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11NT00886

CETATEXT000027862534 J4_L_2013_07_000001100886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 11NT00886, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00886 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABANES Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la société Solios Environnement, anciennement dénommée Procedair, dont le siège est 25/27 boulevard de la Paix à Saint-Germain en Laye

(78100), par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société Solios Environnement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4643 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la réception des ouvrages réalisés dans le cadre du marché qu'elle a conclu le 6 juillet 1999 avec le Sivom de la région d'Auray-Belz-Quiberon pour le traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel soit prononcée au 3 novembre 2000 et à la condamnation du Sivom, au vu de son décompte final, à lui verser la somme de 1 575 086,89 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du solde du marché et des préjudices qu'elle a subis en raison notamment de la désorganisation et du retard du chantier ; 2°) de prononcer judiciairement la réception des ouvrages qu'elle a réalisés dans le cadre de ce marché ; 3°) d'arrêter le décompte général du marché sur la base du projet de décompte final qu'elle a transmis le 15 janvier 2003 au Sivom de la région d'Auray-Belz-Quiberon et à la société Paragon-Litwin ; 4°) de condamner le Sivom de la région d'Auray-Belz-Quiberon à lui verser la somme totale de 1 575 086,89 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 5°) de mettre à la charge du Sivom de la région d'Auray-Belz-Quiberon la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif, saisi en plein contentieux, a omis de prononcer la date de réception de l'ouvrage ; - que le fait que le maître d'oeuvre a ordonné le début de la mise en service industrielle de l'usine d'incinération le 6 juillet 2000 suffit à prouver que les ouvrages étaient achevés à cette date ; que les seuls travaux et réglages réalisés entre le 6 juillet et le 3 novembre 2000 étaient dus à la non-conformité de l'eau de la lagune aux stipulations du marché et ne sauraient remettre en cause l'achèvement des ouvrages au 3 juillet 2000 ; que le constat d'achèvement des travaux aurait dû être délivré au plus tard le 6 juillet 2000, comme l'atteste la proposition du 3 juillet 2000 du maître d'oeuvre initialement validée par le maître de l'ouvrage dont les manoeuvres contractuelles et financières ne peuvent dissimuler la réalité technique ; - que les essais sur performances réalisés entre le 3 novembre 2000 et le 20 janvier 2001 ont été concluants pour ses installations qui ont fonctionné sans interruption à l'exception de celles imposées par l'arrêt du four ; - que la mise en service industriel aurait dû être prononcée au 6 juillet 2000 ou au plus tard au 3 novembre 2000 dès lors que conformément à l'article 38 du programme technique les équipements mis en oeuvre par ses soins n'ont subi aucun arrêt leur étant imputable d'une durée de plus de 24 heures consécutives ou de 5 jours cumulés ; que la réception devait dès lors être prononcée au plus tard le 3 novembre 2000 conformément au cahier des clauses techniques générales (CCTG) fascicule 82 qui prévoit que la réception doit être prononcée au jour du début des essais sur performance ; - que les réserves émises par le maître de l'ouvrage n'étaient pas de nature à interdire le fonctionnement des installations ainsi que le démontre le traitement des fumées de 11 026,23 tonnes d'ordures ménagères entre le 6 juillet 2000 et le 20 janvier 2001 ; que certaines réserves ont été ajoutées à la demande de l'exploitant qui réclamait des mesures de sécurité non prévues au marché ; qu'en tout état de cause ces réserves ont toutes été levées lors de l'expertise ; - qu'il appartient à la cour de fixer une autre date si elle ne prononce pas la réception au 6 juillet 2000 ou au 3 novembre 2000 ; que le Sivom reconnaît lui-même que l'installation, qui n'a subi aucune modification depuis novembre 2000, fonctionne parfaitement depuis 2004 ; que le Sivom a officiellement pris possession des installations depuis le 1er juillet 2001 en confiant l'exploitation de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) à la société Geval ; que les 57 réserves figurant sur le procès-verbal de réception qui a été dressé par le maître d'oeuvre le 30 juillet 2001 ne correspondent qu'à des petites finitions ou à des travaux de sécurité supplémentaires exigés par l'exploitant ; - que, dans la mesure où la réception des ouvrages devait être prononcée, il appartenait au tribunal de constater les manquements contractuels du Sivom qui refusait d'établir le décompte général au mépris des stipulations de l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; - que le montant des travaux réalisés par elle conformément aux prescriptions du marché initial doit être arrêté à 2 084 754,79 euros HT soit 2 498 456,08 euros TTC ; que le solde du marché s'élève donc à 398 463,31 euros TTC ; - qu'elle a été dans l'obligation de réaliser des travaux non prévus au marché initial en raison de la désorganisation généralisée du marché et de son impréparation ; que certains d'entre eux ont été exécutés à la demande expresse du maître d'oeuvre sans aucun ordre de service ; que les devis adressés au maître d'oeuvre ont été acceptés par le maître de l'ouvrage ; que ces travaux, qui ont consisté en l'adaptation des équipements de traitement de fumées aux caractéristiques non conformes du four et de l'eau de la lagune, ne lui sont pas imputables ; que leur montant s'élève à 352 336,49 euros ; - que les multiples erreurs dans la coordination du chantier, dans le contrôle des caractéristiques du four et des eaux de lagunage et le retard qui s'en est suivi ont entraîné une dérive incontrôlable des délais et des plannings d'exécution des travaux ; qu'elle a été obligée pendant tous les mois d'août, septembre et octobre 2000 de conserver sur site ses employés dans l'attente des modifications à apporter au four et aux filtres ; que les nouveaux désordres affectant le four l'ont contrainte, en dépit du fait que ses équipements avaient passés l'épreuve de la mise en service industrielle, à maintenir sur place son personnel jusqu'au mois de septembre 2002 ; que ces sujétions totalement imprévisibles et exceptionnelles par leur ampleur dépassent largement 10 % du montant initial du marché ; que l'entrepreneur doit être indemnisé des frais supplémentaires supportés par lui du fait d'un allongement des délais d'exécution qui ne lui serait pas imputable ; qu'en tout état de cause, la responsabilité contractuelle du Sivom est engagée à son égard du fait des erreurs commises par les autres corps d'état intervenant dans le cadre de lots séparés ; que ces sujétions doivent être chiffrées à 213 827,90 euros TTC ; - que le suivi administratif et juridique de ce marché et de ses suites expertales l'ont amenée à exposer des frais dont le détail était précisé dans son projet de décompte final ; que ces frais s'élèvent à 319 075,50 euros TTC ; - que, dès lors que le montant des travaux aura été retenu à... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon, représentée par son président en exercice, par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Solios Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le juge ne peut prononcer la réception judicaire des ouvrages qu'à la condition que ceux-ci soient en état d'être reçus et donc en état de fonctionnement ; que le juge refuse de voir dans la prise de possession d'un ouvrage une quelconque réception tacite si elle ne reflète pas la commune intention des parties, ce qui est le cas lorsque le maître de l'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception et que l'ouvrage n'est pas achevé ; qu'un ouvrage n'est pas en état d'être définitivement réceptionné lorsque des désordres ont affecté les équipements après la date proposée pour la réception ; - que ce n'est que le 12 février 2001 que la société Procedair, devenue Solios Environnement, a demandé qu'il soit procédé au constat d'achèvement des travaux ; qu'il ne pouvait dès lors, en vertu de l'article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières, être procédé à une mise en service industrielle puis à une réception des travaux avant cette date ; que cette seule circonstance justifiait un rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Solios Environnement ; - que la réception ne portait pas sur des ouvrages mais sur des unités fonctionnelles ; que le fait que les ouvrages auraient été achevés au 3 novembre 2000 est sans incidence sur l'éventuelle réception des travaux de la société Solios Environnement dès lors que le bon fonctionnement des installations au 3 novembre 2000 n'était manifestement pas établi ; que le compte rendu de la réunion du 4 janvier 2001 fait état de différents désordres notamment sur l'analyseur installé par cette société, ce qui implique des problèmes sur la régulation de l'injection de chaux ; que le maître d'oeuvre a également observé que la modification des pulvérisateurs intervenue le 18 décembre 2000 semblait espacer les interventions manuelles ; que le dispositif ne fonctionnait pas au 4 janvier 2001 ; que si l'essentiel des installations était physiquement achevé en novembre 2000, leur fiabilité était loin d'être acquise au 4 janvier 2001 ; que les premiers juges ne pouvaient qu'écarter la date du réception au 3 novembre 2000 ; - que les premiers juges, qui n'étaient saisis que d'une demande tendant à ce qu'ils se prononcent sur une date de réception au 3 novembre 2000, n'ont pas omis de statuer sur certaines conclusions ; que si le juge a la possibilité de requalifier les conclusions du requérant pour venir à son soutien dans la formulation maladroite de ses demandes, il n'est pas tenu de le faire ; - que les stipulations contractuelles, et notamment l'article 13-32 du CCAG Travaux, s'opposent à ce qu'en l'absence de réception des travaux les comptes soient établis entre les parties ; que la demande tendant à voir dresser les comptes entre les parties ne peut qu'être rejetée dès lors que la réception ne pouvait être constatée ni au 3 novembre 2000, ni à une date ultérieure ; que les conclusions tendant à ce que la somme de 1 575 086,89 euros TTC soit versée à la société Solios Environnement ne peuvent qu'être rejetées ; - qu'en tout état de cause, la société requérante, qui s'est engagée dans le cadre d'un marché sur performances, était tenue de faire son affaire des eaux de la lagune et de supporter les frais liés aux essais mécaniques, de performance, de mises au point et de mise en service et à la coordination avec les entreprises intervenant sur le chantier ; que ces dépenses étant réputées incluses dans l'offre de prix de la société Solios Environnement, celle-ci ne saurait aujourd'hui en solliciter le remboursement ; - que si la société Solios Environnement sollicite le paiement de sujétions techniques imprévues pour lesquelles elle n'a pas obtenu d'ordre de service, elle n'établit pas que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou que les frais exposés résulteraient de sujétions techniques imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que si elle invoque les caractéristiques non conformes du four et de l'eau de lagunage, ces circonstances ne sont ni exceptionnelles, ni imprévisibles s'agissant d'une opération complexe de mise aux normes d'une usine d'incinération des ordures ménagères ; que cette société, qui intervenait dans le cadre d'un appel d'offres sur performances, ne peut se prévaloir de prétendues insuffisances des documents contractuels dont elle a validé le contenu ; qu'elle savait que le marché faisait l'objet de trois lots et qu'en vertu du point 5.2.1 du programme elle avait à sa charge toutes les sujétions liées à la coordination avec les autres entreprises ; - que la société a en outre largement contribué aux difficultés de chantier qu'elle invoque ; que l'analyseur fournit par la société Solios Environnement, qui constitue le seul indicateur du respect des normes d'émission des polluants à l'atmosphère, n'était pas conforme à ses engagements contractuels et manquait de fiabilité, alors qu'aucune usine d'incinération ne peut être autorisée à fonctionner sans analyseur ou si l'analyseur indique des valeurs d'émission de polluants supérieures aux normes ; que l'analyseur de marque Oldham qu'elle a livré a constamment indiqué des valeurs aberrantes ; que la société Solios Environnement ne peut donc se prévaloir de la théorie des sujétions techniques imprévues pour solliciter le remboursement de frais supplémentaires ; - qu'en tout état de cause, l'article 2.52 du CCAG impose que les réserves appelées par les prescriptions d'un ordre de service soient présentées par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de 15 jours sous peine de forclusion ; que la société n'est dès lors plus recevable à le faire aujourd'hui ; - qu'au surplus la société requérante, qui ne fournit aucun justificatif probant, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que ses conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires et des frais de gestion et de maintenance en résultant ne pourront qu'être rejetées ; - que si la société Solios Environnement sollicite le remboursement des frais correspondant au suivi administratif et juridique du marché et de ses suites expertales, il résulte de la lecture combinée des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative que ce remboursement ne peut être obtenu que si des conclusions ont été présentées en ce sens et si ces dépenses ont été effectivement exposées, et que ces frais ne peuvent être versés que par la partie perdante ; qu'aucune pièce justificative ne vient établir la réalité des dépenses effectivement supportées par la société requérante ; que le remboursement de ces frais n'est d'ailleurs pas exigé sur le fondement des dispositions susvisées ; - que la société Solios Environnement ne saurait valablement exiger la moindre révision de prix dès lors que l'important retard accumulé avant la mise en service effective des installations lui est imputable ; qu'en outre, en n'assortissant ses conclusions d'aucune indication quant aux indices et index pris en compte, la société appelante ne permet pas au juge d'apprécier le bien fondé de sa demande ; qu'en tout état de cause, la société Solios Environnement, ne peut solliciter une somme excédant celle de 169 651,97 euros mentionnée dans son projet de décompte final ; - que la société requérante n'apporte aucun récapitulatif des acomptes et avances versés afin de déterminer le solde du marché restant dû ; qu'en application du principe de compensation des créances et des dettes, il ne saurait être condamné au paiement du solde du marché dès lors que d'importants désordres sont apparus rendant la société Solios Environnement débitrice à son égard d'une somme de 4 219 479,42 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour la SA Litwin, qui vient aux droits du cabinet Paragon, devenu Paragon-Litwin, par Me Loubeyre, avocat au barreau de Poitiers, qui demande à la cour de prendre acte du fait qu'aucune demande principale ou reconventionnelle n'a été formulée à son encontre et de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'à supposer que dans le cadre de l'appel la société Solios Environnement ou le Sivom d'Auray Belz Quiberon entendent présenter des conclusions à son encontre, celles-ci seraient tardives et par suites irrecevables ; - qu'en outre, aucun des deux experts n'a retenu sa responsabilité ; que le retard constaté dans la réception de l'ouvrage ne lui est pas imputable ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la société Solios Environnement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande à la cour de mettre à la charge du Sivom d'Auray Belz Quiberon, devenu syndicat mixte, les frais de l'expertise dont le montant s'élève à 61 795,76 euros ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre : - que, contrairement à ce que soutient le Sivom, elle n'a pas attendu le 12 février 2001 pour demander que soit établi le constat d'achèvement des travaux ; qu'elle a sollicité la mise en service industrielle de l'installation qui succède au constat d'achèvement des travaux dès le 25 septembre 2000 ; que le caractère non-probant du compte rendu de réunion du 4 janvier 2001, sur lequel se fonde le Sivom, a été largement démontré ; - que la réception, qui constitue pour elle un droit, devait être prononcée dès lors que les essais de performance s'étaient révélés concluants ; - que si le juge estime que les travaux sont réceptionnables à une date postérieure à celle mentionnée par le demandeur, il doit en prononcer la réception à la date qu'il estime juste ; - que, dès lors que les ouvrages sont en état d'être reçus, il appartient au juge du contrat d'établir le décompte général et définitif du marché incluant le prix des travaux contractuellement prévus et non réglés, le montant des travaux supplémentaires exécutés, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier, les frais administratifs pour le suivi du dossier et la révision des prix ; - que le solde du marché résulte de la différence entre le montant du marché initial et le montant des acomptes et avances perçus ; - que le montant de 352 336,49 euros qu'elle sollicite au titre des travaux supplémentaires est justifié par les pièces annexées au projet de décompte final ; que la non-conformité de l'eau de lagunage aux indications contenues dans les documents de la consultation l'ont conduite à réaliser des filtres supplémentaires et un système de nettoyage automatique de ces filtres non prévus dans les pièces du marché et nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que ces travaux n'étaient pas inclus dans le forfait ; que la qualité de l'eau n'était pas conforme aux résultats des analyses jointes au programme fonctionnel ; que l'entrée des fumées d'incinération dans les tours de refroidissement à des températures inférieures à celles prévues par le marché conclu avec la société Vinci l'a contrainte à modifier la pression et le débit de l'eau pulvérisée afin d'adapter son process aux conditions réelles de fonctionnement du four et mettre fin au phénomène de corrosion observé ; que ces travaux présentaient un caractère indispensable ; que les travaux supplémentaires litigieux n'entretiennent aucun lien avec les essais réalisés lors des opérations de réception des ouvrages ni avec la coordination des entreprises ; qu'aucune stipulation du marché n'exclut le droit au paiement des travaux supplémentaires ; qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les résultats d'analyse de l'eau de la lagune qui étaient fournis ; qu'elle n'avait matériellement pas le temps de le faire compte tenu de la date limite de remise des offres ; - que, lorsque des ordres de service ne sont pas à l'origine des retards pris par les travaux et ne font que tirer les conséquences de ces retards, ils n'appellent pas de réserves de la part de l'entreprise qui ne peut être regardée comme ayant renoncé à en demander réparation si elle n'a pas émis de réserves ; que le Sivom n'établit pas lui avoir notifié des ordres de service ayant eu pour effet de retarder l'avancement des travaux qui lui ont été confiés ; que dès lors la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ne pourra qu'être écartée ; - qu'en tout état de cause, son préjudice est établi par le constat de l'allongement de la durée du chantier et les pièces annexées au projet de décompte final ; que la cour pourra dès lors faire une juste appréciation de son préjudice ; - que les frais engagés par elle, qui ont été utiles à la solution du litige, sont inclus dans l'indemnité due par le défendeur ; qu'elle est par suite fondée à demander que les frais de suivi du marché soit inclus dans le décompte général et définitif de ce marché ; - que contrairement à ce que soutient le SIVOM, les éléments et pièces fondant le calcul de la révision sont annexés à son projet de décompte final ; que l'argument du Sivom selon lequel elle serait responsable de retards est inopérant compte tenu des stipulations de l'article 10.44 du CCAG Travaux ; - que les conclusions à fin de compensation opposées par le Sivom sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; qu'en tout état de cause, la créance dont se prévaut le Sivom est contestée par elle dans le cadre d'une autre instance introduite devant le tribunal administratif de Rennes par le SIVOM et n'est donc ni liquide, ni exigible ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; - que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la charge définitive des frais d'expertise à hauteur de 61 795,76 euros ; - que la société Litwin n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dès lors irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon, qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que les conclusions présentées par la société Litwin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables dès lors que ces dispositions ne visent que les parties à l'instance et non les personnes physiques ou morales appelées par la juridiction à présenter des observations ; - que les différends qui résultent de l'absence d'organisation des opérations de réception doivent être regardés comme opposant le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; qu'il appartient donc à ce dernier en vertu de l'article 41.1 du CCAG travaux de remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'en application de l'article 50.12 du CCAG l'absence de proposition du maître d'oeuvre pour le règlement du différend dans un délai de 2 mois équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'il convient alors à ce dernier en application de l'article 50.2 du CCAG et sous peine de forclusion d'adresser dans un délai de 3 mois un mémoire au maître de l'ouvrage développant les raisons de son refus ; qu'à défaut, l'entrepreneur est irrecevable à saisir directement le juge ; que si la société Solios Environnement a sollicité du maître d'oeuvre, le 25 octobre 2002, qu'il prononce la réception de ses installations, cette réclamation a été rejetée implicitement le 26 décembre 2002 sans que la société Solios Environnement ne transmette dans un délai de trois mois au maître de l'ouvrage un mémoire complémentaire développant les motifs de sa contestation ; qu'elle est donc aujourd'hui forclose à demander directement au juge de prononcer la réception des travaux ; - à titre subsidiaire, que les dispositions du CCAG travaux conduisent inévitablement au rejet des conclusions indemnitaires de la société Solios Environnement qui sont prématurées ; qu'il résulte de l'article 13.3 et 50 du CCAG travaux que la procédure d'établissement du décompte ne peut être mise en oeuvre qu'après réception des installations et que le différend relatif à cette mise en oeuvre doit être regardé comme survenu directement entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; qu'un projet de décompte final ne peut par définition être qualifié de réclamation au sens de l'article 50.22 s'il a été dressé avant réception des travaux ; que la saisine du juge administratif antérieurement à la réception définitive en vue de voir les comptes dressés entre les parties est irrecevable ; - qu'à supposer même que le décompte puisse être regardé comme régulièrement établi, il appartient à l'entrepreneur en cas de silence du maître d'ouvrage sur celui-ci de mettre la personne publique à même d'avoir à se prononcer ; que la société Solios Environnement a prématurément transmis le 15 janvier 2003 un projet de décompte final ; qu'en l'absence de réception des travaux, ce document ne peut s'analyser en un mémoire en réclamation propre à faire courir les délais mentionnés à l'article 50 du CCAG Travaux ; qu'en tout état de cause, la société Solios Environnement n'établit pas avoir mis en demeure le maître de l'ouvrage d'établir le décompte général ; - qu'il appartenait à la société Solios Environnement de proposer aux premiers juges une date, autre que celle du 3 novembre 2000, à laquelle la réception judiciaire pouvait être prononcée ; qu'elle n'est plus recevable à le faire en appel ; - que la société Solios Environnement sollicite une somme de 1 575 086,89 euros TTC alors qu'en sa qualité de société commerciale anonyme, elle est soumise à la TVA ; qu'elle peut donc déduire la TVA qu'elle a payée sur ses fournisseurs et sous-traitants ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer une condamnation TTC ; - qu'indépendamment de leur caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, les conséquences pécuniaires en résultant ne peuvent être indemnisées que s'il est établi qu'elles présentent un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que la qualité des eaux à traiter ou la température constatée dans le four ait présenté de tels caractères ; - que les stipulations de l'article 10.44 du CCAG Travaux, qui ne peuvent être opposées lorsque le retard est imputable à l'entrepreneur, ne sauraient trouver application pour des prestations non prévues dans le marché initial ; que la révision des prix ne pourra être accueillie ; - que le défendeur de première instance est fondé à se prévaloir en appel même pour la première fois de tous moyens ; qu'en outre, en vertu de l'article 1290 du code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi ; - que la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la société Solios Environnement tendant au paiement de la somme de 61 795,76 euros ne pourront qu'être rejetées ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présentés pour la SA Litwin qui reprend ses écritures du 20 juin 2011 ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 avril et 26 novembre 2012, présentés pour la société Solios Environnement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre : - que sa demande tend à contester le refus de prononcer la réception ; que le maître d'oeuvre n'étant pas compétent pour prononcer la réception des travaux, sa demande ne concerne pas un différend entre le maître d'oeuvre et l'entreprise ; que la forclusion opposée par le Sivom sera donc écartée ; - qu'à tout le moins, la cour devrait constater que les travaux étaient en état d'être reçus au 31 décembre 2004 conformément aux écritures du Sivom ; que la circonstance alléguée par le syndicat selon laquelle le constat d'achèvement des travaux n'a été signé que le 12 février 2001 ne fait pas obstacle à ce que la réception judiciaire soit prononcée avec une date d'effet fixée au 3 novembre 2000 dès lors que les essais sur performances de l'installation ont débuté le 6 juillet 2000, qu'à cette date l'installation était achevée et devait faire l'objet d'un constat d'achèvement des travaux et à ce qu'il soit déduit de la mise en oeuvre des essais sur performances que le Sivom a entendu délivrer tacitement le constat d'achèvement des travaux au plus tard le 6 juillet 2000 ; qu'admettre qu'aucune réception judiciaire ne puisse être prononcée en l'absence de signature par le Sivom du constat d'achèvement des travaux reviendrait à la priver de toute possibilité d'obtenir la réception des ouvrages réalisés alors que la réception pour l'entrepreneur est un droit ; - que si le projet de décompte final doit être présenté après la réception de l'ouvrage, il en va différemment lorsque l'entrepreneur s'est vu injustement refuser cette réception ; qu'en tout état de cause, si la cour refuse de prononcer la réception judiciaire, elle devrait juger qu'une réception tacite est intervenue ; que le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi par le maître d'oeuvre le 30 juillet 2001, lequel a proposé la réception des ouvrages réalisés ; qu'aux termes de l'article 41-3 du CCAG Travaux le maître d'ouvrage disposait d'un délai de 45 jours à compter de la date du procès-verbal pour prononcer ou refuser la réception des travaux ; qu'à défaut, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées ; que les travaux qu'elle a réalisés ont donc fait l'objet d'une réception tacite le 13 septembre 2001 soit à une date antérieure à la présentation du décompte final ; que la fin de non-recevoir opposée par le Sivom ne peut qu'être écartée ; - que les travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art constituent une augmentation des prestations prévues au marché et donnent lieu à rémunération alors que les sujétions techniques imprévues constituent une augmentation des coûts supportés par l'entreprise et donnent lieu à indemnisation ; qu'il n'y a donc pas lieu de subordonner la rémunération des travaux supplémentaires aux conditions prévues pour l'indemnisation des sujétions techniques imprévues ; que la nécessité de réaliser des filtres supplémentaires et des corrections de la forme et du débit des pulvérisateurs était imprévisible à la date de signature du marché et a bouleversé l'économie du contrat ; - que si le Sivom invoque les stipulations de l'article 10.44 du CCAG Travaux, il n'établit pas qu'elle serait à l'origine du dépassement du délai contractuel ; que la formule de révision s'applique au montant des sommes dues en contrepartie de l'exécution des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; que les stipulations de l'article 11.6 du CCAG Travaux s'appliquent indifféremment au prix des travaux et aux indemnités dues par le maître de l'ouvrage ; - que les sommes qu'elle réclame au titre de la rémunération des travaux supplémentaires ne constituent pas une indemnité mais un prix soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - que la créance du Sivom à son encontre n'est pas certaine dès lors que le tribunal administratif n'a pas statué sur sa demande ; - que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne distinguent pas selon que la mesure d'expertise a été ordonnée par le juge du fond ou par le juge des référés ; que ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du Sivom sont fondées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon, qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la demande de condamnation au paiement du solde du marché apparaît prématurée dans la mesure où une action est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Rennes aux fins de statuer sur les désordres imputables à la société Solios Environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la société Solios Environnement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les intérêts moratoires courent à compter de la date à laquelle aucun refus de réception ne pouvait être valablement opposé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Marchand, avocat de la société Solios Environnement ; - et les observations de MeC..., substituant Me Cabanes, avocat du syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la société Solios Environnement ; 1. Considérant qu'afin de respecter les normes de rejet dans l'atmosphère des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Plouharnel, le Sivom d'Auray-Belz-Quiberon, maître de l'ouvrage depuis 1971, a passé un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Ingerop, devenue la société Parangon-Litwin, puis trois marchés de travaux ; que le lot n° 1 : " réhabilitation du four d'incinération " a été attribué à la société SGE Environnement, devenue Vinci Environnement ; que le lot n° 2 : " traitement des fumées " a été confié le 6 juillet 1999 à la société Procedair, devenue Solios Environnement, et le lot n° 3 : " génie civil " a été attribué à la société Fily ; que, le 23 décembre 2004, la société Solios Environnement a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que les premiers juges prononcent la réception des ouvrages réalisés par elle, valide le projet de décompte final transmis au maître d'oeuvre le 15 janvier 2003 et condamne le Sivom, qui s'est transformé en cours de procédure en syndicat mixte, à lui verser la somme globale de 1 575 086,89 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation au titre du solde du marché et en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison notamment de la désorganisation et du retard du chantier ; que, par un jugement du 31 décembre 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la société Solios Environnement fait appel de ce jugement ; qu'elle demande à la cour de prononcer la réception judiciaire des ouvrages litigieux, d'arrêter le décompte général et définitif de son marché, de condamner le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon à lui verser la somme globale de 1 575 086,89 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation et de mettre à la charge du syndicat les frais d'expertise dont le montant s'élève à 61 795,76 euros ; que le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon conclut au rejet de la requête et soutient subsidiairement qu'en application du principe de compensation des créances et des dettes il ne saurait être condamné au paiement du solde du marché dès lors que d'importants désordres sont apparus, rendant la société Solios Environnement débitrice à son égard d'une somme de 4 219 479,42 euros ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que la société Solios Environnement soutient que le tribunal administratif, saisi en plein contentieux, a omis de prononcer la réception de l'ouvrage ; que si, dans sa demande introductive d'instance, cette société demandait au tribunal de " constater la réception des installations au 3 novembre 2000 ", il est constant qu'elle indiquait dans ses écritures que depuis près de quatre ans elle tentait d'obtenir du maître de l'ouvrage la réception des travaux et faisait référence aux conclusions de M. D..., désigné en qualité d'expert à sa demande aux fins de déterminer à quelle la date la réception de ces installations aurait dû être prononcée ; que le Sivom d'Auray-Belz-Quiberon admettait lui-même que si l'expert avait proposé plusieurs dates de réception, celle-ci ne pouvait être prononcée avant le 12 février 2001 ; que, dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2009, la société Solios Environnement a clairement indiqué que trois dates étaient soumises au tribunal : le 3 novembre 2000, le 12 février 2001 ou le 1er juillet 2001 ; que la société demanderesse ajoutait qu'en vertu des pouvoirs qui sont les siens il appartient au juge du contrat " de fixer toute autre date qui lui semblerait s'imposer au regard des pièces en (
  1. sa)possession " ; qu'elle concluait en indiquant " que le tribunal fixera la date de réception au 3 novembre 2000, au 12 février 2001, au 1er juillet 2001, au 14 août 2001 ou à toute autre date de son choix " ; que dans ces conditions, eu égard à l'office qui est celui du juge administratif dans le cadre d'un litige de plein contentieux, et compte tenu de l'intention manifeste de la société Solios Environnement d'obtenir une réception judiciaire des travaux, les premiers juges, en se bornant à examiner si une réception des ouvrages pouvait intervenir au 3 novembre 2000, pour répondre par la négative, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, ce jugement, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé en tant qu'il a omis de prononcer la réception judiciaire des travaux en litige ; 3. Considérant, par ailleurs, que si la société Solios Environnement soutient que le tribunal administratif de Rennes a omis de se prononcer sur la charge définitive des frais d'expertise payés par elle pour un montant restant de 61 795,76 euros en vertu de l'ordonnance de taxation du 16 septembre 2002 du président du tribunal, il est constant qu'elle a, dans ses écritures de première instance, intégré cette somme dans son projet de décompte final au titre des frais administratifs sans présenter de conclusions distinctes relatives à la charge des dépens ; que par suite, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant omis de répondre de manière distincte à de telles conclusions ; 4. Considérant qu'il y a lieu de statuer dans le cadre de l'évocation sur les conclusions de la demande de la société Solios Environnement tendant à ce que la réception judiciaire des installations soit prononcée et, dans le cadre de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ; Sur la réception des ouvrages : 5. Considérant qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " 9.1 réception / 9.1.1. Constat d'achèvement des travaux (CAT) / Sur demande de l'entrepreneur et avant la mise en service des équipements, il sera procédé contradictoirement à la constatation de l'achèvement des travaux. Un procès-verbal sera rédigé par le maître d'oeuvre et visé par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre ainsi que l'entrepreneur. / 9.1.2. Réception des ouvrages et levées des réserves / A l'issue des essais satisfaisants de réception et à la fin de la période de mise en service industriel, le maître d'ouvrage sur proposition du maître d'oeuvre prononce la réception sous réserve : - de la conformité des installations du projet ; - des résultats concluants des essais de réception, destinés à vérifier les performances de l'installation ; - d'un fonctionnement ne relevant aucune défectuosité d'ordre mécanique, électrique, thermique ou aucune difficulté d'exploitation ; - de la remise des dossiers des ouvrages exécutés (...) " ; que selon le programme du marché : " 35. Constat de fin de travaux de chantier / L'entrepreneur avisera par écrit le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de la date à laquelle les travaux de chantier seront achevés, dans un délai d'au moins un mois avant celle-ci (...) il sera dressé par le maître d'oeuvre, un constat de fin de travaux de chantier signé par l'entrepreneur. Ce constat mentionne, s'il y a lieu, les omissions, les imperfections ou malfaçons constatées auxquelles l'entrepreneur sera tenu de remédier dans un délai de un mois. / 36. Mise au point / Pendant cette période de mise au point, auront lieu des essais préliminaires (...) Ils permettront de contrôler le fonctionnement correct de tous les appareillages mécaniques, électriques, électroniques, thermiques et hydrauliques selon les normes correspondantes, les règles de l'art et les conditions de fonctionnement fixées aux CCTP (...) / 38. Mise en service industrielle de l'installation / A l'issue de la mise au point, lorsque l'entrepreneur estimera que son installation est apte à remplir le service industriel pour lequel elle a été établie, il avisera par écrit le maître d'ouvrage de la date à partir de laquelle la mise en service industrielle peut être prononcée (...) / La durée de la marche industrielle sera de un mois. / pendant cette période : - tout arrêt des équipements (mis en oeuvre par l'entrepreneur) de plus de 24 heures consécutives ou de 5 jours cumulés, annule l'essai qui doit être recommencé en totalité (1 mois). - l'installation doit également fonctionner sans incident entraînant l'obligation de l'arrêter en raison de défaut de construction ou mise au point (...) / Le maître d'ouvrage, et sauf objection valable, prononcera la réception - après les essais de performances - laquelle donnera lieu sur le champ à un procès-verbal établi par le maître d'ouvrage et signé par lui et par l'entrepreneur. / 39. Conduite de l'installation / La conduite de l'installation jusqu'à la fin de la mise en service industrielle sera assurée sous l'autorité et la responsabilité des entrepreneurs ... Toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires seront effectuées par ses soins et à ses frais / 42. essais de réception / (...) ces essais devront permettre de vérifier la conformité des performances et disponibilités garanties par l'entrepreneur ; une série d'essais sera réalisée à la fin de la marche industrielle / Au cas où les résultats de ces essais ne seraient pas conformes aux garanties exigées, l'entrepreneur dispose d'un délai de 1 mois pour mettre les installations visées en conformité (...) " ; 6. Considérant que si la société Solios Environnement a sollicité le 25 septembre 2000 " que soit prononcé le début de la mise en service industriel de l'installation de traitement de fumées à dater du 27 septembre 2000 ", un tel courrier ne pouvait être regardé comme constituant une réclamation au sens des stipulations de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales-Travaux relatif aux différends entre le maître d'oeuvre et l'entreprise, dès lors au surplus que la réception relève de la seule compétence du maître d'ouvrage ; qu'ainsi le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon n'est pas fondé à invoquer la forclusion de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif au motif qu'en vertu de l'article 50.21 du même cahier des clauses administratives générales l'entrepreneur devait " sous peine de forclusion " dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou de l'expiration d'un délai de deux mois adresser un mémoire complémentaire à la personne responsable du marché ; 7. Considérant que si M. D... indique dans son rapport d'expertise du 30 août 2002 que : " dès l'ouvrage terminé les deux marchés étaient réceptionnables ", que " le maître d'oeuvre avait d'ailleurs rédigé lui-même un certificat d'achèvement des travaux dès le mois de juillet 2000 " et que " ceux-ci étaient bien achevés à cette époque conformément aux marchés ", il admet cependant que le maître de l'ouvrage n'a pas souhaité communiquer ce projet de constat d'achèvement des travaux aux entreprises ; que si l'expert conclut par ailleurs que " la réception des ouvrages respectifs des deux entreprises (Vinci et Procedair/Solios Environnement) aurait pu être prononcée au plus tard dans le dernier trimestre de l'année 2000 et (que) le maître d'oeuvre aurait pu lever les réserves auparavant ", il résulte de l'instruction que les essais à chaud, commencés le 6 juillet 2000, ont été interrompus le 10 juillet en raison d'une fuite d'huile sur le vérin poussoir, d'un incendie et de l'encrassement des filtres ; que si ces essais ont repris le 25 juillet 2000, ils ont été à nouveau interrompus le 30 juillet 2000 en raison notamment de la présence de puces dans l'eau dans la lagune utilisée pour le refroidissement des fumées ; que la nouvelle mise en service industrielle sollicitée par la société Solios Environnement à compter du 3 octobre 2000 a été refusée par le maître d'oeuvre ; que le fonctionnement de l'usine a été arrêté le 23 octobre 2000 ; que si le 3 novembre 2000 une nouvelle période d'essais a débuté, l'installation a dû être arrêtée entre le 22 et le 25 novembre 2000 ; que dès lors, et alors même que ces dysfonctionnements avaient des origines diverses et n'étaient pas nécessairement imputables à la société Procedair/ Solios Environnement, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la réception des installations réalisées par celle-ci ne pouvait pas être prononcée au 3 novembre 2000 ; 8. Considérant que si la société Solios Environnement sollicite à titre subsidiaire une réception au 12 février 2001, date à laquelle elle a demandé au maître d'oeuvre de procéder à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'achèvement des travaux, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réception dressé le 30 juillet 2001, que la mise en service industrielle ne s'est déroulée que du 1er au 31 mai 2001 ; que par suite, la date du 12 février 2001 ne peut davantage être retenue pour prononcer la réception judiciaire des installations litigieuses ; 9. Considérant que le 30 mai 2001 correspond à la fin de la mise en service industrielle acceptée par le maître d'oeuvre ; que, le 1er juillet suivant, le maître de l'ouvrage a confié l'exploitation des installations à la société Geval qui en a pris possession ; que si de nombreuses réserves ont été émises lors des opérations préalables à la réception qui ont eu lieu le 30 juillet 2001, il est constant que le maître d'oeuvre avait proposé au maître de l'ouvrage de prononcer la réception des installations avec réserves et non de la refuser ; que les réserves visées à l'annexe 1 du procès-verbal des opération préalables à la réception devaient être levées avant la fin du mois de septembre 2001 ; que si l'annexe 2 indique que pendant les périodes de mise au point et de mise en service les installations ont révélé des défectuosités et des difficultés d'exploitation, il est ajouté que si la preuve du bon fonctionnement et de la fiabilité notamment de l'appareil fourni par la société Oldham n'est pas faite il sera remplacé dans les plus brefs délais par la société Procedair ; que la réserve relative aux tours 1 et 2 portait sur la procédure d'entretien et devait être levée au début du mois de septembre 2001 ; que les réserves mentionnées à l'annexe 3 ne concernaient que la mise à disposition de documents divers ; que, par ailleurs, dans son rapport d'expertise, M. D... a indiqué que les ouvrages de la société Procedair étaient conformes à leurs propres documents contractuels ; que, dans ces conditions, si les remarques consignées par le maître d'oeuvre dans le document mentionné ci-dessus pouvaient à juste titre constituer des réserves, elles ne pouvaient faire obstacle à la réception des installations réalisées par la société Procédair/Solios Environnement ; qu'ainsi il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des installations litigieuses au 1er juillet 2001, dès lors qu'il est constant qu'à cette date le maître de l'ouvrage avait admis leur bon fonctionnement en les confiant à l'exploitant de l'usine ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, faute pour elle d'établir par les pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente instance que l'ensemble des points faisant l'objet de réserves auraient été exécutés, de faire droit aux conclusions présentées par la société Solios Environnement dans le dernier état de ses écritures tendant à ce que les réserves alors émises soient levées par décision judiciaire ; Sur le règlement financier du marché : 10. Considérant que, la réception des installations réalisées par la société Solios Environnement étant prononcée au 1er juillet 2001, cette société a pu valablement adresser son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 15 janvier 2003 ; que la société Solios Environnement a, le 13 septembre 2004, adressé par le biais de son conseil un premier courrier au conseil du maître d'oeuvre, sollicitant l'établissement d'un décompte général et définitif ; qu'une copie de ce courrier a été adressée à Me B..., conseil du Sivom de la région d'Auray-Belz-Quiberon, en précisant que la mise en demeure adressée au maître d'oeuvre valait également pour le maître d'ouvrage ; que, par un second courrier du 29 octobre 2004, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Solios Environnement a expressément mis en demeure le Sivom de lui notifier le décompte général et définitif ; que cette mise en demeure valait réclamation au sens de l'article 50.22 du CCAG régissant les différends entre la personne responsable du marché et l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient le Sivom, la présentation d'une demande au tribunal administratif avant l'expiration du délai de trois mois dont disposait alors le maître de l'ouvrage à la suite de la réception de cette réclamation n'a pas eu pour effet de rendre cette demande irrecevable, dès lors que la décision de rejet, née le cas échéant de la prolongation du silence de la personne responsable du marché, a fait obstacle au jour du jugement à ce qu'une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de cette demande soit opposée au requérant ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'arrêter le décompte général du marché litigieux ; En ce qui concerne le solde du marché : 11. Considérant que la société Solios Environnement demande le versement de la somme de 398 463,31 euros TTC au titre du solde du marché ; que selon l'article 3.2.2 du CCAP les paiements du marché étaient effectués selon les dispositions suivantes : pour les études : 60 % à l'avancement constaté par le maître d'oeuvre, 20 % à l'approbation des études par le maître d'oeuvre, 20 % au début des travaux, pour les fournitures et travaux : 25 % à la fabrication des équipements sur justification ou constat du maître d'oeuvre, 10 % à la livraison sur site des équipements sur constat du maître d'oeuvre, 40 % à l'avancement constaté par le maître d'oeuvre, 10 % au constat d'achèvement des travaux, 10 % à la fin de la mise en service industriel, 5 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés ; que selon la pièce 6 du marché intitulée " cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ", les études représentaient un coût de 700 400 F HT, et les travaux un coût de 12 974 695 F HT, soit 1 977 979,50 euros HT ; que si la somme précitée de 398 463,31 euros TTC qui figure sur la facture établie par la société Procedair/ Solios Environnement le 19 juillet 2002 ne correspond à aucun de ces pourcentages, et si le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon en conteste le montant, il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse à une mesure d'instruction du 11 juin 2013 demandant aux parties de communiquer à la cour un état précis et détaillé des acomptes versés en cours d'exécution du marché litigieux, ce syndicat s'est borné à produire, à l'appui du mémoire enregistré le 19 juin 2013, une pièce (pièce n° 7) qui précisément fait mention de ce que le solde du marché s'élève à 398 463,31 euros TTC ; que, dans ces conditions, c'est à ce montant que doit être arrêté le solde du marché dont la société Solios Environnement est fondée à demander le versement ; En ce qui concerne les travaux supplémentaires et les sujétions techniques imprévues : 12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, quel qu'en soit le montant, dès lors qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, d'autre part, aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales : "(...) Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet" ; que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens de ces dispositions, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; 13. Considérant qu'il est constant que le marché en litige a été passé suivant la procédure de l'appel d'offres sur performances et que l'entrepreneur agissait " en double qualité de concepteur et réalisateur des travaux " ; qu'en vertu de l'article 9.5.7. du CCAP applicable à ce marché : " L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(
  2. x)et fourniture(
  3. s)constituant les dispositifs mis en oeuvre pour le refroidissement des fumées (tour de refroidissement, échangeurs de chaleur air/fumées,...) pendant le délai de 5 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. / Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(
  4. x)et fourniture(
  5. s)ne serait pas satisfaisante, à le(
  6. s)remplacer à ses frais (...) " ; que selon le programme du marché : " article 5.1. Prise en compte de l'existant / L'entrepreneur doit prendre en compte toutes les contraintes et sujétions liées au site et aux installations existantes tant au niveau des études de conception et d'exécution qu'au niveau des travaux et des mises en service... 5.2. prestations à réaliser au titre du présent marché / Outre les prestations décrites dans les pièces plus après dans le présent programme, l'entrepreneur a à sa charge (...) 1 D'une manière générale, toutes sujétions liées à la coordination avec les entreprises titulaires du marché 1 (réhabilitation du four) et celle titulaire du marché 3 (génie civil et bâtiment) 10. Réseaux divers ...10.1.2. Eau de ville et ressources en eau du site (...) Un dispositif de pompage d'eau dans la lagune de finition a été mis en oeuvre pour les besoins actuels de l'usine... L'entrepreneur prendra toutes dispositions complémentaires en cas de réutilisation des équipements et des matériels existants ( en particulier, pour le filtrage du fait de la présence d'algues et le traitement de cette eau - voir : analyses jointes au dossier - en fonction de l'utilisation) (...) 20.2. Dispositif de refroidissement des fumées 20.2.1. généralités ...Le choix du procédé d'épuration des fumées est laissé à l'initiative de l'entrepreneur. Le refroidissement des fumées pourra s'opérer suivant l'un des principes suivants : 1. par dilution des fumées avec de l'air ambiant, 2. par évaporation d'eau dans une tour dite de refroidissement, 3. par échange fumées/air ambiant, 4. par tout autre dispositif combinant les principes précédents. En tout état de cause et quelque soit le dispositif choisi, ce dernier doit : (...) être pourvu de dispositif de nettoyage (automatique si nécessaire) et des dispositifs de récupération et d'évacuation des résidus solides... être résistant à la corrosion 20.2.2. Tour d'évaporation d'eau (...) l'eau utilisée pour le refroidissement sera pompée dans les lagunes de la station d'épuration située sur le site de l'usine. Les caractéristiques de l'eau des lagunes sont données en annexe au dossier de consultation / Le dispositif devra comprendre au minimum ... toutes sujétions relatives au traitement ou au conditionnement de l'eau (filtration, neutralisation...) (...) " ; 14. Considérant que, selon le rapport d'expertise établi par M. D... l'eau d'une lagune ne peut présenter une fiabilité constante et durable ; que, par ailleurs, selon le second expert, M. A..., les documents contractuels n'imposaient pas une température minimum à respecter impérativement et " la société Solios n'a jamais donné, avant l'apparition des désordres, de consignes précises sur la nécessité de maintenir en permanence une température de 1000°C à la sortie du four, ni attiré l'attention sur les dangers que faisaient courir à ses installations les mauvaises conditions de combustion relevées pendant les premiers mois par Paragon Litwin " ; que, toujours selon cet expert, la société Vinci n'avait aucune nécessité ou obligation de maintenir la température des fumées à la sortie du four à la valeur constante d'au moins 1 000°C ; qu'il ajoute en revanche que " la simple prudence aurait dû conduire Solios à mener les calculs pour les conditions les plus contraignantes du point de vue de la corrosion, c'est-à-dire avec la température de rosée acide correspondant à la température de fumées la plus basse envisageable qui est la température minimum réglementaire de 850°C (...) " ; qu'il confirme que si l'augmentation d'une température de rosée acide était imprévue elle n'était pas imprévisible ; qu'en outre la société Procedair/Solios Environnement n'a pas déterminé avec une marge de sécurité suffisante la température des parois des parties métalliques des constituants du filtre à manches en contact avec les fumées ; que la présence de nombreux ponts thermiques par défaut d'isolation, ou de zones insuffisamment réchauffées par les fumées, résulte incontestablement d'un défaut de conception et de réalisation imputable à la société Procedair/ Solios Environnement ; que, dans ces conditions, cette entreprise n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 352 336,49 euros correspondant à des travaux supplémentaires consistant, pour une somme de 32 021,93 euros en des travaux résultant de la non conformité de l'eau de la lagune et ayant entraîné des modifications de l'ouvrage contractuel et notamment du dispositif de filtration initialement mis en oeuvre et pour une somme de 320 314,56 euros en des travaux résultant de la non conformité des fumées ayant entraîné l'ajustement du système de pulvérisation de la tour haute température et l'ajout de deux émotteurs notamment, tous travaux imputables à ses propres carences ; que ces travaux doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme relevant de l'offre de la société Procedair/Solios Environnement laquelle, compte tenu de sa compétence particulière en la matière, aurait dû, à défaut de vérifier les analyses fournies dans les pièces contractuelles, faire preuve d'une plus grande prudence lors de l'élaboration de son offre ; que, par ailleurs, les sujétions techniques invoquées par l'entreprise, qui résulteraient pour un montant de 202 271,90 euros des retards de réception et pour un montant de 11 556 euros de surcoûts de maintenance, n'étaient ni imprévisibles, ni extérieures aux parties dès lors qu'elles résultaient également des insuffisances et imprudences susmentionnées de la société Solios elle-même et de la nécessité de procéder aux reprises des désordres ainsi engendrés, lesquels ont perduré pour certains au delà de la date de réception judiciairement prononcée au 1er juillet 2001 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception dressé le 30 juillet 2001 ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que les sommes de 352 336,49 euros TTC et de 213 827,90 euros TTC qu'elle sollicite au titre respectivement des travaux supplémentaires et des sujétions techniques imprévues soient mises à la charge du maître d'ouvrage ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les frais administratifs et financiers pour le suivi du dossier : 15. Considérant que la société Solios Environnement soutient que le suivi administratif et juridique de ce marché et de ses suites expertales l'ont conduite à exposer durant plusieurs années des frais importants dont le détail est précisé dans son projet de décompte final et dont le montant s'élève à 319 075,50 euros TTC ; que cette somme intègre à tort les frais de l'expertise réalisée par M. D..., mis à la charge de la société Procedair devenue Solios Environnement et dont le montant a été taxé et liquidé par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2002 à 61 795,72 euros, et qui font en appel l'objet de conclusions séparées relatives aux dépens de l'instance ; que, s'agissant d'une expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de les intégrer dans le décompte du marché ; que pour le surplus, ont été produites des factures pour un montant global de 121 372,33 euros TTC correspondant aux honoraires du cabinet d'avocat Foirien Moureu, d'un cabinet d'expertise et d'un constat d'huissier pour une période allant de février 2001 à septembre 2002 ; que, la réception judiciaire des travaux étant, ainsi qu'il a été dit au point 9, prononcée au 1er juillet 2001, il peut être admis que les frais exposés par l'entreprise entre cette date et le mois de septembre 2002 sont au moins partiellement imputables à la mauvaise volonté dont a fait preuve le maître d'ouvrage en refusant de prononcer lui-même la réception de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation de la situation de chacune des parties en mettant à la charge du syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon la somme globale de 60 686,16 euros TTC ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de la société Solios Environnement, qui ne justifie ni des autres frais administratifs invoqués, ni des frais de structure qu'elle évalue forfaitairement à 15 %, ne peut qu'être rejeté ; Sur la révision sollicitée : 16. Considérant que la somme de 60 686,16 euros TTC retenue au... ; qu'ainsi, cette somme ne peut faire l'objet de la révision des prix prévue par le marché ; qu'en revanche la somme de 398 463,31 euros TTC, correspondant au solde du marché, doit être assortie de la révision des prix selon la formule contractuellement prévue par les parties ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : 17. Considérant que la somme de 60 686,16 euros mise à la charge du syndicat mixte correspond à des frais d'assistance juridique et technique exposés par la société Solios Environnement en raison de l'absence de réception du marché par le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon ; que la somme de 398 463,31 euros correspond au solde impayé du marché ; que ces deux sommes n'ont pas une nature indemnitaire et doivent être calculées TTC, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon ; Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 18. Considérant que la société Solios Environnement sollicite le versement des intérêts " moratoires " sur les sommes qui lui étaient dues ; que toutefois la somme de 60 686,16 euros à laquelle elle peut prétendre au titre des frais administratifs et financiers mentionnés ci-dessus ne résulte pas de l'application des clauses contractuelles ; que par suite, elle ne peut ouvrir droit au versement des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics ; qu'en revanche, la société requérante a droit aux intérêts moratoires sur le solde non versé du marché, lequel s'élève à 398 463,31 euros TTC ; que la société Procédair a adressé dès le 19 juillet 2002 une facture correspondant à ce montant au syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon qui disposait, conformément aux stipulations de l'article 13-23 du cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés de travaux, d'un délai de 45 jours pour procéder à son mandatement ; que, par suite, la société Solios Environnement a droit aux intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics calculés sur la somme de 398 463,31 euros à compter du 4 septembre 2002 ; que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 décembre 2004 et à chaque échéance annuelle ; Sur la compensation demandée par le syndicat mixte : 19. Considérant que si le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon soutient subsidiairement qu'en application du principe de compensation des créances et des dettes il ne saurait être condamné au paiement du solde du marché dès lors que d'importants désordres sont apparus dans l'usine d'incinération rendant la société Solios Environnement débitrice à son égard d'une somme évaluée à 4 219 479,42 euros, il est constant que ce nouveau litige, qui fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Rennes, ne permet pas en l'état au syndicat mixte de se prévaloir, dans le présent litige, d'une créance certaine, liquide et exigible susceptible d'être imputée sur les sommes dues par lui à la société Solios Environnement ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent en l'état qu'être rejetées, sans que ce rejet fasse obstacle à la reconnaissance ultérieure, dans le cadre d'autres instances, d'une créance que détiendrait le cas échéant le maître de l'ouvrage sur la société Solios Environnement ; Sur les frais d'expertise et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon : 20. Considérant que la société Solios Environnement sollicite le remboursement de la somme de 61 795,76 euros au titre des honoraires et frais de l'expertise confiée à M. D... mis à la charge de la société Procédair par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2002 ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon, ces conclusions ne peuvent être regardées comme nouvelles en appel dès lors que cette somme était intégrée dans le projet de décompte final de l'entreprise ainsi qu'il a été dit au point 15 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre la somme de 30 897,88 euros TTC à la charge du syndicat mixte et de laisser la même somme à la charge de la société requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-4643 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Solios Environnement tendant à ce que la réception judiciaire soit prononcée à une autre date que le 3 novembre 2000. Article 2 : La réception des ouvrages réalisés par la société Procedair, devenue Solios Environnement, dans le cadre du marché qu'elle a conclu le 6 juin 1999 avec le Sivom de la région d'Auray Belz Quiberon pour le traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel est prononcée avec effet au 1er juillet 2001 et avec les réserves mentionnées au procès-verbal dressé le 30 juillet 2001. Article 3 : Le syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon, qui s'est substitué au Sivom du même nom, versera à la société Solios Environnement la somme de 398 463,31 euros TTC au titre du solde impayé du marché susmentionné. Cette somme fera l'objet de la révision contractuellement prévue par les parties et sera assortie des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics à compter du 4 septembre 2002. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 décembre 2004 et à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon est condamné à verser à la société Solios Environnement une somme complémentaire de 60 686,16 euros au titre du décompte général et définitif du marché litigieux. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D... sont mis à la charge définitive du syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon et de la société Solios Environnement à concurrence de la somme de 30 897,88 euros chacun. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la société Solios Environnement est rejeté. Article 7 : Les conclusions présentées en appel par le syndicat mixte d'Auray-Belz-Quiberon sont rejetées. Article 8 : Les conclusions de la SA Litwin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solios Environnement, au syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon et à MeE..., liquidateur judicaire de la société Paragon Litwin. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet 2013. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT00886

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