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11NT02699

CETATEXT000027862543 J4_L_2013_07_000001102699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 11NT02699, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02699 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LANDRY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT02699, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans

(72000), à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2104 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le cabinet D...à garantir la commune du Mans à hauteur de 70 % de la somme de 18 597,80 euros TTC et de celle de 11 828,84 euros, correspondant respectivement à l'indemnisation accordée à la SA CMEG attributaire du lot n° 4 dans le cadre de la construction du complexe aquatique des Atlantides et aux frais et honoraires d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la SA CMEG ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune du Mans ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet D...à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Mans, ou de toute autre partie succombant, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel dès lors que son contrat avait été résilié avec effet au 28 février 2001 ; - que sa mission, qu'elle a amplement accomplie en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré et qui n'incluait pas la surveillance de l'exécution des travaux, était limitée et distincte de celle du maître d'oeuvre ; que l'absence ou le retard de plans d'exécution ne lui est pas imputable ; qu'il lui était impossible de redéfinir de manière plus précise un calendrier d'exécution des travaux dès lors qu'ils n'étaient eux-mêmes pas réellement définis ; que le tribunal administratif s'est contredit en ne tirant pas les conséquences en matière de responsabilité de ses propres constatations ; qu'elle était étrangère aux retards d'exécution constatés ; qu'une fois le chantier mis en retard par les fautes du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et du groupement titulaire du lot n° 2, il était impossible de rattraper les retards ; que si le tribunal administratif a retenu qu'elle n'avait pas établi de calendrier détaillé d'exécution son contrat ne prévoyait qu'un établissement des plannings prévisionnels ainsi qu'un calendrier d'exécution des travaux après mise au point ; - que la commune a refusé de faire usage de son pouvoir général de direction et de contrôle des marchés ; qu'il lui appartenait de définir ses besoins et le programme de l'opération de construction puis d'organiser la préparation du chantier ainsi que de veiller à l'établissement des pièces contractuelles dans les délais ; qu'il lui appartenait également de prendre des mesures coercitives à l'égard des entreprises défaillantes et de la maîtrise d'oeuvre ; - que les manquements du maître d'oeuvre étaient nombreux tant au stade de la conception (absence d'étude des sols suffisantes), que lors de la préparation du chantier (absence de plans, appels d'offres non finalisés) ou de la direction de l'exécution des travaux (absence de plans d'exécution, absence de contrôle) ; - que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du rapport d'audit du cabinet Laplace qui mettait en évidence des défaillances qui ne lui étaient pas imputables ; - qu'en tout état de cause, sa défaillance n'aurait constitué qu'un facteur aggravant, purement résiduel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 décembre 2011 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la société coopérative à capital variable CMEG, par Me Sizaire, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la condamnation de la commune du Mans à lui verser la somme de 181 389,60 euros TTC assortie des intérêts en règlement du solde du marché correspondant au lot n° 4 et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL S3C ou de tout autre succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'il est constant que le planning initial de l'opération a été allongé d'environ 10 mois, après déduction du mois supplémentaire accordé par le maître de l'ouvrage pour l'exécution du lot gros oeuvre pour tenir compte de la modification du système de fondation d'une partie de l'ouvrage et de 25 jours d'intempéries, et que les développements de la société requérante ne sauraient conduire à une infirmation du jugement quant à la condamnation de la commune du Mans à réparer le préjudice résultant de l'allongement des délais d'exécution qu'elle a subi et qui ne lui est pas imputable ; - que l'allongement du délai du chantier et le rythme plus lent de la pose des panneaux de façade ont été à l'origine de nouvelles dépenses liées à la mobilisation de personnel supplémentaire et de matériel de levage dont le montant peut être estimé à 43 250 euros ; qu'elle a dû aménager des zones de stockage des panneaux béton qu'elle avait réalisés, fabriquer des râteliers de stockage en acier, et protéger de polyane les panneaux stockés pour éviter leur dégradation ; que ces travaux supplémentaires peuvent être chiffrés à 31 100 euros ; qu'au début du mois de juin, elle a mobilisé une grue mobile, un échafaudage, une équipe de trois personnes et un responsable de travaux représentant un coût de 6 500 euros alors que son intervention a finalement été annulée ; qu'elle a dû reprendre l'intégralité des panneaux qui n'ont pu sécher dans les conditions habituelles ; que ce surcoût, directement imputable à l'allongement de la durée d'exécution du chantier, peut être chiffré à 34 500 euros ; que le financement des stocks peut être évalué à 5 889 euros ; qu'elle n'a pas pu déposer de mémoire en réclamation en septembre 2002 en raison de la procédure judiciaire, ce qui justifie une réactualisation de sa demande à hauteur de 15 687,60 euros ; qu'elle sollicite en outre une somme de 12 000 euros pour tenir compte des frais de dossier et du temps passé dans la procédure judiciaire ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 mars et 24 décembre 2012, présentés pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C, d'une part, et de la SA CMEG, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ; - que si cette société invoque la résiliation de son contrat, elle ne démontre pas que le décompte en résultant serait devenu définitif ; - que si la conception des plans d'exécution incombait à l'architecteD..., l'élaboration du calendrier d'exécution relevait des missions de la SARL S3C ; que cette dernière n'a pas été en mesure de fournir aux entreprises un indispensable guide chronologique d'intervention et était totalement dépassée par l'ampleur du chantier et le nombre d'intervenants à coordonner ; que cette société n'a d'ailleurs jamais contesté la résiliation de son contrat, reconnaissant ainsi sa responsabilité ; - que la société CMEG ne peut bénéficier, dans le cadre d'un appel provoqué, d'une réouverture du délai d'appel qui lui était imparti après le jugement du 2 août 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour la SA CMEG, qui conclut au maintien de ses précédentes écritures ; Elle ajoute qu'elle a formé un appel provoqué afin d'éviter une aggravation de sa situation ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour la commune du Mans, qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la société CMEG ; Elle soutient que cette société ne peut bénéficier, dans le cadre d'un appel provoqué, d'une réouverture du délai d'appel qui lui était imparti ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour la société CMEG, qui maintient ses précédentes écritures ; Elle soutient qu'elle a formé un appel provoqué pour éviter de voir sa situation aggravée en cause d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais exposés ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour Me A...C..., mandataire judiciaire de la société S3C, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui entend reprendre à son compte l'appel interjeté par cette société mais précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune du Mans, après la clôture de l'instruction ; Vu, II, sous le n° 11NT03277, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans
(72000), par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 08-2104 du 2 août 2011 ; Elle se prévaut des mêmes moyens que dans l'instance susvisée et soutient en outre : - que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont donc remplies ; - que selon l'avis d'opposition à tiers détenteur qui lui a été notifié le 21 octobre 2011 la commune du Mans entend procéder à la saisie de la somme de 393 923,86 euros ; que, sur cette somme, un montant de 22 529,40 euros est directement lié à l'exécution du jugement attaqué n° 08-2104 ; - qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2012 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour la SA coopérative à capital variable CMEG, par Me Sizaire, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, à titre subsidiaire de limiter le sursis à exécution de ce jugement aux condamnations prononcées contre la SARL S3C et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C, ou de tout autre partie succombant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle reprend ses conclusions et moyens présentées dans l'instance susvisée et soutient en outre : - que le jugement attaqué met à la charge de la SARL S3C la somme de 22 529,40 euros et que c'est uniquement au regard de cette somme que l'opportunité d'un sursis à exécution doit être appréciée ; qu'en outre, le sursis ne peut concerner que la condamnation de cette société à garantir la commune du Mans ; - que la société requérante ne développe aucun moyen sérieux au soutien de sa demande de sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que la S3C ne pouvait présenter de demande de sursis à exécution du jugement attaqué que sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ; - que cette société, qui bénéficie certainement d'une assurance, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, au besoin en ayant recours à un emprunt ; - que les moyens invoqués par la SARL S3C ne présentent aucun caractère sérieux et que sa condamnation à la garantir à hauteur de 13 018,46 euros et de 70 % des frais et honoraires d'expertise était totalement justifiée ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu le courrier du 19 décembre 2012 informant les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société CMEG tendant à la condamnation de la commune du Mans à lui verser la somme de 181 389,60 euros ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Hay, avocat de la commune du Mans ;
  1. Considérant qu'à la fin de l'année 1997, le conseil municipal de la commune du Mans a décidé de construire, à Funay, un centre aquatique comprenant notamment une zone sportive, une zone ludique et une zone extérieure avec un "pentaglisse" et un bassin à vagues ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement d'architectes constitué de l'atelier D...(mandataire) aussi dénommé M. D..., société D...architectes ou cabinetD..., de la société TNA et du cabinet Prebay ; que la SARL S3C a été chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; que la société Sateg Construction (mandataire), aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Atlantique BTP, et la société GTM, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Centre, étaient attributaires du lot n° 2 "fondations gros-oeuvre" ; que la société CMEG s'est vu confier le lot n° 4 "façade-composite ciment verre (CCV)" ; que le délai contractuel de réalisation de la construction, après achèvement des travaux de terrassements réalisés entre le 15 mai et le 15 juillet 1999, était de 14 mois, hors intempéries, à compter du 15 novembre 1999 ; que l'ouvrage n'a cependant été livré que le 21 décembre 2001 et les travaux n'ont été réceptionnés avec réserves que le 5 février 2002 ; que plusieurs sociétés ont assorti leurs projets de décomptes finaux d'un mémoire en réclamation concernant les préjudices résultant de ce dépassement de délai ; que dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, la commune du Mans, maître de l'ouvrage, a refusé de notifier les décomptes généraux ; que le 2 avril 2008, la SA CMEG a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Mans à lui verser la somme de 181 389,60 euros TTC au titre de son marché ; que par un jugement du 2 août 2011 ce tribunal a condamné la commune à verser à la SA CMEG la somme de 21 871,19 euros TTC en réparation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution des travaux et en règlement du solde du marché ; que la somme de 11 828,84 euros, correspondant à une partie des frais d'expertise, a également été mise à la charge du maître de l'ouvrage ; que le cabinet D...et la SARL S3C ont été condamnés solidairement à garantir la commune à hauteur de 13 018,46 euros TTC, correspondant à 70 % de l'indemnité de 18 597,80 euros TTC due au titre de l'allongement de la durée du chantier et de 70 % de la somme de 11 828,84 euros, le cabinet D...devant garantir la SARL S3C à hauteur de 5 579,34 euros TTC et de 30 % de la somme de 11 828,84 euros ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11NT02699, la SARL S3C, à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir la commune ; qu'elle a également demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement, par une requête enregistrée sous le n° 11NT03277 ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, la société CMEG demande que la somme que la commune du Mans a été condamnée à lui verser soit portée à 181 389,60 euros TTC ; Sur la requête n° 11NT02699 : En ce qui concerne la recevabilité de la requête, et des conclusions d'appel incident de la société CMEG :
  2. Considérant que la SARL S3C sollicite la réformation du jugement attaqué en tant seulement qu'il l'a condamnée à garantir la commune du Mans ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante en ce qu'elles tendraient à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué prononçant sa propre condamnation seraient irrecevables ;
  3. Considérant qu'en l'absence de contestation par la SARL S3C du montant de la somme allouée par les premiers juges à la société CMEG, les conclusions d'appel incident présentées le 25 janvier 2012 par cette dernière, et tendant à la condamnation de la commune du Mans à lui verser la somme de 181 389,60 euros TTC, constituent un litige distinct de celui introduit par la société requérante ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les appels en garantie :
  4. Considérant que Me A...C...fait valoir dans son mémoire du 6 juin 2013 qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société S3C par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 10 juillet 2012 et que cette procédure fait obstacle aux poursuites exercées à l'encontre de cette société, d'autant qu'aucune des parties n'aurait déclaré sa créance au passif de l'entreprise ; que toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la commune du Mans, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés sur l'ouvrage litigieux, ou les autres parties au litige, n'auraient pas déclaré leurs créances éventuelles ou n'auraient pas demandé à être relevées de la forclusion, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur leurs conclusions tendant à la condamnation définitive de l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de ces créances ;
  5. Considérant que la résiliation d'un contrat met fin aux relations contractuelles entre les parties à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, le cas échéant, de la notification de cette décision ; que toutefois si la responsabilité des cocontractants ne peut plus être engagée pour l'avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu'aucun décompte général et définitif de résiliation n'a été accepté par les parties ; qu'en l'espèce, si la résiliation du contrat de la société S3C indiquait qu'elle prenait effet au 28 février 2001, il n'est pas contesté qu'à cette date aucun décompte de résiliation n'était devenu définitif ; que la lettre de résiliation indiquait d'ailleurs clairement que la résiliation du marché ne faisait pas obstacle à l'exercice des actions en responsabilité contre la société ; qu'ainsi, la SARL S3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel ;
  6. Considérant qu'il est constant que si le principe de la responsabilité de la commune du Mans en qualité de maître de l'ouvrage n'est pas contesté, et si les préjudices invoqués par la société CMEG et retenus par les premiers juges présentent un lien de causalité direct avec les fautes commises, l'article 3 du jugement attaqué a condamné in solidum le cabinet D...et la SARL S3C à garantir la commune à hauteur de la somme de 13 018,46 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, correspondant à 70 % de l'indemnité de 18 597,80 euros TTC due au titre de l'allongement de la durée du chantier et à hauteur de 70 % de la somme de 11 828,84 euros se rapportant aux dépens ;
  7. Considérant que, selon l'acte d'engagement signé par la SARL S3C le 21 janvier 1998 et accepté par le maire de la commune du Mans le 12 mars 1998, cette société a reconnu avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents auxquels il se référait et s'est engagée, sans réserve, conformément aux stipulations de ces documents, à exécuter les prestations de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) qui lui était confiée ; qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières : "Le titulaire de la mission OPC établira le calendrier contractuel d'exécution. Il fait apparaître les tâches caractéristiques dont se compose le travail de chaque corps d'état (...) / Le calendrier devra faire apparaître les enchaînements entre tâches (...) Après mise au point en accord avec les entreprises et le maître d'oeuvre, ce calendrier sera notifié à chacune des entreprises, après approbation par les maîtres d'oeuvre et maître d'ouvrage et avis du coordonnateur SPS. / Le calendrier d'exécution se substituera alors au planning prévisionnel joint au dossier de consultation et deviendra de ce fait contractuel" ; que si la SARL S3C soutient qu'elle a amplement accompli sa mission en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis par M. B... le 14 septembre 2006, que les calendriers d'exécution et plannings des travaux qu'elle a produits et qui lui incombaient n'étaient pas suffisamment détaillés, ne tenaient pas compte des événements intervenus en cours de chantier et n'étaient pas réajustés régulièrement ; qu'ils ne permettaient pas aux entreprises de savoir à quelle période précise elles devaient intervenir et donc de planifier leurs interventions ; que ces défaillances ont rendu difficile l'enchaînement des prestations des entreprises attributaires des 32 lots du marché ; que le défaut de coordination des différents corps d'état a complètement désorganisé l'ensemble du chantier ; qu'en outre, la société S3C a commis d'autres manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne signalant pas dans les délais utiles, et ainsi que le prévoyait l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, le retard imputable à l'entreprise chargée des fondations pour la réalisation du plancher haut 0 de la zone ludique, lequel ainsi que le souligne l'expert, même s'il ne concernait qu'une partie de la prestation du groupement, a eu des répercussions sur les interventions postérieures de tous les corps d'état sur le chantier ; que, dans un courrier du 18 septembre 2000 adressé à la société GTM, membre du groupement attributaire du lot n° 2, la SARL S3C, après avoir constaté que les travaux auraient dû être achevés pour le 14 août 2000, s'est bornée à lui demander de renforcer ses équipes sans même évoquer la possibilité d'appliquer des pénalités de retard ; que ce retard de 4 mois intervenu en début de chantier, s'il avait été signalé plus tôt et éventuellement sanctionné par des pénalités de retard, aurait éventuellement pu être rattrapé ; que, contrairement à ce que soutient la SARL S3C, qui n'a d'ailleurs pas contesté la résiliation à ses torts exclusifs de son contrat, ces manquements aux obligations contractuelles présentent un caractère de gravité suffisante de nature à justifier la condamnation en garantie qui a été prononcée à son encontre ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SARL S3C, dont la mission et la rémunération avaient été définies de façon très modeste eu égard à l'importance de l'ouvrage envisagé, a eu dès le début de l'exécution de son marché à faire face à des conditions d'exercice de sa mission particulièrement difficiles et qui ont contribué à la désorganisation générale qui lui est à juste titre reprochée ; qu'en effet, elle s'est trouvée totalement dépendante du maître d'oeuvre pour la réalisation des plannings d'exécution des travaux, lesquels étaient d'autant plus difficiles à réaliser que la masse et la nature des travaux ont évolué en cours de chantier ; qu'en particulier le maître d'ouvrage a ordonné un démarrage prématuré du chantier, alors qu'aucune étude des sols précise n'avait été réalisée, que certains marchés n'avaient pas encore été passés et que les plans d'exécution n'avaient pas été fournis aux entreprises ; que les défauts de conception du projet et l'insuffisance des études de sol, imputables au maître d'oeuvre mais également dans une certaine mesure au maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer la présence d'eau dans le sous-sol de la zone située en bordure de rivière, ont nécessité l'interruption du chantier entre le 15 juillet et le 15 novembre 1999, la réalisation d'une étude complémentaire confiée à la société Fondasol qui a remis son rapport le 18 août 1999, puis la modification du système de fondation initialement prévu pour la zone ludique ; que ces manquements et carences ne sont pas imputables à la SARL S3C ; que ni le maître de l'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer le caractère excessivement réduit de la rémunération de la SARL S3C, limitée à 196 415,19 F TTC soit 29 943,30 euros TTC selon son acte d'engagement, par rapport au coût global du projet ; qu'en outre, alors que tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage, qui devaient valider les plannings de l'OPC avant leur transmission aux entreprises ainsi que le prévoit l'article 4-1 précité du cahier des clauses administratives particulières et qui participaient aux réunions hebdomadaires de chantier, ne pouvaient ignorer les défaillances de la société S3C, la résiliation par la commune du Mans du contrat la liant à cette société n'est intervenue que le 28 février 2001 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en condamnant solidairement le cabinet D...et la SARL S3C à garantir la commune du Mans à hauteur de la somme de 13 018,46 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, correspondant à 70 % de l'indemnité de 18 597,80 euros TTC due au titre de l'allongement de la durée du chantier et à hauteur de 70 % de la somme de 11 828,84 euros, soit 8 280,19 euros, le tribunal administratif de Nantes a fait une appréciation excessive de la part de responsabilité incombant à l'OPC ; qu'il paraît approprié de réduire cette condamnation à 60 % des mêmes sommes ; que le cabinet D...n'a pas fait appel de ce jugement ; que par suite, il y a lieu seulement de réduire la somme de 13 018,46 euros que la SARL S3C a été condamnée à garantir à la commune du Mans au titre de l'article 3 du jugement attaqué à 60 % de la somme de 18 597,80 euros, soit 11 158,68 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007 ; que la somme de 8 280,19 euros que la société requérante a été condamnée à garantir à la commune du Mans au titre du même article en remboursement des frais d'expertise doit également être ramenée à 7 097,30 euros, correspondant à 60 % de la somme de 11 828,24 euros ; que les conclusions de la SARL S3C tendant à ce que M. D... la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre seront rejetées dès lors que l'article 4 du jugement attaqué se prononce en ce sens et qu'en l'absence de contestation du cabinetD..., il doit être maintenu ; En ce qui concerne les intérêts :
  10. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les intérêts ne sauraient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant, la SARL S3C, qui n'a été condamnée qu'à garantir la commune du Mans d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien fondé de son moyen ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S3C en la personne de son mandataire liquidateur n'est fondée que dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune du Mans ; Sur la requête n° 11NT03277 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mans et la société CMEG ;
  12. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SARL S3C dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT03277, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La garantie de 13 018,46 euros à laquelle la SARL S3C a été condamnée à l'égard de la commune du Mans au titre de l'article 3 du jugement n° 08-2104 du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2011 est ramenée à la somme de 11 158,68 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre
  14. La somme de 8 280,19 euros que la SARL S3C a été condamnée à garantir à la commune du Mans au titre du même article en remboursement des frais d'expertise, est ramenée à 7 097,30 euros. Article 2 : Le jugement n° 08-2104 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11NT02699 de la SARL S3C ainsi que les conclusions présentées en appel par la société CMEG sont rejetés. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT03277 de la SARL S3C. Article 5 : Les conclusions de la commune du Mans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C..., mandataire liquidateur de la SARL S3C, ainsi qu'à à la société CMEG, à la commune du Mans et à la SC Dollet-Collet mandataire liquidateur de la société D...architectes. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  15. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 11NT02699, 11NT03277

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