CETATEXT000027832657 J5_L_2013_05_000001202022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/26/CETATEXT000027832657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12NC02022, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02022 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203208, 1203210 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 juin 2012 refusant son admission au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 15 novembre 2012 doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 janvier 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mai 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de MmeB..., lui a été notifiée le 16 mai 2012 ; que, dès lors, à la date de la décision en litige, le 14 juin 2012, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...fait valoir que sa famille réside depuis près de 2 ans en France et que l'un de ses enfants est régulièrement scolarisé ; que, toutefois, il est constant que la famille n'a aucune attache privée et familiale en France ; qu' il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle serait empêchée de poursuivre sa vie familiale au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir que l'ainée de ses enfants née en 2006 est régulièrement scolarisée à l'école maternelle où elle est bien intégrée et fait des progrès notamment dans la maîtrise du français, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Kosovo ; que, alors que M. et Mme B...font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; qu'ainsi l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 juin 2012 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203208, 1203210 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC02022 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.