CETATEXT000027832599 J5_L_2013_05_000001201471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/25/CETATEXT000027832599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01471, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01471 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN TADIC M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour le syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES-UNSA), représenté par son secrétaire général, dont le siège social est situé 18 rue Chevreul à Choisy-le-Roi
(94600), par Me Tadic ; Le syndicat SNPTES-UNSA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100029 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions du 5 juillet 2010 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a mis en demeure plusieurs agents grévistes de procéder sans délai à la remise en service de serveurs informatiques et de superviser le bon fonctionnement d'applications jusqu'au 10 juillet inclus ; 2°) d'annuler les décisions rectorales du 5 juillet 2010 et la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale, prise sur recours hiérarchique ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la sommation du 5 juillet 2010, faite à huit agents grévistes, de réintégrer leurs postes, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, puisque le service avait été remis en état préalablement : l'orage du samedi 3 juillet 2010 a causé la mise hors tension d'une armoire hébergeant des équipements réseaux et serveurs, mais la totalité du réseau était rétablie le lendemain vers midi ; ensuite, une coupure générale d'électricité est intervenue le lundi 5 juillet dans la nuit, mais après le rétablissement du courant à 2h 12 du matin, la remise en marche du réseau du rectorat et des services a été assurée par l'intervention volontaire de quatre informaticien grévistes, sans qu'il y ait eu mises en demeure ; si certaines liaisons sécurisées des établissements avec le rectorat et certains services web n'ont pas pu être rétablis du fait du manque de compétence de ces agents, il n'y avait pas de nécessité de remettre ces liaisons en service avant la fin de la grève, dès lors que les bacheliers avaient accès à leurs résultats ; en outre, le recteur devait, en application d'une circulaire, veiller à ce que la communication des résultats du baccalauréat n'intervienne qu'à compter du mardi 6 juillet 2010, de sorte que cette date n'était pas une date butoir, mais un point de départ ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête du syndicat SNPTES-UNSA ; Il fait valoir qu'il se réfère aux écritures produites par l'administration en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Tadic, avocat du syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES-UNSA) ; 1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que les décisions du 5 juillet 2010, par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a mis en demeure huit agents grévistes de procéder à la remise en service de serveurs informatiques et de superviser le bon fonctionnement d'applications jusqu'au 10 juillet inclus, n'avait pas porté au droit de grève une atteinte excessive, et que la requête du syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES-UNSA) devait, dès lors, être rejetée ; que les conclusions indemnitaires présentées à hauteur d'appel par le syndicat requérant doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat SNPTES-UNSA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat SNPTES-UNSA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SNPTES-UNSA et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 12NC01471 36-07-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit de grève. Limitations du droit de grève.