CETATEXT000027832530 J2_L_2013_02_000001201952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832530.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01952, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01952 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FYOT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200645, du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 13 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu a méconnu les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; que la même décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisé le 2 novembre 2012, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ; que M. B...ne démontre pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 décembre 2012, présenté pour M.B..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant kosovar, né le 18 novembre 1975, est entré clandestinement en France le 22 septembre 2010, en compagnie de son épouse et de ses quatre enfants ; que la demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 mars 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 octobre 2011 ; que, par courrier en date du 21 novembre 2011, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire pour protection de la vie privée et familiale auprès du préfet de l'Yonne sans préciser le fondement juridique de la demande mais en faisant état des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait dans son pays d'origine, de la présence sur le territoire français des frères de son épouse qui avaient obtenu le statut de réfugié, de la scolarisation de ses enfants en France et d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire ; que le préfet a rejeté cette demande le 13 février 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique, que ses troubles psychiatriques trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'il a vécus lors d'un séjour en prison en Macédoine et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces médicales versées au dossier, attestant que M. B...présente un état d'anxiété provoquant des troubles de l'humeur et du sommeil et s'est vu prescrire des psychotropes, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en mentionnant, dans son arrêté, que M. B..." n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était entré en France, à l'âge de trente-quatre ans, et n'y séjournait que depuis dix-sept mois à la date de la décision en litige et que son épouse a fait l'objet, le même jour, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté rom ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que les frères de son épouse sont titulaires de cartes de résident en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ; qu'ainsi, en mentionnant, dans son arrêté, que M. B..." n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M.B..., le même jour qu'à son épouse, n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas avoir accès à une scolarisation au Kosovo ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Yonne du 13 février 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision désignant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été enrôlé au sein des forces albanophones durant le conflit de 1999, qu'il s'est déplacé durant huit années entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie dite restreinte, où il a été brimé et emprisonné, et qu'à son retour sur le territoire kosovar, il a été victime, ainsi que sa fille, de discriminations et de violences en raison de ses origines rom et que ces faits peuvent se reproduire en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués ; que, par suite, M.B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pouvait être éloigné, le préfet de l'Yonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01952 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.