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12NC00935

CETATEXT000027832555 J5_L_2013_05_000001200935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC00935, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00935 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN ROBIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000383-1100303 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une indemnité de 16 431,54 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 février 2009 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 16 431, 54 euros ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon aux dépens ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, dès lors qu'elle a été invitée, par le personnel d'accueil de l'hôpital, à emprunter la voie du quai de déchargement numéro trois, qu'il n'y avait aucun panneau indiquant que l'accès à cette zone était interdit au public, qu'elle était enneigée et qu'aucune peinture antidérapante n'avait été appliquée au sol ; - l'accident dont elle a été victime, et le préjudice qui en est résulté, sont en lien direct avec le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qu'elle a utilisé ; - ses différents chefs de préjudice seront indemnisés à hauteur de 16 431, 54 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, par MeA..., qui conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour le compte de Mme D...pour un montant de 5 495, 71 euros, assorti des intérêts à compter de sa première demande, et à lui verser 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle se joint à procédure d'appel de MmeD... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le quai de déchargement où Mme D...a chuté constitue une zone interdite au public ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu à... ; - la requérante n'établit que ce passage lui aurait été recommandé par un agent du centre hospitalier, alors que l'établissement français du sang est situé hors de l'enceinte de l'hôpital ; - la chute de Mme D...est exclusivement imputable à son imprudence ; - dans tous les cas, l'indemnisation sollicitée est excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des propriétés des personnes publiques ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

  1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  2. Considérant que, le 17 février 2009, MmeD..., qui accompagnait son époux au centre départemental de l'établissement français du sang situé dans un bâtiment distinct de l'hôpital, a été victime d'une chute à proximité du quai de déchargement n°3 du centre hospitalier universitaire de Besançon ; que, d'une part, si Mme D...soutient qu'en raison de l'impossibilité, pour cause de travaux, d'accéder au centre hospitalier par l'entrée réservée au public, elle aurait été invitée par le personnel d'accueil de l'hôpital à s'y rendre en empruntant cette voie, cette affirmation n'est pas établie par la seule attestation produite ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que des panneaux d'information interdisaient clairement l'accès au public de cette zone réservée aux livraisons ; qu'ainsi, et alors même que le sol était glissant en raison de chutes de neige et ne comportait pas de revêtement antidérapant, la chute dont a été victime Mme D...dans une zone interdite au public est exclusivement imputable à son imprudence ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon ne saurait être engagée ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Sur les dépens :
  4. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 10 janvier 2011 à hauteur de 935 euros, à la charge de MmeD... ; que, d'autre part, MmeD..., qui est la partie perdante dans la présente instance, ne saurait obtenir le remboursement de la contribution à l'aide juridique qu'elle a acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse les sommes que demandent Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. Article 2 : les conclusions la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 12NC00935 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. 67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.

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