CETATEXT000027832585 J5_L_2013_05_000001201387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01387, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01387 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme D...A...épouseC..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200294 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, soit de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, alors qu'elle avait transmis à l'administration le certificat médical du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Ravenel du 10 octobre 2011 ; il n'a pas procédé à un examen particulier de son état de santé ; les articles L. 311-6 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent servir de fondement légal à une décision de refus de séjour ; le préfet aurait dû recueillir ses observations avant de prendre une décision de refus de séjour fondée sur les articles L. 311-6 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de chacune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et notamment des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français : elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est estimé lié pour assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'accorder un délai de départ volontaire de 30 jours : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas motivée, dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet article est contraire à l'article 7 § 2 de la directive 2008/115/CE ; le préfet ne l'a pas informée qu'il pouvait demander un délai plus long, comme le prévoit l'article 7 § 1 de la directive, ainsi privée d'effet utile ; le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une prolongation ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un délai supplémentaire ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle doit être annulée en raison de l'illégalité des autres décisions ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête de Mme A...épouse C...et à ce que soit mise à la charge de Mme A...épouse C...une somme de 200 euros à verser à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors que Mme A...épouse C...se borne à reproduire ses moyens et arguments de première instance, sans critiquer utilement le jugement attaqué ; - la requérante n'a fait mention de son état de santé que dans une lettre du 20 janvier 2012, soit postérieurement à la décision en litige ; - le refus de séjour est suffisamment motivé ; - l'intéressée a présenté une demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; l'administration a toutefois examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est motivé ; l'administration n'était pas tenue d'engager une procédure contradictoire sur ce point ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme A...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité albanaise, entrée en France le 3 août 2010, a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2010, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 1011 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Vosges ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige portant refus de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse C...avait demandé, le 14 septembre 2010, le statut de réfugié et donc, à ce titre, le droit au séjour ; que le préfet était uniquement saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, si l'intéressée soutient qu'elle a adressé à l'administration un certificat médical du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Ravenel daté du 10 octobre 2011, faisant mention de son état de santé, elle n'établit pas avoir communiqué ce document au préfet antérieurement à la décision en litige ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de saisir le médecin inspecteur de santé publique, avant de se prononcer sur la demande de séjour présentée par Mme A...épouseC..., qui ne saurait utilement soutenir que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de son état de santé ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a estimé que la requérante n'était pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, et que la décision méconnaitrait les dispositions de ces articles ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code. " ; que le préfet des Vosges n'a ainsi commis aucune erreur de droit en se fondant sur cet article pour prendre la décision en litige, et en visant par ailleurs les dispositions l'article L. 211-1 du même code, qui se bornent à mentionner les documents dont l'étranger doit être muni pour entrer en France ; qu'il ne résulte, ni de l'article L. 311-6, ni de l'article L. 211-1 que le préfet serait tenu de recueillir les observations d'un étranger ayant demandé le séjour en qualité de réfugié, avant de prendre une décision de refus de séjour ; qu'au demeurant, Mme A...épouse C...a pu, lors de l'instruction de sa demande, faire valoir l'ensemble des éléments qu'elle a jugé utile de communiquer à l'administration ;
- Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A...épouse C...doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter de territoire français serait insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet des Vosges se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que, si Mme A...épouse C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ce moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de Mme A...épouseC..., tiré de ce que la décision d'accorder un délai de départ volontaire de 30 jours serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux... " ;
- Considérant qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet des Vosges s'est borné à fixer les modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans prendre une décision distincte de celle-ci ; que, ni la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de motiver de manière particulière le délai de départ volontaire accordé à l'étranger ;
- Considérant que l'article L. 511-1 II, qui ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, n'est pas incompatible avec les objectifs de cet article ; qu'à cet égard, la décision en litige mentionne expressément qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à la requérante ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet n'était pas tenu d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de l'état de santé de Mme C...;
- Considérant que les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE n'imposent pas le respect d'une procédure contradictoire pour la fixation du délai de retour volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête relatifs au délai de départ volontaire doivent être écartés ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet des Vosges a fixé l'Albanie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de Mme A...épouse C...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A...épouse C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...épouse C...une somme en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...épouse C...à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 12NC01387 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.