CETATEXT000027862553 J4_L_2013_07_000001200010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2013, 12NT00010, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00010 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VERDIER M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101160 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de l'article L. 313-14 du même code, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; en effet, elle ne mentionne pas les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle alors qu'elle a sollicité un titre de séjour tant sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en raison de l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de la présence de ses filles à ses côtés ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 24 novembre 2009 ; elle est bien insérée professionnellement, travaille en tant qu'agent de service depuis 2008 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2009 ; en outre, elle comprend le français et ses deux filles sont scolarisées ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis son arrivée en France en 2008, elle a construit une vie personnelle et familiale stable ; ses deux filles mineures sont scolarisées et elle n'a plus d'attaches ni dans son pays d'origine, ni en Italie ; - le préfet du Loiret a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses deux enfants sont scolarisés et que leur vie s'organise en France auprès de leur mère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de Mme A... a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'avait pas l'obligation de motiver sa décision sur un fondement différent ; en outre, sa décision rappelle la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressée et la circonstance qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation pendant plus de deux ans ; - la requérante n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; en outre, la circulaire du 24 novembre 2009 est dépourvue de force obligatoire ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, Mme A... n'est entrée en France qu'en juin 2008, n'a aucune attache familiale en France, ne justifie pas de son niveau de connaissance de la langue française et n'apporte pas la preuve de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine ou en Italie ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt des enfants de Mme A... est de ne pas être séparés de leur mère et que leur scolarisation en France n'est pas un obstacle à leur éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.