← France

12NC01639

CETATEXT000027832623 J5_L_2013_05_000001201639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/26/CETATEXT000027832623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01639, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY ; BERRY ; BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu, I°) la requête, enregistrée le 29 septembre 2012 sous le numéro 12NC01639, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203952 du 27 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté en date du 14 juin 2012 pris à l'encontre de M. D...en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision du 20 août 2012 portant assignation à résidence, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la requête de M.D... ; Le préfet du Haut-Rhin soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour M.D..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour : 1°) de confirmer le jugement rendu le 27 août 2012 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler la décision du 20 juin 2012 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. D...soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur la décision portant assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le signataire des décisions en litige bénéficiait d'une délégation régulière ; - il n'est pas établi que la jeune F...ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo ; Vu, en date du 18 décembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II°) la requête, enregistrée le 29 septembre 2012 sous le numéro 12NC01641, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet demande à la Cour, en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n°1203952 en date du 27 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 juin 2012 pris à l'encontre de M.D..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que la décision du 20 août 2012 portant assignation à résidence ; Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour M.D..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. D...soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur la décision portant assignation à résidence : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi la prive de base légale ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le signataire des décisions en litige bénéficiait d'une délégation régulière ; -il n'est pas établi que la jeune F...ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo ; Vu, en date du 6 décembre 2012, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la jonction : 1 Considérant que les requêtes n° 12NC01639 et n° 12NC01641, présentées par le préfet du Haut-Rhin, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  2. Considérant que si M. D...fait valoir que l'ainée de ses enfants, née en 2006, est régulièrement scolarisée à l'école maternelle où elle est bien intégrée et fait des progrès notamment dans la maîtrise du français, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Kosovo ; que, alors que M. et Mme D...font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants du requérant n'ait pas été pris en compte par l'autorité administrative ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler les décisions contestées du 14 juin et du 20 août 2012 ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juin et du 20 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision de refus de séjour, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 janvier 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mai 2012, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M.D..., lui a été notifiée le 16 mai 2012 ; que, dès lors, à la date de la décision en litige, le 14 juin 2012, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...fait valoir que sa famille réside depuis près de 2 ans en France et que l'un de ses enfants est régulièrement scolarisé, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ni que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles L. 742-3, L. 742-6 et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que si M. D...soutient que tant ces dispositions que celles de l'article L. 313-11-11° du même code feraient obstacle à son renvoi au Kosovo, pays dans lequel il ne peut bénéficier d'un traitement approprié, il ne l'établit pas ; que, de surcroît, M. D...n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter au service de la police de l'air et des frontières :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ [...] " ; que selon l'article R. 513-3 du même code: " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
  12. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait exiger de l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'il lui remette l'original de son passeport et qu'il se présente à la police aux frontières de Mulhouse une fois par semaine afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que ces mesures, qui ne présentent pas un caractère excessif, ne sont pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M.D...; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  15. " ; que si M.D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été une première fois rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2012, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, il ne produit aucun document probant qui permettrait d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié sur ce point par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire opposée à M. D...et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... E..., adjoint au chef du service de l'immigration de la préfecture, qui a signé la décision d'assignation à résidence attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 7 mai 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  18. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 14 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 20 août 2012 portant assignation à résidence ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Haut-Rhin :
  20. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet du Haut-Rhin contre ce même jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  21. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. D...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n' avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  23. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. D...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 1203952 du 27 août 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 août
  24. Article 4 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC01639 ; 12NC01641 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.