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12NC01743

CETATEXT000027832644 J5_L_2013_05_000001201743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/26/CETATEXT000027832644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01743, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01743 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200526 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec astreinte à se présenter tous les mardis au commissariat de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les décisions portant respectivement refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ne sont pas motivées ; - en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M.A... ; Il fait valoir qu'il se réfère aux arguments qu'il avait présentés dans son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont écarté les moyens de M. A...tirés, d'une part, de ce que les décisions portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas motivées et, d'autre part, de ce qu'en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01743 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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