour leur permettre de prendre en charge financièrement leur mère et qu'ils établissent, par la production des copies de mandats qu'ils ont adressés à leur mère en Algérie au cours des années 2006 et 2007, avoir effectivement subvenu aux besoins de cette dernière après son veuvage ; qu'ainsi, et alors que Mme D...soutient n'avoir jamais travaillé, ne disposer d'aucun droit à pension de réversion et être dépourvue de ressources propres, en produisant notamment une attestation de non-imposition des services des impôts algériens ainsi qu'un certificat de non activité salariée, la requérante doit être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitée ; qu'en conséquence, en lui refusant, par décision du 16 mars 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du
  5. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône a méconnu ces stipulations ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est donc entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; 5. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 16 mars 2012 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à MmeD... le certificat de résidence algérien prévu au
  6. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que Mme D...n'a pas sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202349, du 28 juin 2012, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2012, refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C...le certificat de résidence algérien prévu au
  7. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., veuveD..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01925 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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