CETATEXT000027862525 J0_L_2013_07_000001203976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/07/2013, 12VE03976, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03976 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NUNES M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205606 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les articles 5 et 6.4° de la directive communautaire n°2008/115/CE dès lors qu'il réside en France depuis plus de 11 ans et qu'il vit auprès de ses parents qui ont besoin de son soutien ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le 1er octobre 2005 et a bénéficié, au cours de la période comprise entre le 25 mai 2006 et le 22 mai 2011, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français, titre dont il a sollicité le renouvellement en 2011 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par un arrêté en date du 14 juin 2012, le préfet des Hauts de Seine a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A...soutient que le jugement qu'il critique serait insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'auraient pas évoqué les raisons justifiant le rejet du moyen qu'il avait invoqué s'agissant du défaut d'examen de sa situation personnelle ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors que les premiers juges ont expressément fait référence aux mentions figurant dans la décision critiquée et à l'exposé par le préfet des circonstances justifiant le non-renouvellement du titre de séjour dont il était en possession pour en déduire que le préfet s'était bien livré à un examen de sa situation avant de prendre la décision attaquée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que M. A...se borne à reprendre devant la Cour, sans les assortir d'éléments réellement nouveaux dès lors que le certificat médical qu'il produit, délivré après l'édiction de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature, compte tenu de son imprécision, à établir que sa présence auprès de son père serait indispensable pour celui-ci, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que l'arrêté contesté du 14 juin 2012 aurait été pris en méconnaissances des dispositions de l'article 5 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 selon lesquelles : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : (...) a) de l'intérêt supérieur de l'enfant b) de la vie familiale (...) c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " dès lors que le préfet n'a pas respecté son droit à une vie familiale normale et ne lui a pas permis de rester auprès de son père malade ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la décision attaquée du préfet, qui n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas non plus contraire aux dispositions du b de l'article 5 de la directive précitée dès lors que la vie privée et familiale de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance du titre sollicité ; que, de même, le requérant, âgé de 28 ans à la date de la décision en cause, ne saurait se prévaloir des dispositions du a) de cette directive qui ne concernent que les enfants mineurs ; qu'enfin, M.A..., qui n'a fait valoir, pour ce qui le concerne, aucun motif lié à son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu le c de cet article 5 ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. A...soutient que la décision qu'il critique serait également contraire aux dispositions du 4 de l'article 6 de cette même directive du 16 décembre 2008 aux termes duquel : " (...)
- A tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour (...) ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'était limité à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, n'a fait valoir expressément aucun motif charitable ou humanitaire de nature à lui ouvrir le bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le préfet aurait refusé de prendre en considération des motifs de cette nature avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ; que doivent dès lors être rejetée tant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucun mesure d'exécution que celles tendant au versement de frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03976 2 15-05-045 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.