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12NC00964

CETATEXT000027832561 J5_L_2013_05_000001200964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC00964, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00964 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. A...B...et MmeC..., épouseB..., demeurant..., par Me Lévi-Cyferman ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102366-1102368 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Vosges du 25 août 2011 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête des épouxB..., au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, à ce que les époux B...soient condamnés aux dépens et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2012 admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, avocat de M. et MmeB... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent, en appel, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que les décisions contestées du 25 août 2011 du préfet des Vosges seraient insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les épouxB..., ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France le 6 octobre 2008, soit depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées, qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 21 et 20 ans ; que, s'ils font valoir qu'ils ne pourront pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés et le dernier est né à Epinal, les éléments produits à l'appui de ces allégations ne permettent pas de le démontrer, ni d'établir que les enfants ne pourraient pas être scolarisés en Serbie ; qu'il suit de là que le préfet des Vosges, en prenant les décisions contestées, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  5. " ; que, si M. et MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011, font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, notamment en raison de leur appartenance à la communauté rom, les éléments produits aux débats, composés de convocations pénales du ministère de l'intérieur serbe établies au nom de M.B..., qui ne précisent pas pour quels motifs et en quelle qualité les autorités de ce pays souhaitent entendre l'intéressé, et d'attestations de proches demeurant... ; qu'il s'ensuit que les décisions contestées n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les dépens :
  8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions du préfet des Vosges aux fins de condamnation des époux B...aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à ses clients, si ces derniers n'avaient pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. et Mme B...une somme en application de ces dispositions ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme demandée par le préfet des Vosges pour le compte de l'Etat au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 12NC00964 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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