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12NC01593

CETATEXT000027832616 J5_L_2013_05_000001201593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/26/CETATEXT000027832616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01593, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01593 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN BARADUC M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Baraduc et Duhamel ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002179 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner La Poste à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son maintien dans ses fonctions de factrice, malgré un accident de service survenu le 27 mai 2000 ; 2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, car elle n'a pas été avisée de la date à laquelle son affaire a été appelée à l'audience publique en violation de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, et elle n'était ni présente ni représentée à cette audience ; le jugement ne comporte pas la mention selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, et l'accusé de réception établissant qu'elle a été régulièrement convoquée ne figure pas au dossier ; - c'est à tort que le tribunal, qui a dénaturé le rapport de l'expert, a estimé que l'évolution de son état de santé entre 2001 et 2008 était sans rapport avec son maintien dans des fonctions impliquant la conduite d'une voiture et le port de charges lourdes ; - La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant à un poste pour lequel il a été médicalement reconnu qu'elle était physiquement inapte, sans procéder à des aménagements satisfaisants de ses conditions de travail, ou sans la reclasser dans un autre emploi ; la responsabilité de La Poste peut être engagée, même si la dégradation de son état de santé n'est pas constitutive d'une maladie professionnelle ou d'origine professionnelle, ni de la rechute d'un accident de service ; - la responsabilité de La Poste peut à tout le moins être engagée sans faute, car l'administration doit garantir ses agents contre le risque résultant des tâches qu'elle leur fait exécuter ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour La Poste, par Me C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience..." ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1... Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.... La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
  2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier, car elle n'a pas été avisée de la date à laquelle son affaire a été appelée à l'audience publique, et que le jugement ne mentionne pas qu'elle a été dûment convoquée à cette audience ; que, toutefois, il résulte de l'accusé de réception, signé le 7 juin 2012 par le conseil de la requérante, que celle-ci a été régulièrement convoquée à l'audience publique du 21 juin 2012 ; que ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions que doivent comporter les jugements, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions juridictionnelles portent mention de la convocation des parties à l'audience ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter cette mention ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Margulis, que la dégradation de l'état de santé de Mme A...au cours de la période allant de 2001 à 2008 n'a pas pour origine l'accident de service du 27 mai 2000 ou le maintien dans ses fonctions de factrice ; qu'au demeurant, il a été définitivement constaté, par décision du 15 juin 2007, non contestée par l'intéressée, puis par décision du 17 septembre 2007, devenue définitive, que la pathologie dont elle était atteinte depuis son arrêt de travail de septembre 2006 ne pouvait se rattacher ni à une rechute de l'accident de service, ni à une maladie professionnelle ; qu'il s'ensuit, malgré la circonstance que l'intéressée a produit des pièces allant dans le sens de son inaptitude à des fonctions de factrice avec conduite de voiture et port de charges lourdes, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la dégradation de son état de santé serait la conséquence directe d'une faute commise par La Poste ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
  4. Considérant que les fonctions de factrice ne comportent en elles-mêmes aucun risque particulier ; que Mme A...ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la Poste engagerait sa responsabilité sans faute, sur le fondement du risque résultant des tâches qu'elle lui faisait exécuter en cette qualité ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à La Poste. '' '' '' '' 2 N°12NC01593 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.

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