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12NC01229

CETATEXT000027832570 J5_L_2013_05_000001201229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01229, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01229 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201146 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de séjour : le médecin de l'Agence régionale de santé de Lorraine n'avait pas été désigné par le directeur de cette agence pour émettre un avis au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, alors qu'il avait formé une nouvelle demande d'asile ; il encourt un risque de traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - s'agissant de la fixation du pays de destination : elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il lui est impossible de vivre dans des conditions normales en Macédoine ; - son recours ne pouvait être considéré comme abusif ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : . En ce qui concerne le refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a rendu son avis sur l'état de santé de M.C..., le docteur Quenette avait la qualité de médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, exerçant au service veille et sécurité sanitaires et environnementales à la délégation territoriale de Moselle, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis, et qu'il s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, dès lors, la circonstance que la désignation des médecins de l'Agence régionale de santé de Lorraine compétents pour émettre un avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " n'est intervenue que par un arrêté pris par le directeur général de cette agence le 20 octobre 2011, soit postérieurement à l'avis rendu, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de cet avis par le préfet de la Moselle, ni à avoir privé M. C...d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore répondu à sa seconde demande d'asile à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...fait valoir qu'il encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 précité, ce moyen est inopérant, compte tenu de ce que la décision de refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen invoqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; . En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M.C..., doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ", il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la première demande d'asile présentée par M. C...par décision du 9 février 2011, notifiée à l'intéressé le 14 février 2011 ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 ; . En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; . En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M.C..., doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; . En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'amende pour recours abusif :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros " ; que, toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande introduite par M. C...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne présentait pas, en l'espèce, un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a condamné l'intéressé au versement d'une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  15. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1201146 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a condamné M. C...au versement d'une amende pour recours abusif. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01229 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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