CETATEXT000027832555 J5_L_2013_05_000001200935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC00935, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00935 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN ROBIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000383-1100303 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une indemnité de 16 431,54 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 février 2009 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 16 431, 54 euros ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon aux dépens ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, dès lors qu'elle a été invitée, par le personnel d'accueil de l'hôpital, à emprunter la voie du quai de déchargement numéro trois, qu'il n'y avait aucun panneau indiquant que l'accès à cette zone était interdit au public, qu'elle était enneigée et qu'aucune peinture antidérapante n'avait été appliquée au sol ; - l'accident dont elle a été victime, et le préjudice qui en est résulté, sont en lien direct avec le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qu'elle a utilisé ; - ses différents chefs de préjudice seront indemnisés à hauteur de 16 431, 54 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, par MeA..., qui conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour le compte de Mme D...pour un montant de 5 495, 71 euros, assorti des intérêts à compter de sa première demande, et à lui verser 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle se joint à procédure d'appel de MmeD... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le quai de déchargement où Mme D...a chuté constitue une zone interdite au public ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu à... ; - la requérante n'établit que ce passage lui aurait été recommandé par un agent du centre hospitalier, alors que l'établissement français du sang est situé hors de l'enceinte de l'hôpital ; - la chute de Mme D...est exclusivement imputable à son imprudence ; - dans tous les cas, l'indemnisation sollicitée est excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des propriétés des personnes publiques ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
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