CETATEXT000027862520 J0_L_2013_07_000001102670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/07/2013, 11VE02670, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02670 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SELARL MOLAS & ASSOCIES M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, par Me Ghaye, avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0807314,0909977 en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Colt télécommunication France du paiement des sommes mises à sa charge au titre des redevances d'occupation du domaine public du département pour les années 2008 et 2009 ; 2° de rejeter les demandes de décharge desdites sommes présentées par la société Colt télécommunication France ; 3° de mettre à la charge de la société Colt télécommunication France le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; - le jugement attaqué est également entaché d'un défaut de motivation ; - le tribunal a omis de viser l'ensemble des moyens invoqués dans sa note en délibéré ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments apportés par le département n'étaient pas suffisants pour justifier l'application du plafond réglementaire de redevance à la société Colt télécommunication France ; - le prix demandé était parfaitement justifié dès lors que le coût réel du service rendu est supérieur au prix plafond ; - les textes en vigueur ne l'obligent aucunement à justifier de l'application du taux plafond ; - l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas démontrée ; - la demande de la société Colt télécommunication France était irrecevable puisque la société Colt technology services qui a repris la procédure n'a pas démontré avoir régulièrement succédé à la société Colt télécommunication France ; - les titres de recette en cause comportaient les mentions obligatoires mentionnées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - les titres en cause ont été signés par des agents du département régulièrement habilités ; - la société Colt télécommunication France a bien été informée des bases de liquidation des sommes demandées ; - le décret du 27 décembre 2005 a été respecté en ce qui concerne les modalités de fixation de la redevance ; - la redevance pour occupation du domaine public ne saurait être assimilée à une redevance pour service rendu ; - la société Colt télécommunication France ne saurait se prévaloir d'un détournement des règles de plafonnement des redevances demandées ; - il n'y a pas de confusion avec les missions effectuées par la société Sevesc, laquelle assure des prestations spécifiques qui justifient une redevance distincte ; - il était possible de facturer deux redevances dès lors qu'il s'agit de services distincts ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des postes et communications électroniques ; Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public non routier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me B...de la SELARL Molas et associés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et les observations de Me A...de la SELARL Claisse et associés pour la société Colt technology services ; Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2013 présenté pour DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE par Me Ghaye de la SELARL Molas et associés ; Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2013 présenté pour la société Colt technology services par la SELARL Claisse et associés ; Vu la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2013 présenté pour la société Colt technology services par la SELARL Claisse et associés ; Vu la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2013 présenté pour DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE par Me Ghaye de la SELARL Molas et associés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention en date du 30 novembre 2007, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a autorisé la société Colt télécommunication France à installer et à exploiter un réseau de liaisons filaires par câbles à fibres optiques utilisant les collecteurs du réseau départemental d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales relevant du domaine public non routier dudit département ; qu'il était ainsi prévu l'utilisation, par cette société, de 95 118 m de supports de câbles dénommés " goulottes " dotés de cinq alvéoles pouvant contenir un ou plusieurs câbles ; qu'il était prévu le versement d'une redevance annuelle d'un montant de 1 euro par mètre d'alvéole câblé, le montant de cette redevance étant révisé annuellement selon les modalités définies par l'article R. 20-53 du code des postes et communications électroniques ; que, par deux titres exécutoires référencés 000069-3 et 000137-3 émis le 27 mai 2008 et le 11 septembre 2009, le DEPARTEMENT DES HAUTS- DE-SEINE a rendu la société Colt télécommunication France redevable, au titre de cette redevance due pour les années 2008 et 2009, des sommes de 105 007 euros et de 124 598,68 euros ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 16 mai 2011 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de la société Colt télécommunication France, annulé les titres de recettes en question ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'une omission en ce qui concerne le visa des moyens développés dans la note en délibéré produite le 6 mai 2011 ; que, toutefois, c'est à bon droit que, dès lors qu'ils avaient estimé, à juste titre, que cette note en délibéré ne contenait aucun moyen nouveau susceptible de justifier la réouverture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à une autre audience, les premiers juges, qui devaient par ailleurs veiller à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur le litige qui leur était soumis, l'ont visé sans l'analyser ;
- Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans contradiction dans les motifs de leur jugement que les premiers juges ont pu estimer que si le département était en droit de prélever le montant maximal de redevance prévu par l'article R. 20-52 du code des postes et communications électroniques, c'était à la condition de démontrer que l'application des critères mentionnés à l'article R. 20-51 du même code lui permettait effectivement de demander le paiement d'une redevance fixée à ce taux plafond de 1 000 euros par kilomètre de réseau ;
- Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué, qui indique que le département était tenu de justifier, conformément aux textes applicables en matière de détermination du montant des redevances d'occupation du domaine public non routier mis à la charge des opérateurs de télécommunication, de ce que la prise en compte des différents critères mentionnés par lesdits textes l'autorisait à prélever un montant de redevance égal au montant plafond de 1 000 euros par kilomètre de réseau, est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'annulation des titres de recette contestés ont été présentées, devant le Tribunal administratif de Versailles, au nom de la société Colt télécommunication France, laquelle avait été effectivement déclarée redevable du paiement des sommes mentionnées par les titres en question ; que, par suite les demandes présentées par cette société devant le tribunal administratif étaient recevables ;
- Considérant, d'autre part, que la société Colt technology services démontre, par la référence à son numéro du registre du commerce et des sociétés, qu'elle a succédé à la société Colt technology services ; que, par suite, tant ses mémoires présentés devant les premiers juges que ceux produits devant la Cour sont recevables ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et communications électroniques dans sa rédaction applicable à la date d'émission des titres de recette contestés : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 20-51 du même code résultant de l'application du décret susvisé du 27 décembre 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2006 : " Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire (...) Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie " ; qu'aux termes de l'article R. 20-52 rendu applicable dans les mêmes conditions que précédemment : " Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : (...) II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime : (...) c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; (...) On entend par artère : a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'article 2 du document intitulé " traité entre le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud pour l'exploitation par voie de délégation du service public départemental de l'assainissement ", que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a concédé à la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc) la gestion du service public départemental d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales ; que, de même, il résulte de la lecture de l'article 54 du même document que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a confié à cette société Sevesc la gestion, en vue de leur exploitation, de tous les biens immobiliers nécessaires au fonctionnement dudit service et, par voie de conséquence, lui a donc confié le soin de gérer et d'exploiter les galeries et les goulottes destinées à accueillir les réseaux câblés des différents opérateurs de télécommunications intéressés ;
- Considérant, dès lorsqu'il n'appartenait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 45-1 du code des postes et communications électroniques, qu'à la société Sevesc, concessionnaire chargée de gestion du service public de l'assainissement du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service, d'octroyer les permissions d'occupation dudit domaine, de fixer les conditions auxquelles elle entendait, dans le cadre défini par l'article L. 45-1 précité, subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer, selon les limites définies par l'article R. 20-52 précité du code des postes et communications électroniques et sans que cela conduise nécessairement à l'application du montant plafond de 1 000 euros par kilomètre de câble, le tarif des redevances demandées en prenant en compte, au besoin en les pondérant, les critères mentionnés par l'article R. 20-51 du même code ; que, par suite, la société Colt technology services est fondée à soutenir, y compris pour la première fois en appel, le moyen d'ordre public tiré de ce que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas compétent pour délivrer les autorisations d'occupation des ouvrages du réseau public départemental d'assainissement et pour lui demander, par le biais des titres de recette contestés, le paiement des redevances qu'il avait lui-même institué ;
- Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen retenu par les premiers juges, que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des titres exécutoires référencés 000069-3 et 000137-3 émis le 27 mai 2008 et le 11 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Colt technology services, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE le versement à la société Colt technology services d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE le versement à la société Colt technology services d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE02670 2 135-03-03 Collectivités territoriales. Département. Gestion des services publics. 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions. 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances. 39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public.