CETATEXT000027862530 J4_L_2013_07_000001100408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 11NT00408, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00408 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARCHAND Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la société Solios Environnement, anciennement dénommée Procedair, dont le siège social est situé 25/27 boulevard de la Paix à Saint-Germain-en-Laye
(78100), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société Solios Environnement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3230 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2007 du président du tribunal administratif de Rennes liquidant, taxant et mettant à sa charge la somme de 130 812,50 euros correspondant aux frais et honoraires dus à M. A..., expert, et à M. B..., son sapiteur, désignés par une ordonnance rendue le 19 septembre 2002 par le même magistrat en vue d'effectuer une expertise relative aux désordres affectant les filtres à manche équipant les installations de traitement des fumées de l'usine de traitement des ordures ménagères de Plouharnel ; 2°) d'annuler l'ordonnance susvisée du 22 juin 2007 ; 3°) de fixer le montant des honoraires dus à M. A..., expert, et à M. B..., sapiteur, à la somme de 63 000 euros toutes taxes comprises dans les termes d'une répartition à convenir entre eux ; 4°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des honoraires de MM. A... et B...conformément aux montants prévisionnels indiqués par eux dans leur courrier du 20octobre 2005, soit 39 468 euros toutes taxes comprises pour M. A... et 32 890 euros toutes taxes comprises pour M. B... ; 5°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la rémunération de l'expert et de son sapiteur au regard du travail effectivement réalisé ; qu'il s'est contenté de reprendre le tableau récapitulatif des prestations réalisées par l'expert sans analyser et vérifier la concordance entre les heures passées et le travail réellement réalisé ; - que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'analyse par l'expert des rapports contractuels entre les différents intervenants et de leurs rôles respectifs ; que cette question n'a été abordée que tardivement et de manière superficielle par l'expert ; - que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de " l'absence de suivi des modalités de communication des pièces par les parties " ; qu'il a interprété ce moyen dans un sens erroné en considérant qu'elle se plaignait que certains documents ne lui aient pas été communiqués alors que le moyen était plus large ; que la requérante reproche à l'expert d'avoir fait preuve de " légèreté dans l'accomplissement de son chef de mission consistant à se faire communiquer tous documents utiles à sa mission " ; - que le tribunal administratif a fait une erreur d'appréciation en ce qui concerne le volume de travail effectivement accompli par l'expert depuis la demande d'allocation provisionnelle ; que ce travail ne justifiait aucunement le doublement des honoraires de l'expert ; - que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que la comparaison entre les rémunérations de M. E... et M. A... n'était pas pertinente en raison de la différence d'objet de leurs expertises respectives ; - que le tribunal administratif a fait une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'analyse qualitative du travail de l'expert et de son sapiteur ; qu'il a estimé à tort et sans motivation que le travail d'analyse des pièces contractuelles de l'expert était suffisant ; qu'il a encore mal apprécié les faits en considérant que l'expert avait régulièrement accompli sa mission consistant en la communication de tous documents utiles ; que le tribunal a manifestement mal apprécié le travail d'investigation de l'expert ; que ce dernier n'a en effet procédé a aucune analyse technique des causes à l'origine du sinistre ; que le tribunal administratif a enfin rejeté à tort le moyen tiré du défaut d'analyse financière ayant conduit l'expert à ne retenir qu'une partie infime des préjudices subis ; que les opérations d'expertise ainsi menées apparaissent peu utiles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour M. D... A...par Me Payet-Godel, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Solios Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la société Solios Environnement a perdu tout intérêt à agir dès lors que son assureur, la société Axa Corporate Solution Assurance, a réglé les honoraires non encore payés et les frais irrépétibles de première instance, se subrogeant ainsi dans ses droits ; Vu la mise en demeure adressée le 28 avril 2011 à M. C... B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour la société Solios Environnement, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre : - que la société Axa Corporate Solution Assurance n'est pas subrogée dans ses droits ; - qu'elle détient un intérêt à agir ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'une partie n'aurait plus intérêt à agir contre la décision administrative objet du litige à la date d'introduction de sa requête d'appel est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ; que l'ordonnance taxant et liquidant le montant des honoraires d'expertise constitue en effet une décision administrative ; que l'exception de non-lieu opposée par M. A... ne peut qu'être écartée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Il soutient en outre : - que le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la société Solios Environnement constitue une décision à caractère juridictionnel et non administratif ; que la jurisprudence citée par l'appelante n'est donc pas applicable ; que cette dernière n'a plus intérêt à agir dans le cadre de la procédure en appel ; - que le tribunal administratif de Rennes n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'analyse quantitative des prestations effectuées par l'expert et son sapiteur ; que les heures consacrées au traitement du dossier doivent être examinées au regard de la durée de l'expertise, près de cinq ans, et du volume de documents diffusés pendant cette période, soit près de 3 000 pages ; que les heures passées à l'étude du dossier et à l'analyse des pièces sont cohérentes au regard de la technicité des documents à étudier ; que l'intervention du professeur Rosset et la liste des documents reçus par l'expert postérieurement à sa demande de provision ont généré un surcroît très important de travail, ce qui explique le décalage existant entre la demande d'allocation provisionnelle et la rémunération finale ; - que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'absence d'analyse des rapports contractuels ; qu'il n'existait pas de relations contractuelles entre les différents intervenants dès lors que les marchés de réhabilitation de l'usine d'incinération des ordures ménagères avaient été passés selon la procédure d'appel d'offres sur performances ; que l'expert n'avait pas pour mission d'analyser la rédaction des marchés précités ; - que la comparaison de sa rémunération avec celle de M. E... n'est pas pertinente puisque le travail demandé à chacun des experts était tout à fait différent ; - que, contrairement aux allégations de la société Solios Environnement, il était compétent pour mener cette expertise car il est notamment spécialisé en " thermique industrielle " et " traitement des déchets " qui sont les deux spécialités concernées par la présente affaire ; - que, contrairement à ce que soutient la société Solios Environnement, les conclusions de l'expert s'appuient sur une analyse technique et notamment sur les investigations réalisées par l'Apave ; que le rapport donne toutes précisions sur l'origine et la cause du sinistre ; que la société Solios Environnement a commis plusieurs erreurs à l'origine des désordres constatés ; - que les reproches de la société Solios Environnement concernant l'analyse financière de M. B..., qui a vérifié sur factures notamment les quantités d'ordures ménagères non incinérées et détournées, ne sont pas fondés ; Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6 juillet et 12 octobre 2012, présentés pour la société Solios Environnement qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et soutient en outre qu'en matière de contestation des honoraires d'expert les moyens tirés de la méthode utilisée par lui ou de la pertinence de ses conclusions sont inopérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Marchand, avocat de la société Solios Environnement ; - et les observations de Me Payet-Godel, avocat de M. A... ;
- Considérant que, par une ordonnance du 19 septembre 2002, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a, à la demande de la société Solios Environnement, anciennement dénommée Procedair, ordonné une expertise confiée à M. A... afin, notamment, de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les installations de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Plouharnel ; que la société Solios Environnement a contesté auprès du tribunal administratif de Rennes l'ordonnance du 22 juin 2007 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert et de son sapiteur à la somme globale de 130 812,50 euros et les a mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette ordonnance ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :
- Considérant que si M. A... se prévaut de la circonstance que la société Axa Corporate Solution Assurance, assureur de la société Solios Environnement, a procédé au versement à deux reprises, les 11 et 14 mars 2011, de la somme de 34 406,25 euros à valoir sur les frais et honoraires d'expertise contestés, il est constant que la société Solios Environnement a elle-même acquitté la somme de 63 000 euros correspondant à l'allocation provisionnelle sollicitée préalablement par l'expert et mise à sa charge par une décision du 16 novembre 2005 du président du même tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A... tirée de ce que la société requérante serait dépourvue de tout intérêt à agir contre le jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance précitée du 22 juin 2007 ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société Solios Environnement soutient que le tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la rémunération de l'expert et sur l'absence d'analyse par celui-ci des rapports contractuels entre les différents intervenants ; qu'il résulte cependant du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que l'objet de la première expertise était distinct de celui de la seconde expertise confiée à M. A... et que la rémunération de ses deux missions n'était pas comparable ; qu'ils ont rappelé, par ailleurs, le nombre d'heures de travail accomplies par l'expert et son sapiteur, en soulignant les difficultés et la longueur de cette expertise ; que les premiers juges se sont également prononcés sur le fait que l'expert n'aurait pas " examiné les spécifications techniques figurant dans des marchés séparés relatives au type de contrats en cause " et donc sur la circonstance qu'il n'aurait pas tenu compte des relations contractuelles existantes entre les parties ; que s'ils se sont bornés enfin à indiquer que la société Solios Environnement n'établissait pas avoir sollicité la communication de certains documents alors que celle-ci contestait " l'absence de suivi des modalités de communication des pièces par les parties ", il est constant que les premiers juges ont tenté de donner une portée utile à un moyen qui n'était pas formulé de façon très explicite ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient la société Solios Environnement, ils ont, alors d'ailleurs qu'ils n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments exposés à l'appui de chaque moyen, suffisamment motivé le jugement attaqué et n'ont omis de répondre à aucun des moyens soulevés ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 alors applicable du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
- Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du même code en vigueur à la date de l'ordonnance du 22 juin 2007 : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement (...) " ;
- Considérant que, selon les termes de l'ordonnance précitée du 19 septembre 2002, l'expert avait pour mission de prendre connaissance des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise produit par M. E... dans l'instance n° 02-808 introduite par la société Geval, exploitante de l'UIOM de Plouharnel, de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, de se rendre sur les lieux en présence des parties et de rechercher l'origine et les causes des désordres affectant les filtres à manche équipant les installations de traitement des fumées de l'usine et de se prononcer sur les travaux de reprise réalisés ou à envisager ; que, dans ce cadre, il lui incombait d'examiner les spécifications techniques de chaque contrat afin de contrôler qu'elles avaient bien été respectées ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que M. A..., qui a insisté sur la particularité des appels d'offres sur performances, procédure retenue lors de l'attribution des marchés litigieux par le SIVOM d'Auray Belz Quiberon, maître de l'ouvrage, n'aurait pas eu une connaissance suffisante des rôles dévolus à chacune des parties et de leurs relations contractuelles ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... n'aurait pas respecté la partie de sa mission consistant à se faire communiquer tous documents utiles ou que l'absence de communication de certaines pièces l'aurait empêché de répondre à sa mission ; que, si la société requérante soutient, par ailleurs, que la compilation en annexe de l'ensemble des pièces communiquées aurait été opportune, l'absence de ces annexes, qui s'explique par le volume très important de documents consultés, n'est pas de nature à remettre en cause le travail fourni par l'expert, qui précisément a entendu sélectionner les pièces les plus importantes pour la bonne compréhension du dossier par les juges ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise, que M. A... qui, contrairement à ce que soutient la société Solios Environnement, était spécialisé en thermique industrielle et traitement des déchets, a rendu un avis qui s'appuie notamment sur les données techniques réalisées par l'APAVE en octobre 2002, figurant en annexe de son rapport ; que, dès lors, la société Solios Environnement ne démontre pas que l'expert n'aurait pas suffisamment répondu aux intitulés de sa mission ; que la triple circonstance que la rémunération du premier expert, M. E..., et de son sapiteur n'excédait pas 61 795,76 euros, que M. A... avait estimé en octobre 2005 le montant de ses honoraires à 72 358 euros et que son rapport serait moins volumineux que celui remis par le précédent expert ne suffit pas à établir que la rémunération qui a été allouée à l'intéressé serait disproportionnée au regard de l'ensemble des tâches qu'il a dû accomplir avec son sapiteur, notamment sur l'analyse financière du dossier, au cours d'opérations d'expertise qui se sont déroulées sur plus de quatre années et dont l'utilité est inhérente à la technicité des questions afférentes au fonctionnement de ce type d'installation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Solios Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Solios Environnement le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Solios Environnement demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Solios Environnement est rejetée. Article 2 : La société Solios Environnement versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solios Environnement, à M. D... A...et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 11NT004082