CETATEXT000027832644 J5_L_2013_05_000001201743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/26/CETATEXT000027832644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01743, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01743 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200526 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec astreinte à se présenter tous les mardis au commissariat de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les décisions portant respectivement refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ne sont pas motivées ; - en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M.A... ; Il fait valoir qu'il se réfère aux arguments qu'il avait présentés dans son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.