CETATEXT000027862544 J4_L_2013_07_000001102700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 11NT02700, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02700 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LANDRY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT02700, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans
(72000), à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1671 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le cabinetD..., la SAS Sogéa Atlantique BTP et la SAS GTM Centre à garantir la commune du Mans à hauteur de 80 % des sommes de 84 116,26 euros TTC et de 11 828,84 euros, correspondant respectivement aux sommes dues au titre de l'exécution du marché afférent au lot n° 15 "électricité" de la construction du complexe aquatique des Atlantides attribué à la société Hervé Thermique et aux frais et honoraires d'expertise, et a condamné le cabinet D...d'une part et les SAS Sogéa Atlantique BTP et GTM Centre d'autre part à la garantir respectivement à hauteur de 30 % et 10 % seulement de ces sommes ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société Hervé Thermique ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune du Mans ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Centre et Sogéa Atlantique BTP, venant aux droits de la société Sateg, ainsi que M. D... à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Mans, ou de toute autre partie succombant, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel dès lors que son contrat avait été résilié avec effet au 28 février 2001 ; - que sa mission, qu'elle a amplement accomplie en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré et qui n'incluait pas la surveillance de l'exécution des travaux, était limitée et distincte de celle du maître d'oeuvre ; que l'absence ou le retard de plans d'exécution ne lui était pas imputable ; qu'il lui était impossible de redéfinir de manière plus précise un calendrier d'exécution des travaux dès lors qu'ils n'étaient eux-mêmes pas réellement définis ; que le tribunal administratif s'est contredit en ne tirant pas les conséquences en matière de responsabilité de ses propres constatations ; qu'elle est étrangère aux retards d'exécution constatés ; qu'une fois le chantier mis en retard par les fautes du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et du groupement du lot n° 2, il était impossible de rattraper les retards ; que si le tribunal administratif a retenu qu'elle n'avait pas établi de calendrier détaillé d'exécution son contrat ne prévoyait qu'un établissement des plannings prévisionnels ainsi qu'un calendrier d'exécution des travaux après mise au point ; - que la commune a refusé de faire usage de son pouvoir général de direction et de contrôle des marchés ; qu'il lui appartenait de définir ses besoins et le programme de l'opération de construction puis d'organiser la préparation du chantier ainsi que de veiller à l'établissement des pièces contractuelles à temps ; qu'il lui appartenait également de prendre des mesures coercitives à l'égard des entreprises défaillantes et de la maîtrise d'oeuvre ; - que les manquements du maître d'oeuvre étaient nombreux tant au stade de la conception (absence d'étude des sols suffisantes), que lors de la préparation du chantier (absence de plans, appels d'offres non finalisés) ou de la direction de l'exécution des travaux (absence de plans d'exécution, absence de contrôle) ; - que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du rapport d'audit du cabinet Laplace qui mettait en évidence des défaillances qui ne lui étaient pas imputables ; - qu'en tout état de cause, sa défaillance n'aurait constitué qu'un facteur aggravant, purement résiduel ; - que les demandes de la société Hervé Thermique étaient excessives ; qu'il n'est pas établi de modification substantielle de l'économie du marché, ni que les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché étaient exceptionnelles et imprévisibles ; que si les délais prévus initialement étaient sous-évalués cette société ne pouvait l'ignorer ; que si des difficultés sont apparues en cours d'exécution des travaux, il lui appartenait de le signaler au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre conformément aux stipulations de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives générales "Travaux" ; qu'il n'est pas justifié que les sommes réclamées résulteraient d'un allongement préjudiciable du chantier ; - que les intérêts ne sauraient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, et la SAS Sogéa Atlantique BTP, venant aux droits de la société Sateg Construction, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, lesquelles concluent au rejet de la requête de la SARL S3C en ce qu'elle les appelle en garantie et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il les a condamnées à garantir la commune du Mans solidairement avec la SARL S3C et le cabinetD..., à hauteur de 80 % du montant alloué à la société Hervé Thermique en réparation de son préjudice résultant du non-respect des délais d'exécution des travaux et des frais et honoraires d'expertise, enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C ou de toute partie succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent : - que la requête en ce qu'elle tend à leur condamnation à garantir la SARL S3C est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car elle ne comporte aucun exposé des moyens invoqués ; - qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le prétendu retard sur la zone ludique aurait occasionné un préjudice pour la société Hervé Thermique ; qu'en prolongeant le délai global d'exécution du lot "gros oeuvre" jusqu'au 21 janvier 2002 le maître d'ouvrage a renoncé à appliquer des pénalités pour la période antérieure ; Vu la mise en demeure adressée le 23 décembre 2011 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour la société Hervé Thermique, par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête de la SARL S3C et des conclusions d'appel provoqué des sociétés Sogéa Centre et Sogéa BTP Atlantique et à ce que les sommes respectives de 2 500 euros et de 1 000 euros soient mises à la charge de la SARL S3C, d'une part, et, solidairement, des sociétés Sogéa Centre et Sogéa BTP Atlantique, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la SARL S3C d'une part et les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP d'autre part ne sont recevables qu'à contester leur obligation de garantie dès lors que la commune n'a elle-même pas remis en cause le principe de sa responsabilité ; - qu'en outre les conclusions des sociétés Sogéa Atlantique BTP et Centre ne sont pas recevables dans la mesure où elles constituent un litige distinct de l'appel principal qui ne les concerne pas et qui n'est pas dirigé contre les condamnations prononcées à leur encontre ; - que si la société requérante conteste l'étendue de la responsabilité de la commune, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; - qu'en tout état de cause, la commune en sa qualité de maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis d'une entreprise des agissements des architectes et des autres entreprises cocontractantes ; - que les retards qu'a connus la réalisation du centre aquatique étaient dus à une totale désorganisation du chantier imputable au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre et à l'OPC, qui a rendu impossible le respect des délais contractuellement prévus puisqu'il a eu pour conséquence un allongement des durées d'intervention ; qu'ils sont également dus au décalage dans l'intervention des entrepreneurs après la réalisation du gros oeuvre, décalage dû au cumul de la notification tardive par le maître d'ouvrage des modifications des fondations et au retard pris par la société Sateg dans la réalisation du plancher haut ; - que le droit à indemnisation du locateur d'ouvrage est étranger à la théorie des sujétions techniques imprévues ; - que les stipulations de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives générales "travaux" ne sont pas applicables au cas d'espèce ; - que les retards sur le chantier imputables directement ou non à la commune lui ont imposé une période supplémentaire de présence sur site de 11 mois ; - que, durant cette période supplémentaire, elle a été contrainte d'immobiliser son personnel et son matériel, ce qui a généré des frais supplémentaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ; - que si cette société invoque la résiliation de son contrat, elle ne démontre pas que le décompte en résultant serait devenu définitif ; - que si la conception des plans d'exécution incombait à l'architecteD..., l'élaboration du calendrier d'exécution relevait des missions de la SARL S3C ; que cette dernière n'a pas été en mesure de fournir aux entreprises un indispensable guide chronologique d'intervention et était totalement dépassée par l'ampleur du chantier et le nombre d'intervenants à coordonner ; que cette société n'a d'ailleurs jamais contesté la résiliation de son contrat, reconnaissant ainsi sa responsabilité ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la SAS Sogéa Centre, qui maintient ses précédentes écritures ; Elle soutient en outre que contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, l'admission de l'appel principal pourrait avoir pour effet d'aggraver sa situation dès lors que les constructeurs sont condamnés solidairement à garantir la ville ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour Me A... C..., mandataire judiciaire de la société S3C, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui entend reprendre à son compte l'appel interjeté par cette société mais précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune du Mans, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu, II, sous le n° 11NT03278, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans
(72000), par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 08-1671 du 2 août 2011 ; Elle se prévaut des mêmes moyens que dans l'instance susvisée et soutient en outre : - que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont donc remplies ; - que, selon l'avis d'opposition à tiers détenteur qui lui a été notifié le 21 octobre 2011, la commune du Mans entend procéder à la saisie de la somme de 393 923,86 euros ; que, sur cette somme, un montant de 82 168,92 euros est directement lié à l'exécution du jugement attaqué n° 08-1671 ; - qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la société Hervé Thermique, par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête de la SARL S3C et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la SARL S3C ne peut solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué dès lors que la commune du Mans a déjà procédé à l'exécution de ce jugement en lui versant la somme de 84 116,26 euros et qu'elle a par ailleurs émis des titres exécutoires à l'encontre de la SARL S3C, qui ne les a pas contestés, sur la base du même jugement ; - que la requête fondée sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative est irrecevable ; - que la SARL S3C n'est recevable qu'à contester son obligation de garantie dès lors que la commune n'a elle-même pas remis en cause le principe de sa responsabilité ; - que la société requérante ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que son débiteur est la commune du Mans et qu'en tout état de cause la société conserverait la possibilité de récupérer les sommes indûment acquittées ; - que le jugement attaqué ne condamne la SARL S3C qu'à hauteur de 84 116,26 euros et que celle-ci ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de verser cette somme où que ce règlement aurait des conséquences difficilement réparables ; - que la société requérante ne développe aucun moyen sérieux à l'encontre du jugement attaqué ; que la résiliation de son contrat ne fait pas obstacle à ce que la commune du Mans recherche sa responsabilité à raison du non-respect de ses obligations contractuelles durant l'exécution de ce contrat ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé de nombreux manquements de la part de cette société ; Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2012 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, et la SAS Sogéa Atlantique BTP, venant aux droits de la société Sateg Construction, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au sursis à exécution du jugement attaqué ; Elles soutiennent : - que le jugement ne comporte aucune motivation en ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation prononcée alors qu'on ne saurait considérer que le retard de deux mois lors de la réalisation de la zone ludique qui lui est imputable a contribué au même titre que d'autres facteurs à l'allongement de la durée globale du chantier ; - que, contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; - qu'elles sont manifestement les seules sociétés présentant des garanties de solvabilité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions des SAS Sogéa Centre et Sogéa Atlantique tendant également au sursis à exécution du jugement 08-2104 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que la S3C ne pouvait présenter de demande de sursis à exécution du jugement attaqué que sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ; - que cette société, qui bénéficie certainement d'une assurance, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées, au besoin en ayant recours à un emprunt ; - que les moyens invoqués par la SARL S3C ne présentent aucun caractère sérieux et que sa condamnation à la garantir in solidum avec trois autres intervenants à hauteur de 80 % était totalement justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP, qui se bornent à indiquer qu'elles ont régularisé leur appel provoqué dans l'instance susvisée n° 11NT02700 ; Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Hay, avocat de la commune du Mans ; - et les observations de Me Siebert, avocat des sociétés Sogéa ;
- Considérant qu'à la fin de l'année 1997, le conseil municipal de la commune du Mans a décidé de construire, à Funay, un centre aquatique comprenant notamment une zone sportive, une zone ludique et une zone extérieure avec un "pentaglisse" et un bassin à vagues ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement d'architectes constitué de l'atelier D...(mandataire) aussi dénommé M. D..., société D...architectes ou cabinetD..., de la société TNA et du cabinet Prebay ; que la SARL S3C a été chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; que la société Sateg Construction (mandataire), aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Atlantique BTP, et la société GTM, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Centre, étaient attributaires du lot n° 2 "fondations gros-oeuvre" ; que la société Hervé Thermique s'est vu confier le lot n° 15 "électricité" ; que le délai contractuel de réalisation de la construction, après achèvement des travaux de terrassements réalisés entre le 15 mai et le 15 juillet 1999, était de 14 mois, hors intempéries, à compter du 15 novembre 1999 ; que l'ouvrage n'a cependant été livré que le 21 décembre 2001 et les travaux n'ont été réceptionnés avec réserves que le 5 février 2002 ; que plusieurs sociétés ont assorti leurs projets de décomptes finaux d'un mémoire en réclamation concernant les préjudices résultant de ce dépassement de délai ; que, dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, la commune du Mans, maître de l'ouvrage, a refusé de notifier les décomptes généraux ; que, le 20 mars 2008, la société Hervé Thermique a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Mans à lui verser la somme de 204 900,85 euros HT au titre du marché dont elle était attributaire ; que par un jugement du 2 août 2011 ce tribunal a condamné la commune à verser à la société Hervé Thermique la somme de 84 116,26 euros HT en réparation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution des travaux et en règlement du solde du marché ; que la somme de 11 828,84 euros, correspondant à une partie des frais d'expertise, a également été mise à la charge du maître de l'ouvrage ; que par ailleurs le cabinetD..., la SARL S3C, la société Sogéa Atlantique BTP et la société GTM Centre ont été condamnés in solidum à garantir la commune à hauteur de 80 % de ces sommes, le cabinet D...devant garantir la SARL S3C à concurrence de 30 % des mêmes sommes ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11NT02700, la SARL S3C, à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir la commune ; qu'elle a également demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement, par une requête enregistrée sous le n° 11NT03278 ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel provoqué, les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnées à garantir la commune du Mans in solidum avec la SARL S3C, le cabinetD..., à hauteur de 80 % du montant alloué à la société Hervé Thermique ; Sur la requête n° 11NT02700 : En ce qui concerne la recevabilité de la requête, et des conclusions d'appel provoqué des SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP :
- Considérant que la SARL S3C, qui se borne à soutenir que les demandes de la société Hervé Thermique étaient excessives sans discuter le montant de la somme allouée par les premiers juges, sollicite la réformation du jugement attaqué en tant seulement qu'il l'a condamnée à garantir la commune du Mans ; que les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP, par la voie de l'appel provoqué, contestent également leur condamnation à garantir la commune ; que par suite, ni ces dernières en ce qui concerne les conclusions de la SARL S3C, ni la société Hervé Thermique ne sont fondées à soutenir que ces conclusions seraient irrecevables en ce qu'elles tendraient à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ;
- Considérant qu'eu égard à la condamnation in solidum prononcée entre les constructeurs, les conclusions des sociétés Sogéa rappelées ci-dessus ne constituent pas un litige distinct de celui introduit par la SARL S3C ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, elles ne sont pas irrecevables ; En ce qui concerne les appels en garantie :
- Considérant que Me A... C... fait valoir dans son mémoire du 6 juin 2013 qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société S3C par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 10 juillet 2012 et que cette procédure fait obstacle aux poursuites exercées à l'encontre de cette société, d'autant qu'aucune des parties n'aurait déclaré sa créance au passif de l'entreprise ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la commune du Mans dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés sur l'ouvrage litigieux, ou les autres parties au litige, n'auraient pas déclaré leurs créances éventuelles ou n'auraient pas demandé à être relevées de la forclusion, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur leurs conclusions tendant à la condamnation définitive de l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de ces créances ;
- Considérant que la résiliation d'un contrat met fin aux relations contractuelles entre les parties à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, le cas échéant, de la notification de cette décision ; que toutefois si la responsabilité des cocontractants ne peut plus être engagée pour l'avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu'aucun décompte général et définitif de résiliation n'a été accepté par les parties ; qu'en l'espèce, si la résiliation du contrat de la société S3C indiquait qu'elle prenait effet au 28 février 2001, il n'est pas contesté qu'à cette date aucun décompte de résiliation n'était devenu définitif ; que la lettre de résiliation indiquait d'ailleurs clairement que la résiliation du marché ne faisait pas obstacle à l'exercice des actions en responsabilité contre la société ; qu'ainsi, la SARL S3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel ;
- Considérant qu'il est constant que si le principe de la responsabilité de la commune du Mans en qualité de maître de l'ouvrage n'est pas contesté, et si les préjudices invoqués par la société Hervé Thermique et retenus par les premiers juges présentent un lien de causalité direct avec les fautes commises, l'article 3 du jugement attaqué a condamné in solidum le cabinetD..., la SARL S3C, la société Sogéa Atlantique BTP et la société GTM Centre à garantir la commune à hauteur de 80 % de la somme de 84 116,26 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008 et de leur capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2009, ainsi que de la somme de 11 828,84 euros au titre des dépens, le cabinet D...et les sociétés Sogéa Atlantique BTP et GTM devant respectivement garantir la société requérante à hauteur de 30 % et 10 % de ces mêmes sommes ;
- Considérant que, selon l'acte d'engagement signé par la SARL S3C le 21 janvier 1998 et accepté par le maire de la commune du Mans le 12 mars 1998, cette société a reconnu avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents auxquels il se référait et s'est engagée, sans réserve, conformément aux stipulations de ces documents, à exécuter les prestations de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) qui lui était confiée ; qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières : "Le titulaire de la mission OPC établira le calendrier contractuel d'exécution. Il fait apparaître les tâches caractéristiques dont se compose le travail de chaque corps d'état (...) / Le calendrier devra faire apparaître les enchaînements entre tâches (...) Après mise au point en accord avec les entreprises et le maître d'oeuvre, ce calendrier sera notifié à chacune des entreprises, après approbation par les maîtres d'oeuvre et maître d'ouvrage et avis du coordonnateur SPS. / Le calendrier d'exécution se substituera alors au planning prévisionnel joint au dossier de consultation et deviendra de ce fait contractuel" ; que si la SARL S3C soutient qu'elle a amplement accompli sa mission en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis par M. B... le 14 septembre 2006, que les calendriers d'exécution et plannings des travaux qu'elle a produits et qui lui incombaient n'étaient pas suffisamment détaillés, ne tenaient pas compte des évènements intervenus en cours de chantier et n'étaient pas réajustés régulièrement ; qu'ils ne permettaient pas aux entreprises de savoir à quelle période précise elles devaient intervenir et donc de planifier leurs interventions ; que ces défaillances ont rendu difficile l'enchaînement des prestations des entreprises attributaires des 32 lots du marché ; que le défaut de coordination des différents corps d'état a complètement désorganisé l'ensemble chantier ; qu'en outre, la société S3C a commis d'autres manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne signalant pas dans les délais utiles, et ainsi que le prévoyait l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, le retard imputable à l'entreprise chargée des fondations pour la réalisation du plancher haut 0 de la zone ludique lequel, ainsi que le souligne l'expert, même s'il ne concernait qu'une partie de la prestation du groupement, a eu des répercussions sur les interventions postérieures de tous les corps d'état ; que, dans un courrier du 18 septembre 2000 adressé à la société GTM, membre du groupement attributaire du lot n° 2, la SARL S3C, après avoir constaté que ces travaux auraient dû être achevés pour le 14 août 2000, s'est bornée à lui demander de renforcer ses équipes sans même évoquer la possibilité d'appliquer des pénalités de retard ; que ce retard de 4 mois intervenu en début de chantier, s'il avait été signalé plus tôt et éventuellement sanctionné par des pénalités de retard, aurait éventuellement pu être rattrapé ; que, contrairement à ce que soutient la SARL S3C, qui n'a d'ailleurs pas contesté la résiliation à ses torts exclusifs de son contrat, ces manquements aux obligations contractuelles présentent un caractère de gravité suffisante de nature à justifier la condamnation en garantie qui a été prononcée à son encontre ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SARL S3C, dont la mission et la rémunération avaient été définies de façon très modeste eu égard à l'importance de l'ouvrage envisagé, a eu dès le début de l'exécution de son marché à faire face à des conditions d'exercice de sa mission particulièrement difficiles et qui ont contribué à la désorganisation générale qui lui est à juste titre reprochée ; qu'en effet, elle s'est trouvée totalement dépendante du maître d'oeuvre pour la réalisation des plannings d'exécution des travaux, lesquels étaient d'autant plus difficiles à réaliser que la masse et la nature des travaux ont évolué en cours de chantier ; qu'en particulier le maître d'ouvrage a ordonné un démarrage prématuré du chantier, alors qu'aucune étude des sols précise n'avait été réalisée, que certains marchés n'avaient pas encore été passés et que les plans d'exécution n'avaient pas été fournis aux entreprises ; que les défauts de conception du projet et l'insuffisance des études de sol, imputables au maître d'oeuvre mais également dans une certaine mesure au maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer la présence d'eau dans le sous-sol de la zone située en bordure de rivière, ont nécessité l'interruption du chantier entre le 15 juillet et le 15 novembre 1999, la réalisation d'une étude complémentaire confiée à la société Fondasol qui a remis son rapport le 18 août 1999, puis la modification du système de fondation initialement prévu pour la zone ludique ; que ces manquements et carences ne sont pas imputables à la SARL S3C ; que ni le maître de l'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer le caractère excessivement réduit de la rémunération de la SARL S3C, limitée à 196 415,19 F TTC soit 29 943,30 euros TTC selon son acte d'engagement, par rapport au coût global du projet ; qu'en outre, alors que tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage, qui devaient valider les plannings de l'OPC avant leur transmission aux entreprises ainsi que le prévoit l'article 4-1 précité du cahier des clauses administratives particulières, et qui participaient aux réunions hebdomadaires de chantier, ne pouvaient ignorer les défaillances de la société S3C, la résiliation par la commune du Mans du contrat la liant à cette société n'est intervenue que le 28 février 2001 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en condamnant solidairement le cabinetD..., la SARL S3C, la société Sogéa Atlantique BTP et la société GTM Centre à garantir la commune du Mans à hauteur de 80 % de la somme de 84 116,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008 et de leur capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2009, et de la somme de 11 828,84 euros, le tribunal administratif de Nantes a fait une appréciation excessive de la part de responsabilité incombant à l'OPC ; qu'il paraît approprié de réduire cette condamnation à 70 % des mêmes sommes ; que le cabinet D...n'a pas fait appel de ce jugement ; qu'en revanche, par la voie de l'appel provoqué, les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP ont également contesté leur condamnation à garantir la commune du Mans ; que par suite, il y a lieu seulement, de réduire la somme de 67 293 euros correspondant à 80 % de 84 116,26 euros que la SARL S3C, la société Sogéa Atlantique BTP et la société GTM Centre ont été condamnées à garantir à la commune du Mans au titre de l'article 3 du jugement attaqué à 70 % de la somme de 84 116,26 euros, soit 58 881,38 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008 et de leur capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2009 ; que la somme de 9 463,07 euros que ces sociétés été condamnées à garantir à la commune du Mans au titre du même article en remboursement des frais d'expertise doit également être ramenée à 8 280,19 euros, correspondant à 70 % de la somme de 11 828,24 euros ; que les conclusions de la SARL S3C tendant à ce que M. D... la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre seront rejetées dès lors que l'article 4 du jugement attaqué se prononce en ce sens et qu'en l'absence de contestation du cabinetD..., il doit être maintenu ; que les conclusions de la SARL S3C tendant à ce que les sociétés Sogéa Centre et Atlantique BTP la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre seront également rejetées dès lors que l'article 5 du jugement attaqué se prononce en ce sens et que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sogéa Centre et Atlantique BTP, et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de maintenir cette condamnation ; que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les conclusions d'appel provoqué des SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP seront rejetées ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières : "(...) le fait pour un entrepreneur, d'avoir accepté le calendrier contractuel d'exécution, l'oblige à respecter les dispositions indiquées. Il lui appartiendra donc de tout mettre en oeuvre pour y arriver, même si pour cela il doit faire travailler son entreprise (...) dans des conditions inhabituelles (augmentation du nombre d'ouvrier, multiplication des matériels ou matériaux, heures supplémentaires, etc...) et ce, sans augmentation de prix ni dérogations aux textes législatifs et règlementaires régissant le travail. / Chaque entrepreneur aura l'obligation de respecter non seulement la date d'achèvement de ses ouvrages, mais également les phases successives et partielles de son propre avancement afin de faciliter celui des autres corps d'état." ; que, dès lors, la SAS Sogéa ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait être appeler en garantie à raison du retard entachant uniquement la réalisation des travaux du plancher haut 0 de la zone ludique, lesquels ont été achevés avec 4 mois de retard ; que selon l'expert son retard a eu des répercussions sur tous les intervenants ultérieurs ; que la circonstance que par un ordre de service du 2 janvier 2002, le maître de l'ouvrage ait prolongé le délai des travaux du lot n° 2 jusqu'au 21 janvier 2002 ne signifie pas que le groupement chargé de l'exécution de ce lot n'était pas responsable des retards en cause ; que si la réception tardive des plans approuvés peut justifier en partie ce retard, la société ne justifie pas avoir augmenté ses effectifs de façon à combler ce retard ainsi que cela lui avait été demandé par le maître d'oeuvre, ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de répondre à cette demande en raison de l'utilisation maximale des moyens de levage déjà présents sur le chantier ; qu'elle ne peut davantage justifier ce retard par la gêne occasionnée par les travaux d'assainissement situés à proximité du chantier et réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine du Mans, qui l'aurait empêchée d'accéder au site, dès lors qu'à la date à laquelle ces travaux devaient commencés, les fondations en cause auraient dû être achevées depuis plusieurs mois, même en tenant compte des jours d'intempéries ; qu'il suit de là que les conclusions de la SAS Sogéa Centre tendant à être déchargée de la garantie à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que les intérêts ne sauraient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant, la SARL S3C, qui n'a été condamnée qu'à garantir la commune du Mans d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien fondé de son moyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S3C en la personne de son mandataire liquidateur est fondée dans la mesure évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune du Mans ; que les conclusions d'appel provoqué des SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP, dont la situation n'est pas aggravée, seront rejetées ; Sur la requête n° 11NT03278 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mans et la société Hervé Thermique ;
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SARL S3C dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT03278, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La garantie de la somme de 67 293 euros à laquelle la SARL S3C, la société Sogéa Atlantique BTP et la société GTM Centre, aux droits de laquelle vient la société Sogéa Centre, ont été condamnées à l'égard de la commune du Mans au titre de l'article 3 du jugement n° 08-1671 du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2011 est ramenée à la somme de 58 881,38 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008 et de leur capitalisation annuelle à compter du 20 mars
- La somme de 9 463,07 euros que ces sociétés ont été condamnées à garantir à la commune du Mans au titre du même article en remboursement des frais d'expertise doit être ramenée à 8 280,19 euros. Article 2 : Le jugement n° 08-1671 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11NT02700 de la SARL S3C et les conclusions présentées en appel par les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP sont rejetés. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT03278 de la SARL S3C. Article 5 : Les conclusions de la société Hervé Thermique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de la commune du Mans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C..., mandataire liquidateur de la SARL S3C, à la société Hervé Thermique, à la commune du Mans, à la SC Dollet-Collet mandataire liquidateur de la société D...architectes, à la société Sogéa Centre et à la société Sogéa Atlantique BTP. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 11NT02700, 11NT03278