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12LY02697

CETATEXT000027832538 J2_L_2013_02_000001202697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832538.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY02697, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02697 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC BLANC Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...C...et Mme A...D..., domiciliés 24 place du Marché à Saint-Jeoire

(74490); M. C...et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203808-1203811 du 28 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - dès lors que M. C...risque d'être confronté à un conflit familial grave en cas de retour au Kosovo, dans la mesure où sa compagne est de religion catholique et que la famille de cette dernière rejette son concubin en raison de sa religion musulmane, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que leur fille est née en France et qu'ils font preuve de volonté d'intégration, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision, en date du 7 décembre 2012, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
  1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar et MmeD..., ressortissante philippine, nés respectivement en 1971 et 1978, sont entrés irrégulièrement en France en novembre 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2011, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2012 ; que par décisions en date du 11 juin 2012, le préfet de la Haute-Savoie leur a opposé un refus de délivrance de titre de séjour, et a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de renvoi ; que M. C...et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 28 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si M. C...et Mme D...font valoir que leur fille est née en France le 30 novembre 2010 et qu'ils font preuve de volonté d'intégration notamment en s'impliquant dans l'apprentissage de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés récemment en France, en novembre 2010, respectivement, à l'âge de 41 ans et de 33 ans ; qu'ils ne justifient pas avoir créé de liens intenses et stables sur le territoire français ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus ; que, dès lors, elles ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que les intéressés soutiennent qu'ils risquent de faire l'objet de réactions violentes de la part de la famille de M. C...au Kosovo, du fait de son union avec une personne de religion catholique ; que toutefois, l'attestation qu'il produit, établie par un ami et indiquant que son union avec Mme D...a suscité des réactions violentes au sein de sa famille et qu'il a été contraint de ce fait de quitter le Kosovo ne permet pas à elle seule de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques que les intéressés prétendent encourir en cas de retour au Kosovo ; qu'au demeurant, les risques allégués par M. C...et Mme D...ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les ont pas tenus pour établis et qui ont rejeté leurs demandes d'asile ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...et de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02697 tu 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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