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11NT01434

CETATEXT000027862535 J4_L_2013_07_000001101434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 11NT01434, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01434 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GRAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me Grau, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903376 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 mai 2009 par lequel le maire de la commune d'Epernon a délivré, au profit de la commune, un permis de construire un pôle sportif sur un terrain situé rue de la Savonnière, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 1er juillet 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epernon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; la notice architecturale et paysagère ne contient aucune information sur l'état initial du terrain et de ses abords, ainsi que sur les éléments paysagers existants, ou sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, faisant apparaître notamment l'organisation et l'aménagement des accès du terrain aux constructions et aux aires de stationnement ; le dossier de permis de construire ne comprend que deux photographies du site de l'opération de construction, et aucune sur l'environnement du site tant immédiat que riverain ; le plan de masse et le document graphique ne peuvent couvrir cette irrégularité ; les premiers juges ont en conséquence entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; le dossier ne permet pas de s'assurer de la conformité du projet avec les règles de sécurité ; le plan de masse ne contient aucun des éléments exigés par les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; la commission de sécurité dans son avis du 26 août 2008 a d'ailleurs relevé ces insuffisances ; la notice de sécurité ne comprend pas l'intégralité des pièces exigées par l'article R. 123-22 précité ; le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation sur ce point ; - l'avis du 20 janvier 2009 de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a été pris aux termes d'une procédure irrégulière ; les documents transmis n'étaient pas identiques à ceux ayant donné lieu à un précédent avis de la même commission départementale le 26 août 2008 ; la commission n'a pas examiné la protection de la couverture de la construction vis à vis d'un feu extérieur ; les modifications apportées entre les deux demandes de permis de construire nécessitaient un nouvel avis de la commission départementale de sécurité ; - l'autorité administrative n'a pas respecté les prescriptions émises par le préfet, saisi en raison de la localisation du terrain d'assiette dans le périmètre du plan de prévention du risque inondation du 22 janvier 1999 ; la cote du plancher fini est de 113 m A..., alors que le plan de prévention du risque inondation impose une cote de 112,60 m ; la surélévation du terrain naturel n'est pas limitée au remblai mais concerne l'aire de stationnement et le bâtiment, ce qui représente une surface de 3 000 m² environ ; or le plan de prévention du risque inondation prescrit que les remblais soient limités à leur strict minimum ; le projet du pôle sportif est situé dans une zone inondable qui suit un bras naturelle de la rivière de la Drouette ; le bâtiment n'est pas implanté parallèlement au sens du courant, contrairement à ce qui est préconisé dans le plan de prévention du risque inondation ; le busage est insuffisant puisqu'il est uniquement dimensionné pour une crue décennale ; ce projet présente donc un obstacle qui augmentera l'étendue de la zone inondable en cas de forte crue ; - l'accès du site par la rue de la Savonnière est dangereux, compte tenu du caractère étroit des voies de circulation et de l'importance de la circulation engendrée par le projet ; le projet méconnaît en conséquence les dispositions de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ; l'élargissement envisagé dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concerté à venir est inopérant ; l'argument selon lequel l'accès principal se fera par une autre voie est inopérant ; la fréquentation du site a été sous-évaluée ; le projet méconnaît en conséquence les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB12 du plan d'occupation des sols ; il est prévu la création de 22 aires de stationnement, dont deux pour les personnes souffrant de handicap ; aucune étude sur les besoins en matière de stationnement n'a été réalisée ; or 324 usagers du pôle sportif résident en dehors de la commune ; les horaires d'utilisation du pôle sportif créent un besoin cumulé en matière de stationnement ; aucune place de stationnement pour les autocars n'est prévue ; la commune n'a pas établi qu'il existait près de 800 places dans un rayon de 500 m ; il n'y a pas d'emplacements réservés pour les services de secours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la commune d'Epernon, représentée par son maire en exercice, par Me Mazzacurati-Fabre-Luce, avocat au barreau de Paris qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dossier de permis de construire était complet ; la commune n'a pas dissimulé d'informations essentielles sur l'impact du projet ; la requérante n'établit pas en quoi les éléments qu'elle invoque auraient été de nature à fausser la compréhension des conséquences défavorables que le projet pourrait comporter ; - la commission départementale de sécurité a bien émis des prescriptions destinées à éviter ou retarder la prorogation d'un incendie à l'immeuble voisin, à savoir la construction appartenant à la requérante ; - s'agissant du risque inondation, la cote de 112,60 m A... est une cote minimale et non maximale ; les bâtiments doivent être implantés dans le sens du courant de la rivière ; - s'agissant de l'accès au pôle sportif et du risque d'atteinte à la sécurité, la commune étant dotée d'un plan d'occupation des sols, le moyen fondé sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ; la fréquentation du site est répartie entre les scolaires et les membres des associations de judo, de boxe et de body-fitness ; l'accès des scolaires se fera à pied ou par transport collectif ; pour les autres, l'accès se fera entre 17 et 21 h principalement ; il y a suffisamment de parkings dans un rayon de 300 m ; il n'y a donc aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions permissives de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ; - l'article UB12 du plan d'occupation des sols prévoit que pour les équipements d'intérêt général tel qu'un pôle sportif, le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en fonction de leur capacité d'accueil ; les places alentour sont suffisantes, en plus des 22 places créées ; la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour Mme B... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Elle ajoute que : - l'absence d'un reportage photographique complet est de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative, le complexe sportif s'implantant le long du mur mitoyen entre sa propriété et le terrain et enjambant le bras de la rivière ; ce pan de construction, d'une hauteur de 7 m, se prolonge sur toute la largeur de sa propriété ; le plan de masse ne fait pas mention des constructions avoisinantes ; le dossier de permis de construire ne comprend pas une information suffisante sur les capacités de stationnement ; - outre l'évidente modification du dossier de permis de construire entre les deux passages en commission de sécurité, nombre de non conformités manifestes au règlement de sécurité concernant notamment la chaufferie, l'isolement du bâtiment par rapport aux bâtiments tiers, la protection de la toiture par rapport à un feux extérieur, et le calcul de l'effectif maximal admissible, entache l'avis de la commission départementale de sécurité du 20 janvier 2009 ; - le remblaiement ne peut être considéré comme réduit à son strict minimum de superficie en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 ; le bras de la Drouette doit être considéré comme un cours d'eau à part entière ; - elle est fondée à invoquer l'illégalité de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; l'article UB 12 est trop flou sur le nombre de places à créer pour un équipement d'intérêt général ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2012 portant report de la clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitat ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Grau, avocat de Mme B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme B... ; 1. Considérant que le maire de la commune d'Epernon (Eure-et-Loir) a déposé, le 23 juillet 2008, une demande de permis de construire un pôle sportif de judo, boxe et fitness, sur un terrain situé rue de la Savonnière, cadastré section AK nos 154, 102 et 103, d'une superficie totale de 8 119 m², sans toutefois avoir été habilité par le conseil municipal ; que la demande a été déposée une seconde fois, le 18 décembre 2008, le maire ayant été, cette fois-ci, régulièrement autorisé pour ce faire par une délibération du 8 septembre 2008 du conseil municipal ; que le permis de construire a été délivré par arrêté du maire du 6 mai 2009, au profit de la commune ; que Mme B..., propriétaire et occupante d'un ensemble immobilier au 26, rue de la Savonnière, a formé un recours gracieux, présenté le 1er juillet 2009, à l'encontre de cet arrêté ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire a fait naître une décision implicite de rejet le 1er septembre 2009 ; que Mme B... relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mai 1999 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; 3. Considérant que Mme B... reproche au jugement attaqué de ne pas avoir répondu avec suffisamment de précision au moyen soulevé en première instance relatif à l'irrégularité de l'avis donné en matière d'incendie et de sécurité au regard des dispositions des articles R. 423-50 du code de l'urbanisme ; qu'après avoir rappelé les dispositions des articles R. 431-30 du code de l'urbanisme et celles de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le jugement précise que la notice de sécurité du dossier de demande de permis de construire décrit les matériaux utilisés et que les éléments figurant au plan de masse ainsi que, plus particulièrement, les prescriptions fixées par la commission de sécurité en matière d'installation des équipements énumérés à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, dans son avis du 26 août 2008, ont été joints au dossier de demande de permis de construire ; qu'en estimant, en conséquence, que la commission de sécurité s'était prononcée sur un dossier comportant les éléments indispensables permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen relatif à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire en matière de sécurité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur ce point ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le caractère complet du dossier de demande de permis de construire : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend :

  1. a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
  2. b)Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;
  3. c)Les informations prévues à l'article R. 431-34. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...)
  4. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R.431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)
  5. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " : qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...)
  6. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  7. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (...) " ; 6. Considérant, d'une part, que les premiers juges, en relevant le caractère peu urbanisé de la zone dans laquelle s'insère le projet de construction, n'ont pas porté d'appréciation sur le caractère complet du dossier de permis de construire mais ont, au vu de ce dossier, relevé que la notice architecturale comportait bien des éléments descriptifs sur l'état initial du site ; que, d'autre part, il ressort de la même notice que le terrain d'assiette du projet est bordé, au nord-ouest, par un parc et un vaste jardin au bout duquel passe la rivière " La Drouette ", est longé, au sud, par la rue de la Savonnière, de l'autre côté de laquelle sera construite une zone pavillonnaire dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et, au nord, par la rue des Grands Moulins, qu'il est traversé par un bras de la Drouette et qu'il s'insère ainsi entre la vallée de la Drouette où sont implantés des lieux de culture, de loisirs et de promenade et le futur site de la ZAC ; qu'il ressort de cette notice, complétée par le plan de situation, le plan de masse et les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, que le site s'intègre dans une zone peu urbanisée et naturelle, en voie d'aménagement, située à la périphérie du centre urbanisé de la commune, sans constructions immédiates, à l'exception de celle de la requérante ; que, d'autre part, la notice architecturale et paysagère indique que les 22 places de stationnement créées seront aménagées à l'arrière et en contrebas du bâtiment à construire, du côté parc, et le plan de masse fait apparaître l'accès au parking par la rue des Grands Moulins ainsi que le " dépose minute " et le parvis d'accueil prévus rue de la Savonnière ; que la commune n'avait pas à fournir, à l'appui de sa demande de permis de construire, en application des dispositions de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, un plan de situation relatif à un autre terrain que le terrain d'assiette du projet, sur lequel seraient réalisées les aires de stationnement, dès lors qu'elle n'avait pas demandé à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un site extérieur au terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, et alors que la notice architecturale n'avait pas à faire état des aires de stationnement existantes sur des sites voisins, extérieurs à la zone soumise au permis de construire, les indications ainsi conjuguées de la notice architecturale et paysagère, des plan de masse et de situation et des photographies permettaient à l'administration d'apprécier tant l'état initial du terrain et de ses abords que l'insertion du projet dans l'environnement et l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, exigés à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précité ; 7. Considérant, enfin, que le dossier de demande de permis de construire contient deux photographies, l'une correspondant au site de l'opération de construction supportant les anciens moulins qui depuis ont été détruits, l'autre correspondant au même secteur, après démolition desdits bâtiments ; que la maison de la requérante apparaît nettement sur l'une des deux photographies ; que si ne figurent pas, dans ce dossier, des clichés photographiques permettant de situer le terrain d'assiette dans le paysage lointain, étaient joints, toutefois, au dossier, d'une part, un plan cadastral de situation sur lequel étaient reportés les points et les angles de prise de vue sur la rue de la savonnière et, d'autre part, le document graphique exigé au
  8. c)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, consistant en un photomontage du site vu de la rue de la Savonnière, faisant apparaître la maison de la requérante, qui constitue la seule maison avoisinante ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6. le plan de masse, la notice architecturale et paysagère et le document graphique comportent suffisamment de précisions, en ce qui concerne les accès du terrain et l'insertion du projet dans le paysage, des surfaces engazonnées et arborées étant prévues de part et d'autre du bâtiment ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence au dossier de photographies permettant d'apprécier l'impact du projet sur le paysage lointain n'a pas été de nature à empêcher l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur cet impact ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : (...)
  9. b)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité (...) comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
  10. a)Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
  11. b)L 'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
  12. c)L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
  13. d)Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. " ; que, lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ; 9. Considérant que Mme B... soutient que les pièces graphiques de la demande de permis de construire ne sont pas conformes aux exigences de l'article R. 123-22 précité ; qu'il est constant que le permis de construire concerne un bâtiment relevant de la 3ème catégorie des établissements recevant du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de sécurité décrit les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs et la conception des dégagements et précise qu'une borne à incendie est située à proximité du bâtiment en raccordement avec le réseau d'eau, que des extincteurs ont été prévus, ainsi qu'un système d'alarme en cas d'incendie, et que le comptoir d'accueil du hall doit faire office de poste de sécurité ; que le plan de voirie et réseaux divers indique l'emplacement de réseau d'alimentation d'électricité basse tension de l'ensemble immobilier, du réseau gaz depuis la rue de la Savonnière ; que le plan du rez-de-chaussée indique avec précision l'emplacement de la chaufferie et ses dimensions ; qu'à supposer que ces différents documents ne permettent pas de connaître précisément les emplacements des organes généraux de distribution basse tension, des compteurs gaz et de la vanne de barrage, des conduits d'évacuation des produits de combustion, ainsi que l'encombrement de la chaudière, il ressort des pièces du dossier que les plans annexés à la notice de sécurité comportaient des renseignements ou des tracés schématiques suffisants pour que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui n'a d'ailleurs souligné que la nécessité de prévoir, à côté et à l'extérieur de la chaufferie, un dispositif d'arrêt du combustible gazeux et deux dispositifs de commande de circuits électriques, vérifie la conformité du projet avec les règles de sécurité ; que les insuffisances formelles de la notice descriptive de sécurité et des plans annexés ont ainsi été compensées par les prescriptions contenues dans l'avis du 26 août 2008 de la commission départementale de sécurité ; que, dans ces conditions, l'autorité compétente a disposé d'éléments suffisants en matière de sécurité pour se prononcer en toute connaissance de cause ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet doit être écarté dans toutes ses branches ; Sur le caractère régulier de l'avis de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, commission compétente en l'espèce, a émis un avis favorable au projet de construction du pôle sportif dans sa séance du 26 août 2008, lors de l'instruction de la première demande de permis de construire déposée le 23 juillet 2008 ; que, dans le cadre de l'instruction de la seconde demande de permis de construire déposée le 18 décembre 2008, le directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir a de nouveau été saisi mais a considéré, dans un courrier du 20 janvier 2009, que " le dossier transmis est identique au dossier passé en sous commission départementale de sécurité le 26 août 2008 " et que " par conséquent, l'avis émis par la sous commission départementale de sécurité le 26 août 2008 reste d'actualité " ; 12. Considérant, d'une part, que Mme B... soutient, comme devant les premiers juges, que les deux dossiers de demandes de permis de construire n'étaient pas identiques et que, par suite, la procédure de consultation est entachée d'irrégularité ; que les pièces du dossier de demande de permis de construire annexées à l'arrêté du 6 mai 2009, comportant notamment la notice de sécurité et les plans, sont toutes datées antérieurement à la saisine de la sous commission ayant émis son avis initial le 26 août 2008, sans que la requérante n'établisse que ces pièces n'ont pas été celles qui lui ont été soumises lors de la demande d'avis portant sur le deuxième permis de construire ; 13. Considérant, d'autre part, que Mme B... fait valoir que cinq différences notables entre les deux dossiers de demande de permis de construire, auraient du conduire la sous-commission à réexaminer l'intégralité du deuxième permis de construire délivré à la commune d'Epernon ; que, toutefois, comme l'ont souligné les premiers juges, il ressort des pièces versées au dossier que les différences relatives à l'effectif théorique global des personnes, à la surface de la salle de cardio, à l'existence d'une salle de réunion, au nombre de places en tribunes et à la présence des deux escaliers intérieurs dont un de type 2UP, se rapportent en réalité à des différences existant au sein du dossier de demande de permis de construire, plus précisément entre la notice de sécurité et les plans, touchant à l'effectif ou à la surface de certains locaux ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le plan de rez de chaussé mentionne bien l'existence de deux " blocs porte ", desservant la circulation du judo coté vestiaire et coté tribune, que la commission de sécurité a demandé, dans sa prescription n° 7, de faire ouvrir dans le sens d'évacuation par une manoeuvre facile ; que la nature des matériaux de couverture décrite dans la notice de sécurité, qui fait état de toitures bacs métalliques sur les salles d'activité sportive, de toitures terrasses en béton sur les autres locaux, est identique à celle examinée par la commission de sécurité qui mentionne l'existence de couverture en bacs acier ou béton ; que, dans ces conditions, la sous-commission, qui s'est prononcée au vu d'un même dossier ayant fait l'objet de deux dépôts et ne recelant aucune incohérence qui aurait pu fausser son appréciation, n'avait pas à émettre un deuxième avis ; 14. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des termes de son avis du 26 août 2008 que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a considéré que l'exploitation des locaux devant être construits relevait du " type X/L ", correspondant aux " établissements sportifs couverts " et aux " salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ", et de la " 3ème catégorie " relative aux établissements recevant de 301 à 700 personnes selon l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; 15. Considérant qu'il est constant que le projet de pôle sportif est contigu avec l'habitation de Mme B... ; que cette dernière fait valoir que la protection de la couverture du projet vis-à-vis d'un feu extérieur, en application des articles CO 16 à CO 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et l'isolement latéral des tiers en application de l'article CO7, auraient nécessité des mesures qui n'ont manifestement pas été mises en oeuvre ; que, toutefois, la commission de sécurité, après avoir relevé que " les locaux classés à risques seront isolés conformément aux dispositions de l'article CO 28 " de cet arrêté, a validé le dispositif incendie présenté, sous réserve de la mise en place d'un équipement d'alarme de type 3 - prescription n° 14 - et de l'isolation de chaque local de rangement comme un local à risques moyens par la mise en place d'un plancher haut et de parois coupe-feu d'une heure notamment ; que la circonstance que les documents annexés à la demande de permis de construire ne comportent pas de précision particulière sur les matériaux isolants et d'étanchéité en toiture, notamment pour la partie surplombant l'habitation de la requérante, n'est pas de nature à établir que les exigences imposées par les dispositions des articles CO 16 à CO 18 et CO 7 § 2 dudit arrêté, qui visent à protéger la construction envisagée contre un risque incendie venant d'une construction voisine, n'ont pas été respectées ; qu'enfin, la prescription n°13 émise par la commission complète le projet en imposant au pétitionnaire des mesures permettant de mettre la chaufferie en conformité avec les dispositions de l'article CO 28 du même arrêté ; 16. Considérant, enfin, que si Mme B... conteste le calcul de l'effectif théorique maximum du public réalisé par la commission, qui aboutit à un résultat de 516 personnes, sur le fondement des dispositions de l'article X 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, au motif que, pour la salle de judo, l'effectif théorique a été calculé sur la base des seuls spectateurs assis en tribune, et que, pour les autres salles de sport, il n'a pas été tenu compte des spectateurs, elle n'établit ni même allègue que cette erreur serait de nature à entrainer l'illégalité du permis de construire en litige ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis de la sous-commission pour la sécurité serait irrégulier doit être écarté dans toutes ses branches ; Sur le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 valant instauration d'un plan de prévention des risques d'inondation : 18. Considérant que l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991, pris en application de l'ancien article R. 111-3 du code de l'urbanisme, alors applicable, a déclaré d'utilité publique la délimitation de terrains exposés au risque d'inondation et sur lesquels les futures constructions seront soumises à une règlementation sur la commune d'Epernon ; que la zone du projet dite de la Drouette, du nom de la rivière proche, est concernée par cet arrêté qui vaut plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement et est opposable aux demandes de permis de construire ; que figurent, parmi les conditions spéciales que l'arrêté du 22 janvier 1991 fixe, les prescriptions suivantes : " toute surélévation du terrain naturel (remblais, digues) est fortement déconseillée et doit être réduite au strict minimum de superficie " et " les constructions doivent être édifiées parallèlement au sens du courant (selon la façade la plus longue) " ; que le préfet d'Eure-et-Loir, saisi pour avis dans le cadre de l'instruction de la demande du permis de construire litigieux, après avoir rappelé lesdites prescriptions, a précisé que la cote de plancher doit être de 112,60 m A..., tout en remarquant que " les plans fournis par la mairie indiquent que le niveau des planchers finis des bâtiments sont supérieurs à la cote de 112,60 m A... ", puis a émis un avis favorable sous réserve du respect de ces prescriptions ; 19. Considérant, en premier lieu, que la cote de plancher fixée à 112,60 m A... correspond à une altimétrie minimale en deçà de laquelle une construction ne peut être édifiée afin d'assurer la sécurité de ses occupants et correspond à la cote maximum atteinte par les inondations intervenues le 26 octobre 1981 dans le secteur de la Drouette ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la hauteur de plancher des ouvrages finis, à savoir 113 mA..., est incompatible avec le risque d'inondation ; 20. Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont souligné les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice réalisée dans le cadre de la déclaration effectuée sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au titre de la loi sur l'eau, que le projet nécessite un remblai ne concernant que la surélévation du parking, situé à l'arrière du bâtiment côté parc, afin de pouvoir y accéder depuis la rue des Grands Moulins et permettre un accès de plain pied au futur bâtiment ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la surélévation du terrain naturel n'est pas limité au remblai, comme le soutient la requérante ; que ce remblai, correspondant à un volume de 540 m3, dont 1 mètre de profondeur, a donc une surface de 540 m² ; que le projet, portant ainsi sur une surélévation faible et très partielle du terrain dont la superficie totale est de 8 119 m², pour une surface hors oeuvre nette de 2 489 m², n'est pas de nature à porter atteinte à l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 qui n'interdit pas les remblais mais prescrit qu'ils soient réduits au strict minimum de superficie ; 21. Considérant, en troisième lieu, que le complexe sportif, qui doit être édifié en forme de L, " à cheval " sur le bras de La Drouette n'est pas prévu directement le long de la rivière " La Drouette " elle-même ; qu'il est constant que la plus longue partie de ce complexe est édifiée parallèlement à la rivière, conformément à l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 ; que la circonstance que l'équipement se poursuit par une aile perpendiculaire à la rivière d'une dimension sensiblement égale à la partie qui lui est parallèle n'a, en conséquence, pas pour effet de rendre irrégulier le projet au regard de l'arrêté précité dès lors qu'il n'est pas établi que le " bras de la Drouette " doit être regardé comme un cours d'eau, et non comme un bief alimentant l'ancien moulin de la Savonnière démoli depuis et sur l'implantation duquel vient prendre appui le projet de pôle sportif ; 22. Considérant, enfin, que le projet de construction prévoit le dévoiement du bief, qui passe sous l'ouvrage, par un busage en béton armé, sur la base d'une section de buse identique à celle retenue pour des travaux de même type réalisés en amont ; que, par avis du 27 mai 2009, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Eure-et-Loir, consulté sur le projet d'aménagement du pôle sportif, a indiqué que le busage envisagé était suffisamment dimensionné pour permettre l'évacuation d'une crue décennale de l'ordre de 5 m3 par seconde ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêté du 22 janvier 1991, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il convient de se référer aux seules crues trentenaires pour apprécier l'importance du busage ; qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, que le busage envisagé serait totalement insuffisant pour permettre l'écoulement des eaux au-delà d'une crue décennale ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit aux points 18 à 22 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation par l'arrêté du 6 mai 2009 ne peut qu'être écarté ; Sur le respect des dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : 24. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la commune d'Epernon, applicable aux terrains d'assiette du projet de construction, et relatif à l'accès et à la voirie : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. / (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gène pour la circulation publique " ; 25. Considérant que Mme B... soutient que l'accès au complexe sportif par la rue de la Savonnière est dangereux, compte tenu du caractère particulièrement étroit et restreint des voies de circulation et de l'importance de la circulation générée par le projet immobilier et qu'en conséquence le permis de construire délivré méconnait les dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des plans produits que l'accès au pôle sportif s'effectuera à la fois par la rue de la Savonnière et par la rue des Grands Moulins, par laquelle les utilisateurs pourront accéder aux places de stationnement situées à l'arrière du bâtiment ; que le projet étant de créer un véritable parvis d'accueil à l'avant du complexe, le permis de construire prévoit la création d'une aire de " dépose minute " rue de la Savonnière, ainsi que la création d'une aire de stationnement pour les vélos ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les manoeuvres nécessaires pour accéder à cette aire ou pour en sortir seraient, nonobstant la fréquentation escomptée du complexe sportif, l'augmentation en conséquence du trafic enregistré sur la rue de la Savonnière, et la présence d'un virage, de nature à occasionner un danger particulier ou à rendre plus difficiles les conditions de circulation dans cette rue qui ne comporte qu'une maison d'habitation et est dépourvue, en terme de sécurité routière, de réelle spécificité ; qu'il n'est pas allégué que l'accès par la rue des Grands Moulins présente un risque pour la sécurité routière ; que, par ailleurs, il est constant que le pôle sportif est mis à la disposition à la fois des adhérents des associations en charge des trois activités sportives proposées (judo, boxe et body-fitness) et des enfants scolarisés dans la commune sur les temps d'école ; que, s'agissant de ces derniers, la commune indique que les déplacements seront réalisés à pied, et exceptionnellement, en bus en utilisant l'aire de dépose-minute aménagée à cet effet ; que la fréquentation du pôle sportif par les membres des associations se fera à des horaires autres que ceux réservés aux établissements scolaires ; que si la commune compte 17 sections sportives donnant lieu à compétition officielle, seules les sections de judo et de boxe sont susceptibles d'organiser des compétitions au sein du projet immobilier ; que Mme B... ne peut déduire de l'article paru dans le bulletin municipal d'information de la ville d'Epernon de janvier 2010 que seront organisées dans le complexe sportif deux à quatre compétitions par semaine, de nature à engendrer une augmentation significative de la circulation rue de la Savonnière ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que sur les 492 adhérents aux sections judo, boxe française et body fitness, 200 résident de façon permanente à Epernon, il est constant que se situent dans un rayon de moins de 300 mètres le parking de la gare d'une capacité de 115 places, le parking des Prairiales qui en comptent 106, le parking de la Savonnière dotées de 24 places ; que 150 places existent également aux abords de la voie de la Savonnière ; que l'existence de ces parkings à proximité du site est de nature à réduire le trafic automobile au droit du bâtiment ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré le 6 mai 2009 ne procède pas d'une appréciation erronée de la situation et des caractéristiques du projet au regard des dispositions précitées ; 26. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été jugé en première instance, la commune d'Epernon étant dotée d'un plan d'occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ; Sur le respect des dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme : 27. Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la commune d'Epernon : " Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. (...). En cas d'impossibilité architecturale technique sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra réaliser ou participer à la réalisation du nombre de places nécessaires sur un autre terrain distant de 150 mètres au plus des constructions ou installations à desservir. (...) " ; que cet article précise, relativement aux équipements d'intérêt général ou d'intérêt public, que " des places de stationnement seront aménagées dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil " (...) ; 28. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'un permis de construire relatif à un équipement d'intérêt général prenne en compte pour évaluer les besoins en stationnement correspondant à la capacité d'accueil du bâtiment les places de stationnement déjà existantes à proximité de l'établissement et situées en dehors de la voie publique ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le nombre de places de stationnement prévues à l'arrière du site est limité à 22, dont deux places réservées pour les personnes à mobilité réduite ; que la commune fait valoir que le permis de construire ne prévoit la construction que de 22 places de stationnement du fait de la fréquentation du pôle sportif par les adhérents des associations gérant les trois activités proposées et par les scolaires, les besoins excédentaires étant couverts par les places disponibles sur les différents parcs de stationnement situés dans un rayon de 500 mètres et représentant une capacité cumulée de 800 places environ, la circulation douce étant, par ailleurs, favorisée ; que Mme B... estime cependant que, même en prenant en compte les places de stationnement à 150 mètres du site, leur nombre reste insuffisant au regard de la capacité théorique d'accueil du pôle, qui est de 516 personnes, la tribune pouvant contenir 222 personnes, et de sa fréquentation ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 25., d'une part, la fréquentation du pôle sportif par les adhérents des associations est répartie sur une plage horaire, différente de celle réservée aux établissements scolaires, allant de 17 h à 21 h et sur le congé de fin de semaine, ayant ainsi pour effet d'étaler les déplacements et le nombre de véhicules automobiles susceptibles d'être présents sur le site, d'autant que les usagers du pôle sportif, enfants et adultes, n'utilisent pas tous personnellement une voiture, et, d'autre part, il n'est pas établi, contrairement aux dires de la requérante, que le pôle accueillera deux à quatre compétitions par semaine de judo ou de boxe ; que la seule circonstance que, sur les 800 places de stationnement identifiées par la commune, les trois quarts se situent dans des parkings situés à plus de 150 mètres du pôle sportif, mais à moins de 500 mètres, n'est pas de nature à démontrer une insuffisance de l'offre de stationnement, et correspond à l'inverse aux besoins de la construction en matière de stationnement en dehors de la voie publique ; que la comparaison entre l'offre de stationnement du centre culturel des Prairiales, et de la salle des fêtes de la Savonnière, n'est pas pertinente, compte tenu de la nature des activités qui y sont exercées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules d'incendie ou de secours ne pourraient pas accéder et stationner sur les places situées à l'arrière du bâtiment ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ne peut donc qu'être écarté ; 29. Considérant, en second lieu, que la commune n'ayant pas demandé à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté ; 30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 31. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epernon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Epernon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune d'Epernon. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet 2013. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 11NT01434 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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