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11VE00868

CETATEXT000027862518 J0_L_2013_07_000001100868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/07/2013, 11VE00868, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00868 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU BOYER M. Michel BRUMEAUX Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant ..., par Me Boyer, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0600569-0604967 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 41 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'aggravation de son état de santé après sa contamination par le virus de l'hépatite C, sous déduction de la provision versée de 50 000 euros ; 2° condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 823 923,65 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable présentée le 28 novembre 2005 et à leur capitalisation ; 3° mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C par des transfusions administrées lors d'une intervention chirurgicale pratiquée à la clinique de Marly le 31 janvier 1978 ; - elle a reçu deux culots globulaires provenant du CDTS de Poissy mais l'enquête transfusionnelle n'a pas pu être conduite ; - pour la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2012, la perte de gains professionnels s'élève à 40 750 euros ; pour la période du 1er août 2012, date de sa mise à la retraite par anticipation au 31 juillet 2022, date théorique de sa mise à la retraite, la différence de rémunération est de 16 947,45 euros, qu'il convient de capitaliser à la somme de 145 121,01 euros ; pour la perte des droits à la retraite, à compter du 1er août 2022, qui s'élève à 14 104 euros par an, la capitalisation aboutit à la somme de 217 004,14 euros ; qu'ainsi la perte des revenus s'élève au total à 402 875,15 euros ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas sur quels éléments il s'était fondé pour accorder 11 000 euros au titre de la perte des gains entre 1998 et 2006 ; depuis cette date elle travaille à temps partiel en raison de l'asthénie ; sa mise à la retraite anticipée est causée également par son état de santé ; - elle a été contrainte de recourir à une tierce personne ; son coût doit être évalué à 166 472,50 euros ; - les premiers juges devaient distinguer les différents chefs de préjudice en vue de procéder ensuite à leur chiffrage au lieu d'arrêter une évaluation globale ; - les troubles dans les conditions d'existence doivent être réparés par une indemnisation mensuelle de 800 euros ; le déficit fonctionnel temporaire total, d'une durée de 347 jours, sera réparé par une indemnité de 9 200 euros ; du 14 mai 2002 au 31 décembre 2006, date de la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être affecté d'un taux de 50%, ainsi que pour la période de janvier à juin 1997 ; d'avril 1998 à septembre 2001, le taux d'incapacité a été de 30 % ; les troubles dans les conditions d'existence doivent être ainsi indemnisés à hauteur de 44 576 euros, dont 35 376 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - le préjudice physiologique doit être évalué à 40 000 euros ; - cette contamination a emporté des conséquences sur la qualité de sa vie, et des répercussions psychologiques ; elle craint en effet une nouvelle dégradation de son été de santé ; ce chef de préjudice doit être réparé à hauteur de 150 000 euros ; - le pretium doloris, évalué à 3/7, doit être évaluée à 20 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu l'arrêté de la ministre de la santé et des sports du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; - et les observations de Me Boyer, avocat pour Mme A...;

  1. Considérant que Mme A...a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination, découverte à la suite d'une sérologie pratiquée le 25 septembre 1995, par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie à la clinique de Marly le 31 janvier 1978 ; que, par un premier jugement en date du 6 juin 2007 confirmé en appel par la Cour de céans par un arrêt du 1er avril 2010, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM, qui s'est substitué à l'EFS en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, à verser à Mme A...une indemnité de 41 000 euros sous déduction de la provision de 50 000 euros accordée par l'arrêt du 1er avril 2010 susmentionné ; que Mme A...fait valoir en appel que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C alors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui ne remet pas en cause le lien de causalité entre les perfusions pratiquées et la contamination de la requérante par le virus VHC, demande à la cour d'évaluer l'ensemble des préjudices subis entre 35 800 euros et 47 150 euros ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en précisant que " compte tenu des pièces versées au dossier et notamment des déclarations de revenus au titre des années 1997 et suivantes, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier résultant du manque à gagner restée à la charge de Mme A... " les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision à propos de l'évaluation de ce chef de préjudice ; Sur le préjudice : Sur les préjudices patrimoniaux :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., agent de maîtrise à la RATP, a été placée en congé maladie pendant 122 jours de 1995 à 1997 en raison d'un premier traitement antiviral, puis en un mi-temps thérapeutique de janvier à juin 1997 ; qu'elle a ensuite a repris son activité professionnelle à 80% d'avril 1998 à octobre 2000, interrompue à nouveau en raison de son état de santé, du 28 septembre 2001 jusqu'à mai 2002, du fait des conséquences d'une second traitement antiviral sur sa santé, et a ensuite bénéficié d'un second mi-temps thérapeutique de mai 2002 à avril 2003 ; qu'à cette dernière date elle a repris son emploi à temps partiel à hauteur de 76,70%, puis à hauteur de 80,58 %;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salaires de Mme A...ont été pris en charge par son employeur durant les périodes de déficit temporaire total et durant les périodes de mi-temps thérapeutiques ; que par suite Mme A...n'est pas fondée à solliciter la réparation de la seule perte de salaires entraînée par l'obligation de travailler à temps partiel en raison de son état de santé et de la baisse de ses primes pendant les arrêts de travail ; que compte tenu des éléments versées au dossier, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, pour la période d'avril 1998 à octobre 2000 et à compter d'avril 2003 jusqu'à août 2012, date alléguée de son admission à la retraite, en lui accordant une indemnité de 63 900 euros ;
  5. Considérant que Mme A...ne produit aucun élément de nature à établir que sa mise à la retraite anticipée résulterait de la dégradation de son état de santé à la suite de sa contamination par le virus VHC ; que par suite ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de revenus résultant d'une telle retraite anticipée et de la réduction du montant de sa pension de retraite doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 9 mai 2007 du président du tribunal administratif de Versailles que l'état de santé de la requérante rende nécessaire l'assistance d'une tierce personne ; que par suite les conclusions tendant à la prise en charge d'une aide ménagère ne peuvent être que rejetées ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
  7. Considérant que Mme A...est asthénique depuis 1978, a subi trois biopsies et deux traitements qui sont révélés inefficaces ; qu'elle souffre de douleurs articulaires mais que toutefois l'hépatite C chronique dont elle est affectée est stabilisée, d'une faible intensité, classée A1 F1/F2 au score Métavir en 2007 ; que dans ces circonstances les troubles de toute nature dans les conditions d'existence peuvent être réparés par une indemnité de 15 000 euros et le pretium doloris par une somme de 3 000 euros ; que le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, arrêté à un taux de 20 %, après la stabilisation de l'état de santé de la victime le 30 décembre 2009, peut être évalué, en raison de l'âge de la requérante, à 21 000 euros ; qu'en revanche, Mme A...n'établit pas la réalité d'un préjudice d'agrément ; que par suite l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux doit être réparé par une indemnité de 39 000 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices qui doivent être réparés par une indemnité de 102 900 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision déjà versée de 50 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  9. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 52 900 euros à compter du 17 novembre 2005, date de réception de sa demande préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 12 janvier 2006 au greffe du Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 17 novembre 2006, date à laquelle une année d'intérêts était échue, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à Mme A... est portée de 41 000 euros à 102 900 euros, avant déduction de la provision de 50 000 euros. Les intérêts échus le 17 novembre 2006 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Article 2 : L'article 1er du jugement nos 0600569-0604967 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00868 2 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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