CETATEXT000027862516 J0_L_2013_07_000001100086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/07/2013, 11VE00086, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00086 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP AMIEL BEZARD GALY Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme C... B... épouseA..., élisant domicile..., par la SCP Amiel Bezard Galy, avocats ; Mme A...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0708913 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser aux consorts A...la somme de 24 875 euros et à elle-même la somme de 28 354 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contamination de son mari par le virus de l'hépatite C ; 2° de condamner l'ONIAM à lui verser soit une rente annuelle de 6 003,30 euros soit la somme de 92 366,77 euros ; 3° de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le décès de son mari est la conséquence des transfusions reçues à l'occasion de l'accident de circulation dont il a été victime le 29 juin 1975 ; qu'elle établit la perte de revenu annuelle subie depuis la mort de son mari à 6 003,30 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement en date du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM à indemniser la veuve et les ayants droit de M. A... des préjudice subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de son décès des suites d'un hépato-carcinome ; que, toutefois, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme A... de la perte de revenus qu'elle estime avoir subie du fait du décès de son mari ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir tendant à ce que l'ONIAM lui rembourse les prestations servies à M.A... ; que Mme A...et la Caisse primaire d'assurance maladie font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de MmeA... :
- Considérant que, si Mme A...soutient être victime d'une baisse de revenus du fait du décès de son mari, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, que la contamination de son mari par le virus de l'hépatite C, détectée après que celui-ci, agent de la police nationale, a fait valoir ses droits à pension, aurait entrainé une baisse de ses droits ou une baisse des droits de sa veuve à percevoir une pension de réversion ; qu'ainsi, Mme A...ne démontre pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une perte de revenu ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir étaient irrecevables ; que le montant des prestations versées par ladite caisse à M. A...à hauteur de 5 150,19 euros n'est pas contesté ;.qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'ONIAM à verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008 ; qu'il y a lieu également de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir tendant à ce que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée. Article 2 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 5 150,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
- Article 3 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n° 0708913 en date du 10 octobre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' N° 11VE00086 2 60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.