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12PA03142

CETATEXT000027845613 J1_L_2013_05_000001203142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/84/56/CETATEXT000027845613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/05/2013, 12PA03142, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03142 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MARTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0808130-0901362 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont ils se prévalaient sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer en 2004 et en 2005 par les sociétés en participation Merisier 1, Merisier 2 et Merisier 3, dont ils étaient les associés ; qu'ils relèvent appel du jugement n°0808130-0901362 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les impositions résultant de la remise en cause des réductions d'impôts au titre d'investissements réalisés par les sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 :
  2. Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu d'un montant de 8 449 euros et de 117 euros mises à la charge de M. et Mme A...le 31 décembre 2007 au titre, respectivement, de l'année 2004 et de l'année 2005, et dont ils demandent la décharge, résultent directement et exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2004 et en 2005 par les sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 et non de la rectification du résultat de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que si les requérants soutiennent que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de la rectification des résultats de ces sociétés mais d'un simple contrôle sur pièces des déclarations des requérants, que l'administration a rapprochées des informations sur les investissements outre-mer ayant donné lieu à la réduction d'impôt, recueillies lors de la vérification de la comptabilité de la SARL SGI, gérant des sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 ; En ce qui concerne les impositions résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt au titre d'un investissement réalisé par la société en participation Merisier 3 :
  3. Considérant que M. et Mme A...demandent également la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 974 euros mise à leur charge le 30 juin 2008 au titre de l'année 2004 à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt dont ils se prévalaient à raison d'un investissement de 125 000 euros correspondant à l'achat d'une " semi benne IVP Rok version Louault " réalisé en 2004 par la SEP Merisier 3, dont M. A...est associé, et loué à l'entreprise Mounichy, sise à la Réunion ; que l'administration a remis en cause cette réduction d'impôts au motif que cet investissement n'avait pas fait l'objet de l'agrément préalable requis par les dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  5. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II.
  6. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
  7. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan (...)
  8. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ;
  9. Considérant qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : "
  10. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. (...)
  11. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts que, pour ouvrir droit à une réduction d'impôt, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir fait l'objet au préalable d'un agrément ministériel lorsque leur montant est supérieur aux seuils fixés par le
  13. du II de cet article, les investissements réalisés dans les secteurs mentionnés au
  14. du II de cet article étant, par dérogation, en principe soumis à un agrément préalable, quel que soit leur montant, dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies de ce code ; que le
  15. de ce paragraphe prévoit toutefois que les investissements réalisés dans ces secteurs sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsque leur montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice et qu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans un département d'outre-mer depuis au moins deux ans dans l'un de ces secteurs ou lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que ce seuil s'apprécie au niveau de l'entreprise qui exerce son activité dans le département d'outre-mer, lorsque celle-ci réalise elle-même les investissements, et qu'il en est de même lorsque ces investissements lui sont donnés en location ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 adressée à M. et MmeA..., que, pour considérer que l'investissement d'un montant de 125 000 euros effectué par la SEP Merisier 3 avait été réalisé dans le secteur des transports, au sens des dispositions précitées du
  17. du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et pour un montant total par programme et par exercice excédant le seuil de 300 000 euros prévu par les dispositions précitées du
  18. du III de l'article 217 undecies de ce code, l'administration a pris en compte un ensemble d'investissements donnés en location à l'entreprise Mounichy ou acquis par celle-ci au cours de l'année 2004 pour un montant total de 981 771 euros et comprenant notamment, outre l'équipement en cause, consistant en une semi-remorque avec benne, utilisable pour l'exercice d'une activité de transport, des pelles et des marteaux-piqueurs d'une valeur totale de 816 000 euros ; que, toutefois, compte tenu de leur nature, ces derniers matériels ne peuvent être regardés comme relevant du secteur des transports mais relèvent de l'activité de location d'engins de travaux publics ou de l'activité de terrassement que l'entreprise Mounichy, ainsi que l'indiquent les mentions figurant au registre du commerce et des sociétés, exerce en plus de son activité de transports routiers de fret interurbains ; qu'il s'ensuit que l'investissement en cause ne se rattachait pas à un programme d'investissements dans le secteur des transports excédant le seuil de 300 000 euros ; qu'il est par ailleurs constant que cet investissement a été donné en location à une entreprise, l'entreprise Mounichy, qui exerçait son activité dans le département de la Réunion depuis au moins deux ans dans le secteur des transports ; qu'il s'ensuit que cet investissement était, en vertu des dispositions du
  19. du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, dispensé de la procédure d'agrément préalable, de sorte que doit être accueilli le moyen tiré par les requérants de ce que c'est à tort que l'administration a estimé que cet investissement n'ouvrait pas droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts faute d'avoir reçu l'agrément préalable requis par les dispositions du
  20. du II de cet article en cas d'investissement dans le secteur des transports ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 974 euros mise à leur charge le 30 juin 2008 au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 974 euros mise à leur charge le 30 juin 2008 au titre de l'année
  23. Article 2 : Le jugement n°0808130-0901362 du 14 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03142 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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