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11NT02698

CETATEXT000027862542 J4_L_2013_07_000001102698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 11NT02698, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02698 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LANDRY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT02698, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans

(72000), à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3736 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société D...à garantir la commune du Mans à hauteur de 70 % des sommes de 162 799,08 euros TTC et de 11 828,84 euros que cette dernière a elle-même été condamnée à verser, d'une part à titre d'indemnité au groupement constitué des SAS Sateg Construction et GTM Construction pour les préjudices résultant pour celui-ci de l'exécution du marché afférent au lot n° 2 "gros oeuvre" de la construction du complexe aquatique des Atlantides et, d'autre part, au titre des frais et honoraires d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la SAS GTM Génie Civil et Services, venant aux droits de la SAS Sateg Construction ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune du Mans ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet D...à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Mans, ou de toute autre partie succombant, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel alors que son contrat avait été résilié avec effet au 28 février 2001 ; - que sa mission, qu'elle a amplement accomplie en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré, et qui n'incluait pas la surveillance de l'exécution des travaux, était limitée et distincte de celle du maître d'oeuvre ; que l'absence ou le retard de plans d'exécution ne lui est pas imputable ; qu'il lui était impossible de redéfinir de manière plus précise un calendrier d'exécution des travaux dès lors qu'ils n'étaient eux-mêmes pas réellement définis ; que le tribunal administratif, qui a considéré que le groupement titulaire du lot "gros oeuvre" était à l'origine du propre retard qu'il déplorait, s'est contredit en ne tirant pas les conséquences en matière de responsabilité de ses propres constatations ; qu'elle était étrangère aux retards d'exécution constatés ; qu'une fois le chantier mis en retard par les fautes du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et du groupement du lot n° 2, il était impossible de rattraper les retards ; que si le tribunal administratif a retenu qu'elle n'avait pas établi de calendrier détaillé d'exécution son contrat ne prévoyait qu'un établissement des plannings prévisionnels ainsi qu'un calendrier d'exécution des travaux après mise au point ; - que la commune a refusé de faire usage de son pouvoir général de direction et de contrôle des marchés ; qu'il lui appartenait de définir ses besoins et le programme de l'opération de construction puis d'organiser la préparation du chantier ainsi que de veiller à l'établissement des pièces contractuelles à temps ; qu'il lui appartenait également de prendre des mesures coercitives à l'égard des entreprises défaillantes et de la maîtrise d'oeuvre ; - que les manquements du maître d'oeuvre ont été nombreux, tant au stade de la conception (absence d'étude des sols suffisantes), que lors de la préparation du chantier (absence de plans, appels d'offres non finalisés) ou de la direction de l'exécution des travaux (absence de plans d'exécution, absence de contrôle) ; - que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du rapport d'audit du cabinet Laplace qui mettait en évidence des défaillances qui ne lui étaient pas imputables ; - qu'en tout état de cause, sa défaillance ne pouvait constituer qu'une perte de chance et être purement résiduelle ; - que les demandes de la SAS GTM étaient excessives ; qu'il n'est pas établi de modification substantielle de l'économie du marché, ni que les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché étaient exceptionnelles et imprévisibles ; que si les délais prévus initialement étaient sous-évalués, la société GTM ne pouvait l'ignorer ; que si des difficultés étaient apparues en cours d'exécution des travaux, il lui appartenait de le signaler au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre conformément aux stipulations de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives générales "travaux" ; qu'il n'est pas justifié que les sommes réclamées résultaient d'un allongement préjudiciable du chantier ; - que les intérêts ne sauraient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 décembre 2011 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête de la SARL S3C et, par la voie de l'appel incident, à ce que la commune du Mans soit condamnée à lui verser la somme totale de 2 012 010,27 euros TTC assortie des intérêts et de leur capitalisation et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête, qui a été régularisée hors délai, est irrecevable ; - que c'est au titre d'un retard sur une tâche partielle non définie dans le planning contractuel que sa responsabilité a été retenue par l'expert à hauteur de 20 % ; que les travaux de la zone ludique devaient être achevés pour le 10 janvier 2001 ; qu'au 28 novembre 2000 les ouvrages de cette zone étaient achevés à l'exception du toboggan extérieur ; qu'aucun retard ne peut donc être reproché aux titulaires du lot "gros oeuvre" d'autant qu'il convenait de prendre en compte les intempéries ; qu'en décidant de prolonger le délai applicable au marché de "gros oeuvre" jusqu'au 21 janvier 2002, le maître de l'ouvrage reconnaissait que les entreprises titulaires de ce lot n'étaient pas responsables des retards constatés ; - que le groupement a été contraint d'aménager une plate-forme non prévue et de renoncer à l'installation de la centrale à béton ; que ces changements ont engendré un coût de 87 810,63 euros HT ; qu'il a été obligé de mettre en oeuvre 450 m² de coffrage au lieu de 200 m², ce qui a occasionné une majoration du marché de 19 191,51 euros HT ; que l'impossibilité d'accéder au chantier imputable à des travaux étrangers au marché a entraîné un surcoût de 16 903,55 euros HT ; que la masse des travaux réalisés en période hivernale a été plus importante que prévue et que ce préjudice peut être chiffré à 59 696,90 euros HT ; que le préjudice lié au décalage des travaux de terrassement doit être évalué à 155 576,20 euros HT ; que le maître d'ouvrage a commis une faute en demandant que la période de préparation démarre alors qu'il n'était pas prêt à notifier le marché ; que le report du démarrage du chantier a engendré un surcoût de 86 386,30 euros HT ; que le maintien des moyens humains et matériels pendant la période d'allongement du chantier représente un coût de 165 381,55 euros HT ; que le groupement a dû faire face à des pertes de productivité à concurrence de la somme de 259 841,73 euros ; que des études supplémentaires ont dû être réalisées pour un montant de 32 288,70 euros HT ; que le groupement a subi une perte "d'industrie" de 447 285,42 euros HT ; que, compte tenu du montant initial du marché, de ses avenants, des travaux supplémentaires qui se sont élevés à 131 099,81 euros, des indemnisations précitées et des sommes déjà acquittées la commune du Mans lui doit en définitive une somme globale de 2 012 010,27 euros TTC ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ; - que si cette société invoque la résiliation de son contrat, elle ne démontre pas que le décompte en résultant serait devenu définitif ; - que si la conception des plans d'exécution incombait à l'architecteD..., l'élaboration du calendrier d'exécution relevait des missions de la SARL S3C ; que cette dernière n'a pas été en mesure de fournir aux entreprises un indispensable guide chronologique d'intervention et était totalement dépassée par l'ampleur du chantier et le nombre d'intervenants à coordonner ; que cette société n'a d'ailleurs jamais contesté la résiliation de son contrat, reconnaissant ainsi sa responsabilité ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la SAS Sogéa Centre, qui conclut au maintien de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour Me A... C..., mandataire judiciaire de la société S3C, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui entend reprendre à son compte l'appel interjeté par cette société mais précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune du Mans, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la société Sogéa Centre, après la clôture de l'instruction ; Vu, II, sous le n° 11NT02707, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la commune du Mans demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3736 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à verser, au titre du solde global du marché conclu avec les SAS Sateg Construction et GTM Construction, attributaires du lot n° 2 " gros oeuvre " dans le cadre de la construction du complexe aquatique des Atlantides, aux droits desquelles vient en dernier lieu la SAS Sogéa Centre, la somme de 1 139 371, 50 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'entreprise titulaire du lot n° 2 en ce qu'elle excédait 506 596,73 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SAS GTM Centre, aux droits de laquelle vient la SAS Sogéa Centre, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a fixé le montant du solde du marché à 1 139 371,50 euros sans expliquer son mode de calcul, ni ses bases et sans tenir compte de son propre raisonnement ; - que l'ensemble des réclamations de la SAS GTM Centre n'ont pas été soumises à l'expert ; - qu'elle ne doit que la somme de 506 596,73 euros TTC en deniers ou quittances à la SAS GTM Centre ; Vu le jugement attaqué Vu les mémoires, enregistrés les 20 janvier et 26 décembre 2012, présentés pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la commune du Mans soit condamnée à lui verser la somme de 2 012 010,27 euros TTC assortie des intérêts et de leur capitalisation et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle reprend les mêmes moyens que dans l'instance 11NT02698 susvisée et soutient en outre : - que la commune n'établit pas que le maire était autorisé par son conseil municipal à saisir le juge d'appel ; - que, contrairement à ce que soutient la commune, les pièces produites à l'appui de ses conclusions ont été communiquées à l'expert judiciaire, puis à l'appui de sa réclamation et devant le CCIRA ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune du Mans qui indique qu'à défaut d'être repris par le mandataire liquidateur, les appels de la société S3C sont irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la société Sogéa Centre, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune du Mans, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la société Sogéa Centre, après la clôture de l'instruction ; Vu, III, sous le n° 11NT03276, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans
(72000), par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 04-3736 du 2 août 2011 ; Elle se prévaut des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°11NT02698 et soutient en outre : - que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont donc remplies ; - que selon l'avis d'opposition à tiers détenteur qui lui a été notifié le 21 octobre 2011 la commune du Mans entend procéder à la saisie de la somme de 393 923,86 euros ; que sur cette somme, un montant de 198 327,11 euros est directement lié à l'exécution du jugement attaqué n° 04-3736 ; - qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête de la SARL S3C en ce qu'elle tend au sursis à exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune du Mans à son propre bénéfice et s'en remet à la justice en ce qui concerne la demande de sursis à exécution relative aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARL S3C et au bénéfice de la commune et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la SARL S3C ne peut solliciter le sursis à exécution de l'intégralité du jugement attaqué mais seulement des articles la condamnant à garantir les autres intervenants ; Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2012 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que la S3C ne pouvait présenter de demande de sursis à exécution du jugement attaqué que sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ; - que cette société, qui bénéficie certainement d'une assurance, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées, au besoin en ayant recours à un emprunt ; - que les moyens invoqués par la SARL S3C ne présentent aucun caractère sérieux et que sa condamnation à la garantir in solidum avec le cabinet D...à hauteur de 70 % d'une somme totale de 174 627,92 euros était totalement justifiée ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu le courrier du 19 décembre 2012 informant les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL S3C tendant à ce que le cabinet D...la garantisse de toutes condamnations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Hay, avocat de la commune du Mans ; - et les observations de Me Siebert, avocat des sociétés Sogéa ;
  1. Considérant qu'à la fin de l'année 1997, le conseil municipal de la commune du Mans a décidé de construire, à Funay, un centre aquatique comprenant notamment une zone sportive, une zone ludique et une zone extérieure avec un "pentaglisse" et un bassin à vagues ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement d'architectes constitué de l'atelier D...(mandataire) aussi dénommé M. D..., société D...architectes ou cabinetD..., de la société TNA et du cabinet Prebay ; que la SARL S3C a été chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; que la société Sateg Construction (mandataire), aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Atlantique BTP, et la société GTM, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Centre, étaient attributaires du lot n° 2 "fondations gros-oeuvre" ; que le délai contractuel de réalisation de la construction, après achèvement des travaux de terrassements réalisés entre le 15 mai et le 15 juillet 1999, était de 14 mois, hors intempéries, à compter du 15 novembre 1999 ; que l'ouvrage n'a cependant été livré que le 21 décembre 2001 et les travaux n'ont été réceptionnés avec réserves que le 5 février 2002 ; que plusieurs sociétés ont assorti leurs projets de décomptes finaux d'un mémoire en réclamation concernant les préjudices résultant de ce dépassement de délai ; que, dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, la commune du Mans, maître de l'ouvrage, a refusé de notifier les décomptes généraux ; que, le 18 août 2004, la SAS GTM Génie Civil et Services, agissant pour le compte de la société Sateg construction, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Mans à lui verser la somme de 2 799 748,92 euros HT au titre de son marché ; que, par un jugement du 2 août 2011 ce tribunal a condamné la commune à verser à la société GTM Centre la somme de 1 139 371,50 euros TTC en réparation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution des travaux et en règlement du solde du marché ; que la somme de 11 828,84 euros, correspondant à une partie des frais d'expertise, a également été mise à la charge du maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, le cabinet D...et la SARL S3C ont été condamnés in solidum à garantir la commune à hauteur de 70 % de la somme de 162 799,08 euros TTC, correspondant à l'indemnité due au titre de l'allongement de la durée du chantier après déduction des pénalités de retard qui lui étaient appliquées et de la somme de 11 828,84 euros ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11NT02698, la SARL S3C, à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir la commune ; qu'elle a également demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement, par une requête enregistrée sous le n° 11NT03276 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11NT02707, la commune du Mans relève également appel de ce jugement, en tant seulement que, par son article 1er, il l'a condamnée à verser à la société demanderesse une somme excédant 506 596,73 euros TTC au titre du solde du marché ; que ces trois requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; que par ailleurs, par la voie de l'appel incident, la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, conclut à ce que la somme que la commune du Mans a été condamnée à lui verser soit portée à 2 012 010,27 euros TTC ; Sur les requêtes nos 11NT02698 et 11NT02707 : En ce qui concerne la recevabilité de ces requêtes :
  2. Considérant que la SARL S3C sollicite la réformation du jugement attaqué en tant seulement qu'il l'a condamnée à garantir la commune du Mans ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante en ce qu'elles tendraient à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué prononçant sa propre condamnation seraient irrecevables ;
  3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 4 août 2011 à la SARL S3C, qui l'a reçue le 5 ; que la requête présentée par cette société a été faxée au greffe de la cour le 4 octobre 2011 ; que l'original de cette requête est parvenu à la cour le lendemain ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sogéa Centre, tirée de l'absence de régularisation de la requête dans les délais d'appel, ne peut qu'être écartée ;
  4. Considérant que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SARL S3C et tendant à la condamnation du cabinet D...à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 20 mars 2008 le conseil municipal du Mans a donné délégation à son maire, en vertu du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, aux fins "d'intenter au nom de la commune les actions en justice (...) quelle que soit la juridiction et ce dans tous les cas susceptibles de se présenter sans exception (...)" ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la SAS Sogéa Centre, et tirée de ce que la commune n'établirait pas que son maire était autorisé par son conseil municipal a saisir le juge d'appel, ne peut qu'être écartée ;
  6. Considérant, enfin, que, dans sa requête, la commune du Mans conteste le montant du solde du marché arrêté par les premiers juges à 1 139 371,50 euros TTC ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident présentées par la SAS Sogéa Centre, qui tendent à ce que ce même solde soit porté à 2 012 010,27 euros TTC, concernent le même litige et sont recevables ; En ce qui concerne les sommes en litige : S'agissant des indemnités réclamées à raison de la modification imprévisible des contraintes d'exécution du marché :
  7. Considérant que les premiers juges ont estimé que le plan directeur contractuel du chantier communiqué aux entreprises dans le dossier de consultation indiquait l'existence d'un talus sur le lieu d'implantation des cantonnements et d'une zone inondable sur le site de stockage des matériaux et que si le groupement attributaire du lot n° 2 avait dû aménager une plate-forme, une voie d'accès supplémentaire au chantier et utiliser du béton prêt à l'emploi faute de pouvoir implanter sur le site une centrale à béton, ces circonstances ne présentaient pas un caractère imprévisible ouvrant droit à indemnisation ; que la SAS Sogéa Centre, qui sollicite à ce titre une somme de 87 810,63 euros HT, se borne à reprendre les termes de sa réclamation initiale et à indiquer qu'"il ne s'agit pas du talus en question" ; qu'il est constant toutefois qu'elle ne pouvait ignorer le caractère inondable de la zone dans laquelle se trouvait le chantier situé en bordure de rivière ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'en tenir compte pour chiffrer son offre ; qu'en outre, ainsi que l'a souligné le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) dans son avis du 28 janvier 2004, la société avait la possibilité d'interroger le maître de l'ouvrage avant le dépôt de son offre afin d'obtenir toutes précisions complémentaires sur la possibilité de stockage des matériaux et matériels sur le site de la construction ; que la circonstance que le système de fondation de la zone ludique a dû être modifié ne suffit pas à établir que la configuration du site faisait obstacle à tout stockage sur place ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses devaient être mises à la charge de la commune du Mans ;
  8. Considérant que la SAS Sogéa Centre soutient également que le groupement attributaire du lot n° 2 a été obligé de mettre en oeuvre 450 m² de coffrage au lieu de 200 m², ce qui a occasionné une majoration du marché de 19 191,51 euros HT ; que le tribunal administratif a toutefois jugé que la société ne précisait pas en quoi ce surcroît de travail, qu'elle imputait à l'entreprise titulaire du lot "chauffage", serait de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'en appel, la société Sogéa se borne à invoquer un manque de coordination entre les corps d'état ; que ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de sa contestation ;
  9. Considérant, enfin, que la SAS Sogéa Centre soutient que l'accès au chantier rendu impossible par des travaux étrangers au marché ont entraîné un surcoût de 16 903,55 euros HT ; qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que ces travaux étaient conduits sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine du Mans et étaient insusceptibles à ce titre d'engager la responsabilité de la commune du Mans ; qu'en outre, il résulte de l'avis émis par le CCIRA le 28 janvier 2004 que si le chantier était effectivement inaccessible les 26 octobre 2000 et 19 janvier 2001, la zone sportive du complexe aquatique était achevée en octobre 2000 et qu'en janvier 2001 seuls restaient en cours les travaux extérieurs concernant notamment le pentaglisse, lequel a fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué par la SAS Sogéa ne peut être regardé comme établi ; S'agissant des indemnités réclamées à raison de l'allongement de la durée et de la désorganisation du chantier :
  10. Considérant que la SAS Sogéa Centre soutient que la masse des travaux réalisés en période hivernale a été plus importante que prévue, que ce préjudice peut être chiffré à 59 696,90 euros HT et qu'en outre le préjudice lié au décalage des travaux de terrassement doit être évalué à 155 576,20 euros HT ; que le tribunal administratif a estimé que le report de la date de démarrage des travaux au 15 novembre 1999 n'avait pas entraîné une majoration du nombre d'heures travaillées en période hivernale dès lors qu'une fraction des travaux de gros oeuvre devait en tout état de cause se dérouler en hiver et que, dans aucune des zones du chantier, les travaux de gros oeuvre n'ont été réalisés durant deux hivers ; qu'il a en revanche admis, s'agissant des travaux de terrassements, qui devaient avoir lieu en été et qui n'ont commencé que le 15 novembre 1999, que la société GTM Centre devenue Sogéa Centre était fondée à demander une indemnisation du préjudice ainsi occasionné à hauteur de la somme de 22 000 euros HT, laquelle a été ramenée à 19 800 euros HT compte tenu de la part de responsabilité attribuée à la société à hauteur de 10 % ; que la SAS Sogéa se borne à reprendre les termes de sa réclamation en ajoutant qu'il est "évident que la difficulté d'exécution de ses ouvrages a été considérablement impactée par les conditions météorologiques hivernales" ; que ce faisant, elle ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien fondé de sa contestation ;
  11. Considérant que la SAS Sogéa Centre soutient ensuite que le maître de l'ouvrage a commis une faute en demandant à ce que la période de préparation démarre alors qu'il n'était pas prêt à notifier le marché et que le report du démarrage du chantier a engendré un surcoût de 86 386,30 euros HT ; que la société ne peut invoquer le fondement contractuel dès lors que le marché correspondant au lot n° 2 n'a été notifié à la société Sateg, mandataire du groupement constitué avec la société GTM, que le 10 septembre 1999 et que la date de début des travaux figurant dans le dossier de consultation des entreprises ne présentait qu'un caractère indicatif ; qu'en outre, la SAS Sogéa n'établit pas que les prestations réalisées préalablement au démarrage des travaux ne présentaient aucun caractère d'utilité pour la réalisation quelques semaines plus tard des prestations incluses dans son marché ; qu'en outre, s'agissant de la mobilisation inutile des moyens matériels et humains entre le 2 et le 15 novembre 1999, il résulte de l'instruction que la société a indiqué le 3 novembre 1999 au maître d'oeuvre qu'elle avait stoppé la réservation de ses équipes de production ainsi que le transport et le montage de ses grues et réaffecté l'encadrement du chantier sur d'autres sites ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ces chefs de préjudice ;
  12. Considérant que si la SAS Sogéa soutient également que le maintien des moyens humains et matériels pendant la période d'allongement du chantier représente un coût de 165 381,55 euros HT, il est constant que les premiers juges, qui ont souligné que les dépenses exposées à raison de la réalisation du pentaglisse avaient fait l'objet d'un traitement amiable séparé, lui ont accordé à ce titre une indemnité de 150 750 euros HT prenant en compte le retard qu'elle avait elle-même occasionné dans la réalisation du chantier ; que la société n'établit pas que, ce faisant, le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de son préjudice ;
  13. Considérant que la SAS Sogéa invoque des pertes de productivité à concurrence de la somme de 259 841,73 euros ; que le tribunal administratif a estimé à bon droit que la société ne démontrait pas la réalité de son préjudice ; qu'à cet égard la société ne peut utilement soutenir que dans le cadre d'une autre instance une indemnité a été à ce titre accordée à la SAS Guiban, laquelle indemnité au demeurant ne concernait que la main d'oeuvre payée selon un tarif horaire et était proportionnée aux contraintes particulières imposées à cette entreprise en raison de l'allongement des travaux ; que, par suite, la société Sogéa n'est pas fondée à solliciter une indemnisation de ce chef de préjudice ;
  14. Considérant que si la SAS Sogéa fait valoir que des études supplémentaires ont dû être réalisées pour un montant de 32 288,70 euros HT, elle n'établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à soutenir que ces études ne pouvaient faire partie de ses obligations contractuelles et résultaient uniquement des modifications apportées au cours du chantier ; qu'ainsi que le mentionnait le CCIRA dans son avis susvisé, les plans des installations de chantier étaient à la charge de l'entreprise et leur coût était indépendant de la date à laquelle ils étaient établis ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de prendre en compte ce chef de préjudice ;
  15. Considérant, enfin, que la SAS Sogéa soutient que le groupement a subi une perte "d'industrie" de 447 285,42 euros HT ; que le tribunal administratif a estimé que la société n'apportait aucun élément probant de nature à établir l'existence de ce préjudice ; qu'en appel la société se borne à soutenir que, la durée du marché étant allongée, il en est découlé "évidemment" une sous couverture des frais généraux durant cette période ; qu'elle n'établit pas cependant avoir été dans l'impossibilité de contracter simultanément d'autres marchés et d'engager ses moyens humains ou matériels non utilisés pour le complexe aquatique du Mans sur d'autres chantiers ; que ces conclusions ne pourront qu'être rejetées ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a évalué à 170 550 euros HT le montant des préjudices du groupement attributaire du lot n° 2 à raison de l'allongement de la durée et de la désorganisation du chantier, après avoir retenu une faute de ce groupement à hauteur de 10 % ; S'agissant du solde du marché :
  17. Considérant qu'il est constant que le montant total du marché et des avenants conclus entre le groupement attributaire du lot n° 2 et la commune du Mans s'élevait à 3 753 086,46 euros HT, soit un montant de 4 496 972,40 euros TTC, compte tenu de la modification du taux de TVA intervenue à compter du 1er avril 2000 ; que la commune justifie par une attestation de son comptable que les paiements effectués au titre de ce marché se sont élevés à 4 316 833,21 euros TTC ; que le montant non contesté des indemnités dues au groupement à raison des travaux supplémentaires a été évalué à 131 099,81 euros HT ; que les indemnités résultant de l'allongement de la durée et de la désorganisation du chantier représentent une somme de 170 550 euros HT ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ; que le total de ces indemnités représente une somme globale de 360 773,17 euros TTC, à laquelle il convient de soustraire les pénalités de retard dont le montant, non contesté en appel, a été fixé par les premiers juges à 34 315,63 euros TTC ; que, par suite, c'est à juste titre que la commune du Mans soutient que la somme totale due par elle, en solde du marché et indemnités, s'élève à 506 596,73 euros TTC et non à 1 139 371,50 euros TTC, ainsi que l'a calculé de manière erronée le tribunal administratif ; que le jugement sera réformé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de prononcer cette condamnation "en deniers ou quittances" comme le demande la commune, celle-ci étant fondée à tenir compte des sommes déjà versées en exécution du jugement ; En ce qui concerne les appels en garantie :
  18. Considérant que Me A...C...fait valoir dans son mémoire du 6 juin 2013 qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société S3C par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 10 juillet 2012 et que cette procédure fait obstacle aux poursuites exercées à l'encontre de cette société, d'autant qu'aucune des parties n'aurait déclaré sa créance au passif de l'entreprise ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la commune du Mans dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés sur l'ouvrage litigieux, ou les autres parties au litige, n'auraient pas déclaré leurs créances éventuelles ou n'auraient pas demandé à être relevées de la forclusion, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur leurs conclusions tendant à la condamnation définitive de l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de ces créances ;
  19. Considérant que la résiliation d'un contrat met fin aux relations contractuelles entre les parties à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, le cas échéant, de la notification de cette décision ; que toutefois si la responsabilité des cocontractants ne peut plus être engagée pour l'avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu'aucun décompte général et définitif de résiliation n'a été accepté par les parties ; qu'en l'espèce, si la résiliation du contrat de la société S3C indiquait qu'elle prenait effet au 28 février 2001, il n'est pas contesté qu'à cette date aucun décompte de résiliation n'était devenu définitif ; que la lettre de résiliation indiquait d'ailleurs clairement que la résiliation du marché ne faisait pas obstacle à l'exercice des actions en responsabilité contre la société ; qu'ainsi, la SARL S3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel ;
  20. Considérant qu'il est constant que si le principe de la responsabilité de la commune du Mans en qualité de maître de l'ouvrage n'est pas contesté, et si les préjudices invoqués par la SAS Sogéa Centre ci-dessus évoqués ainsi que ceux retenus par ailleurs par les premiers juges présentent un lien de causalité direct avec les fautes commises, l'article 3 du jugement attaqué a condamné in solidum le cabinet D...et la SARL S3C à garantir la commune à hauteur de 70 % de la somme de 162 799,08 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 22 août 2002 et de leur capitalisation annuelle à compter du 6 août 2008 et de la somme de 11 828,84 euros correspondant à une fraction des dépens ;
  21. Considérant que, selon l'acte d'engagement signé par la SARL S3C le 21 janvier 1998 et accepté par le maire de la commune du Mans le 12 mars 1998, cette société a reconnu avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents auxquels il se référait et s'est engagée, sans réserve, conformément aux stipulations de ces documents, à exécuter les prestations de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) qui lui était confiée ; qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières : "Le titulaire de la mission OPC établira le calendrier contractuel d'exécution. Il fait apparaître les tâches caractéristiques dont se compose le travail de chaque corps d'état (...) / Le calendrier devra faire apparaître les enchaînements entre tâches (...) Après mise au point en accord avec les entreprises et le maître d'oeuvre, ce calendrier sera notifié à chacune des entreprises, après approbation par les maîtres d'oeuvre et maître d'ouvrage et avis du coordonnateur SPS. / Le calendrier d'exécution se substituera alors au planning prévisionnel joint au dossier de consultation et deviendra de ce fait contractuel" ; que si la SARL S3C soutient qu'elle a amplement accompli sa mission en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis par M. B...le 14 septembre 2006, que les calendriers d'exécution et plannings des travaux qu'elle a produits et qui lui incombaient n'étaient pas suffisamment détaillés, ne tenaient pas compte des événements intervenus en cours de chantier et n'étaient pas réajustés régulièrement ; qu'ils ne permettaient pas aux entreprises de savoir à quelle période précise elles devaient intervenir et donc de planifier leurs interventions ; que ces défaillances ont rendu difficile l'enchaînement des prestations des entreprises attributaires des 32 lots du marché ; que le défaut de coordination des différents corps d'état a complètement désorganisé l'ensemble du chantier ; qu'en outre, la société S3C a commis d'autres manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne signalant pas dans les délais utiles, et ainsi que le prévoyait l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, le retard imputable à l'entreprise chargée des fondations pour la réalisation du plancher haut 0 de la zone ludique, lequel, ainsi que le souligne l'expert, même s'il ne concernait qu'une partie de la prestation du groupement, a eu des répercussions sur tous les corps d'état intervenant postérieurement sur le chantier ; que, dans un courrier du 18 septembre 2000 adressé à la société GTM, membre du groupement attributaire du lot n° 2, la SARL S3C, après avoir constaté que ces travaux auraient dû être achevés pour le 14 août 2000, s'est bornée à demander de renforcer ces équipes sans même évoquer la possibilité d'appliquer des pénalités de retard ; que ce retard de 4 mois intervenu en début de chantier, s'il avait été signalé plus tôt et éventuellement sanctionné par des pénalités de retard, aurait éventuellement pu être rattrapé ; que contrairement à ce que soutient la SARL S3C, qui n'a d'ailleurs pas contesté la résiliation à ses torts exclusifs de son contrat, ces manquements aux obligations contractuelles présentent un caractère de gravité suffisante de nature à justifier la condamnation en garantie qui a été prononcée à son encontre ;
  22. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SARL S3C, dont la mission et la rémunération avaient été définies de façon très modeste eu égard à l'importance de l'ouvrage envisagé, a eu dès le début de l'exécution de son marché à faire face à des conditions d'exercice de sa mission particulièrement difficiles et qui ont contribué à la désorganisation générale qui lui est à juste titre reprochée ; qu'en effet, elle s'est trouvée totalement dépendante du maître d'oeuvre pour la réalisation des plannings d'exécution des travaux, lesquels étaient d'autant plus difficiles à réaliser que la masse et la nature des travaux ont évolué en cours de chantier ; qu'en particulier le maître d'ouvrage a ordonné un démarrage prématuré du chantier, alors qu'aucune étude des sols précise n'avait été réalisée, que certains marchés n'avaient pas encore été passés et que les plans d'exécution n'avaient pas été fournis aux entreprises ; que les défauts de conception du projet et l'insuffisance des études de sol, imputables au maître d'oeuvre mais également dans une certaine mesure au maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer la présence d'eau dans le sous-sol de la zone située en bordure de rivière, ont nécessité l'interruption du chantier entre le 15 juillet et le 15 novembre 1999, la réalisation d'une étude complémentaire confiée à la société Fondasol qui a remis son rapport le 18 août 1999, puis la modification du système de fondation initialement prévu pour la zone ludique ; que ces manquements et carences ne sont pas imputables à la SARL S3C ; que ni le maître de l'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer le caractère excessivement réduit de la rémunération de la SARL S3C, limitée à 196 415,19 F TTC soit 29 943,30 euros TTC selon son acte d'engagement, par rapport au coût global du projet ; qu'en outre, alors que tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage, qui devaient valider les plannings de l'OPC avant leur transmission aux entreprises ainsi que le prévoit l'article 4-1 précité du cahier des clauses administratives particulières et qui participaient aux réunions hebdomadaires de chantier, ne pouvaient ignorer les défaillances de la société S3C, la résiliation par la commune du Mans du contrat la liant à cette société n'est intervenue que le 28 février 2001 ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus qu'en condamnant solidairement le cabinet D...et la SARL S3C à garantir la commune du Mans à hauteur de 70 % de la somme de 162 799,08 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 août 2002 et de leur capitalisation annuelle à compter du 6 août 2008, et de la somme de 11 828,84 euros, le tribunal administratif de Nantes a fait une appréciation excessive de la part de responsabilité incombant à la SARL S3C ; qu'il paraît approprié de réduire cette condamnation à 60 % des mêmes sommes ; que le cabinet D...ne fait pas appel de ce jugement ; que, par suite, il y a lieu seulement de réduire la somme de 113 959,36 euros TTC, correspondant à 70 % de 162 799,08 euros TTC, que la société S3C a été condamnée à garantir à la commune au titre de l'article 3 du jugement attaqué à 60 % de 162 799,08 euros TTC, soit 97 679,45 euros TTC, somme également majorée des intérêts moratoires à compter du 22 août 2002 et de leur capitalisation annuelle à compter du 6 août 2008 ; que la somme de 8 280,19 euros que la société requérante a été condamnée à garantir à la commune du Mans au titre du même article en remboursement des frais d'expertise doit également être ramenée à 7 097,30 euros, correspondant à 60 % de la somme de 11 828,24 euros ;
  24. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières : "(...) le fait pour un entrepreneur, d'avoir accepté le calendrier contractuel d'exécution, l'oblige à respecter les dispositions indiquées. Il lui appartiendra donc de tout mettre en oeuvre pour y arriver, même si pour cela il doit faire travailler son entreprise (...) dans des conditions inhabituelles (augmentation du nombre d'ouvrier, multiplication des matériels ou matériaux, heures supplémentaires, etc...) et ce, sans augmentation de prix ni dérogations aux textes législatifs et règlementaires régissant le travail. / Chaque entrepreneur aura l'obligation de respecter non seulement la date d'achèvement de ses ouvrages, mais également les phases successives et partielles de son propre avancement afin de faciliter celui des autres corps d'état." ; qu'il suit de là que la SAS Sogéa Centre ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait être appelée en garantie à raison du retard entachant uniquement la réalisation des travaux du plancher haut 0 de la zone ludique, lesquels ont été achevés avec 4 mois de retard sur le planning ; que, selon l'expert, ce retard a eu des répercussions sur toutes les interventions ultérieures ; que la circonstance que, par un ordre de service du 2 janvier 2002, le maître de l'ouvrage a prolongé le délai des travaux du lot n° 2 jusqu'au 21 janvier 2002 ne signifie pas que le groupement chargé de l'exécution de ce lot n'était pas également responsable des retards en cause ; que si la réception tardive des plans approuvés peut justifier en partie ce retard, la société ne justifie pas avoir augmenté ses effectifs de façon à combler ce retard ainsi que cela lui avait été demandé par le maître d'oeuvre, ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de répondre à cette demande en raison de l'utilisation maximale des moyens de levage déjà présents sur le chantier ; qu'elle ne peut davantage justifier ce retard par la gêne occasionnée par les travaux d'assainissement situés à proximité du chantier et réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine du Mans, qui l'auraient empêchée d'accéder au site, dès lors qu'à la date à laquelle ces travaux devaient commencer les fondations en cause auraient dû être achevées depuis plusieurs mois, même en tenant compte des jours d'intempéries ; qu'il suit de là que les conclusions de la SAS Sogéa Centre tendant à être déchargée de la garantie à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts :
  25. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les intérêts ne sauraient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant, la SARL S3C, qui n'a été condamnée qu'à garantir la commune du Mans d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien fondé de son moyen ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Mans, d'une part, et la SARL S3C prise en la personne de son mandataire liquidateur, d'autre part, ne sont fondées que dans les limites évoquées ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions, le tribunal administratif de Nantes les a condamnées respectivement à indemniser la SAS Sogéa et à garantir la commune du Mans ; que les conclusions d'appel incident de la SAS Sogéa Centre seront rejetées ; Sur la requête n° 11NT03276 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mans et la SAS Sogéa Centre ;
  27. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SARL S3C dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT03276, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 139 371,50 euros TTC que la commune du Mans a été condamnée à verser à la société GTM Centre, aux droits de laquelle vient la SAS Sogéa Centre, par l'article 1er du jugement du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes, est ramenée à la somme de 506 596,73 euros TTC, qui sera assortie des intérêts moratoires à compter du 22 août 2002 et de leur capitalisation annuelle à compter du 6 août
  29. Article 2 : La garantie de 113 959,36 euros TTC à laquelle la SARL S3C a été condamnée à l'égard de la commune du Mans est ramenée à la somme de 97 679,45 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 22 août 2002 et de leur capitalisation annuelle à compter du 6 août
  30. La somme de 8 280,19 euros que cette société a été condamnée à garantir à la commune du Mans en remboursement des frais d'expertise est ramenée à 7 097,30 euros. Article 3 : Le jugement n° 04-3736 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11NT02698 de la SARL S3C et de la requête n° 11NT02707 de la commune du Mans est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT03276 de la SARL S3C. Article 6 : Les conclusions présentées devant la cour par la SAS Sogéa Centre sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C..., mandataire liquidateur de la SARL S3C, à la SAS Sogéa Centre, à la commune du Mans et à la SC Dollet-Collet mandataire liquidateur de la société D...architectes. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  31. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 11NT02698, 11NT02707, 11NT03276

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