CETATEXT000027832546 J2_L_2013_06_000001202609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12LY02609, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02609 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CABINET HORACE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101531, du 17 juillet 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les travaux pris en charge par son entreprise individuelle dénommée Atift ont permis une meilleure adaptation des locaux aux besoins de son activité ; que l'administration n'a pas démontré 1'acte anormal de gestion ; - que l'augmentation du loyer n'était pas intégralement liée à l'augmentation des surfaces louées mais comprenait également la révision triennale du loyer initial ; que cette augmentation de loyer est proportionnelle à l'augmentation de la surface louée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête d'appel doit être regardée comme entachée d'irrecevabilité partielle à concurrence des droits et intérêts de retard résultant des motifs de rectification non contestés ; - que l'entreprise de M. B...ne pouvait réaliser des travaux de gros-oeuvre en lieu et place de la société civile immobilière Saint-Georges, propriétaire de l'immeuble, en l'absence de convention précise sur ce point dans le contrat de location du 1er août 2002 ; - que l'entreprise a acquitté un loyer supplémentaire ; que l'augmentation du loyer est supérieure à l'augmentation de la surface créée ; - que la société Atift, en acceptant une augmentation de loyer qui correspond à la location de constructions qu'elle-même a financées, a accompli un acte anormal de gestion ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il ne sollicite que la décharge des impositions mises à sa charge au titre des travaux réalisés sur le bien appartenant à la société civile immobilière Saint-Georges ; que les travaux réalisés ne sont pas visés par l'article 606 du code civil et ne peuvent donc être considérés comme des travaux de gros-oeuvre à la charge du propriétaire ; que le bail de location du 1er août 2002 était clair sur la prise en charge ; que, pour apprécier la proportionnalité des loyers, il faut prendre en considération la surface du parking ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les travaux réalisés par l'entreprise de M. B...constituent des travaux de gros-oeuvre assimilables à des travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne peuvent être qualifiés de travaux de grosses réparations ; que le changement de revêtement de la surface de parking ne suffit pas à justifier une partie de la hausse de loyer ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.