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12NC01755

CETATEXT000027832648 J5_L_2013_05_000001201755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/26/CETATEXT000027832648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC01755, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01755 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEMIALE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201123 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le jugement, qui ne fait aucune référence à la spécificité de l'emploi comme chef de cuisine indienne, n'est pas suffisamment motivé ; - compte tenu des spécificités du poste, il remplit les conditions de l'article R.5221-20 du code du travail ; - le poste pour lequel il a une promesse d'embauche n'étant toujours pas pourvu et aucun des candidats mis en relation avec le restaurateur par Pôle emploi ne s'étant présenté, le préfet a, dans ces conditions, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et déclare s'en remettre à ses conclusions de première instance : Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont suffisamment motivé leur décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser à M. A...l'autorisation de travail sollicitée pour exercer le métier de cuisinier au restaurant de cuisine indienne " le Taj Mahal " à Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis défavorable émis par l'unité territoriale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la circonstance, dès lors que la profession de cuisinier ne figure pas dans la liste des métiers reconnus en tension, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les demandes d'emploi dans le département de la Marne pour cette profession sont nettement supérieures aux offres ; que, toutefois, il est établi par une attestation de Pôle Emploi du 24 avril 2012 qu'aucun des candidats qui avaient été adressés au restaurant ne s'est même déplacé ; qu'ainsi, en n'examinant pas la circonstance, non contestée, que le restaurant rencontrait des difficultés particulières pour recruter un candidat déjà disponible sur le marché du travail, en raison des spécificités du projet de développer une cuisine indienne utilisant le " tandoor ", four traditionnel, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution du présent arrêt implique uniquement que la demande de M. A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, d'une part, M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2012 et la décision du préfet de la Marne du 1er juin 2102 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 12NC01755 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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