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12LY02015

CETATEXT000027832544 J2_L_2013_06_000001202015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832544.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12LY02015, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02015 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PACCARD Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean­FabriceB..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100424 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie à M. A...; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa mère, son frère et l'une de ses soeurs sont de nationalité française et que ses trois frères et soeurs et nièces résident en France ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche sous réserve de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; - qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'une carte temporaire " vie privée et familiale " au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête; Il soutient : - que le signataire de l'arrêté attaqué était régulièrement désigné ; - que les dispositions de l'article L. 313-11-alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né le 15 août 1982, de nationalité malgache, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2007, pour poursuivre des études d'abord dans le département de La Réunion, puis sur le territoire métropolitain ; qu'une carte temporaire de séjour, valable du 18 février au 30 octobre 2007, lui a été délivrée à ce titre, puis renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2010 ; que, le 29 octobre 2010, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant tout à la fois de sa qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français et des liens privés et familiaux qu'il aurait tissés en France ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a indiqué qu'il lui appartenait de regagner Madagascar ou tout pays où il serait légalement admissible ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, le moyen présenté devant le tribunal administratif et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de 1'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 1'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;
  6. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa mère de nationalité française, que plusieurs de ses frères et soeurs vivraient également dans ce pays et que certains ont obtenu la nationalité française ; qu'il soutient qu'il est inséré et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans pour poursuivre des études et qu'il vivait séparé de sa mère depuis 1993 et le départ de cette dernière en France ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision en litige n 'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les moyens selon lesquels cette même décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02015 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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