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12LY02184

CETATEXT000027832534 J2_L_2013_02_000001202184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832534.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2013, 12LY02184, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02184 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BLANC M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 10 août 2012 et régularisée le 13 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202151-1202153, du 5 juillet 2012, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 6 mars 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient, à titre principal, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'à titre subsidiaire, le signataire de l'acte était bien compétent ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre de séjour ; que ses décisions étaient bien motivées ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention ; que ses décisions ne sont pas contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour MmeB..., épouseA..., domiciliée..., par Me Blanc, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie et de confirmer le jugement n° 1202151-1202153 du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juillet 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions du 6 mars 2012, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il a également méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 312-2 du même code ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ces décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Moutte, président de chambre ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (... ) " ;
  2. Considérant que pour annuler les décisions du 6 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé à Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, relevé en se référant à l'avis du 15 novembre 2011 émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de Mme A...nécessitait des soins médicaux dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui devaient être assurés pour une durée minimale d'un an, qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'elle ne pouvait pas voyager sans risque pour retourner dans son pays d'origine, et, d'autre part, estimé que la " symptomatologie dépressive entrant dans le cadre plus large d'une névrose grave post-traumatique " était étroitement liée aux traumatismes subis par l'intéressée au Kosovo, qu'un retour vers ce pays risquerait d'entraîner une aggravation de son état de santé et que, dès lors, quels que fussent les moyens médicaux existant au Kosovo, un traitement effectivement approprié à l'état de santé de Mme A...ne pouvait pas y être envisagé ; que le tribunal en a conclu que les décisions litigieuses méconnaissaient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, toutefois, que le seul certificat médical, du 29 juin 2011, produit en première instance par l'intimée, lequel mentionne que Mme A..." présente une symptomatologie dépressive entrant dans le cadre plus large d'une névrose grave post-traumatique réactionnelle à des évènements vécus comme traumatisants et persécuteurs dans son pays d'origine ", que " son état actuel nécessite un suivi spécialisé régulier ainsi que la poursuite au long cours d'un traitement chimiothérapique antidépresseur et anxiolytique " et que " le défaut de traitement pourrait entraîner une reprise des troubles anxieux et dépressifs majeurs (...) pouvant conduire à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ainsi que son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, au demeurant, a estimé que ses déclarations sur les violences dont elle et son époux auraient été victimes sont peu précises et peu spontanées, ne permettent pas d'établir le lien entre les troubles dont elle souffre et son pays d'origine, ni par voie de conséquence qu'elle ne pourrait y être soignée et qu'une thérapie en France serait la seule voie possible pour traiter son traumatisme ; qu'ainsi, alors même que le médecin inspecteur avait émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour, Mme A...ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui ne permettraient pas d'envisager un traitement effectivement approprié au Kosovo ; que les informations qui ont été produites par le préfet de la Haute-Savoie, émanant de l'ambassade de France au Kosovo et du ministère de l'intérieur, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de Mme A...peut être totalement prise en charge ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 6 mars 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'elles ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
  6. Considérant que comme il a été dit précédemment, et compte tenu notamment de l'absence de lien entre les problèmes de santé de l'intimée et des évènements allégués survenus dans son pays et donc de la possibilité d'y être soignée, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au regard de son état de santé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en novembre 2009, avec son époux et leurs six enfants ; que sa demande d'asile présentée lors de cette entrée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 19 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2011 ; qu'à la date de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 6 mars 2012, Mme A...résidait depuis seulement deux ans et quatre mois en France où elle ne justifiait pas de liens particuliers dès lors que son époux faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; que rien ne s'oppose à ce que Mme A...reconstitue avec son époux et leurs enfants, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où elle a passé l'essentiel de son existence et où elle n'est pas dépourvue d'attaches dès lors, notamment, que ses parents ainsi que six soeurs et trois frères y résident encore ; que si Mme A...fait valoir que ses six enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas suivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  10. (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il a été dit précédemment, Mme A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°, ni du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'irrégularité sur ce fondement ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'emporte pas, par elle-même, obligation pour Mme A...de retourner au Kosovo ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 6 mars 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 mars 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  16. Considérant que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 312-2 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la mesure d'éloignement, n'a pas en tout état de cause méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui ne désigne pas le pays de renvoi ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  19. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle est menacée au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté ashkalie, Mme A...n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir le caractère direct et certain de ces menaces ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 mars 2012 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A... et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée et de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de MmeA..., au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202151-1202153 du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à Mme A.... Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 février
  22. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02184 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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