CETATEXT000027862555 J4_L_2013_07_000001200082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT00082, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00082 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUORS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 12NT00082, la décision du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A... D... et autres, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes nos 08NT02986 et 08NT03078 du 23 juin 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu, sous le n° 08NT02986, la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé au lieudit "Coat Culoden Vihan" à Rosporden
(29140), Mlle T... A... I..., demeurant au..., Mme L... AD..., demeurant au..., M. et MmeA... AE..., demeurant au..., Mme AC... O..., demeurant au..., Mlle F... B..., demeurant au..., Mme T... R..., demeurant au..., M. et Mme U..., demeurant au..., M. et Mme W..., demeurant au..., M. K... V..., demeurant au..., M. M... P..., demeurant..., M. G... A... D..., demeurant au..., M. C... A... D..., demeurant au..., M. et Mme J..., demeurant au..., M. Q... N..., demeurant au..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0600237, 0600256 et 0705352 du 11 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Finistère délivrant à la société P et T Technologie un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et de deux locaux techniques sur un terrain situé au lieudit " Kergleuziou " sur le territoire de la commune de Melgven et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Finistère du 9 novembre 2007 délivrant à la société P et T Technologie un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2005 et du 9 novembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé lorsqu'il écarte les moyens tirés du vice de procédure affectant l'arrêté du 9 novembre 2007 et de la violation de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols viciant l'arrêté du 24 novembre 2005 ; - la délivrance du permis de construire modificatif devait être précédée d'une nouvelle enquête publique dès lors qu'il modifiait substantiellement les caractéristiques du projet autorisé, s'agissant de la puissance des éoliennes à installer ; - l'enquête publique ayant précédé l'arrêté du 24 novembre 2005 est irrégulière puisque le dossier faisait mention d'une puissance des éoliennes de 1 MW alors que l'arrêté autorise la construction d'éoliennes d'une puissance de 2 MW ; - l'irrégularité tenant au défaut de titre du pétitionnaire pour déposer la demande de permis n'a pu être régularisée par le permis modificatif, rendu après une procédure irrégulière ; - eu égard aux nuisances générées par les éoliennes, l'étude d'impact aurait dû faire référence aux projets d'urbanisation ; - les éoliennes n'étaient pas au nombre des constructions autorisées par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que leur implantation en zone rurale n'est pas impératif et qu'elles ne peuvent être regardées comme des ouvrages techniques d'intérêt général ; - les éoliennes nos 2 et 3 ne sont pas implantées sur la parcelle d'assiette de façon conforme aux prescriptions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols dans le champ d'application duquel elles entrent ; - les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme sont inapplicables dans une commune couverte comme en l'espèce par un plan d'occupation des sols ; - compte tenu des risques de rupture de pales et de mâts ainsi que des nuisances sonores et de l'implantation dans un périmètre de protection de captage d'eau potable, de la hauteur des éoliennes concernées et des vents forts soufflant dans le secteur, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code précité ; - le préfet aurait dû mesurer le risque de pollution sévère du site avant de délivrer le permis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009, présenté pour la société P et T Technologie par Me Moustardier, avocat au barreau de Paris et Me Balaÿ, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden et autres lui versent la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les documents composant le dossier soumis à enquête se rapportaient bien à des éoliennes d'une puissance de 2 MW ; - la société pétitionnaire disposait de deux baux constituant des titres l'habilitant à construire ; si, à la suite d'une erreur matérielle, l'un des deux baux mentionnait une valeur de 1 MW et non de 2 MW en ce qui concerne la puissance des éoliennes en cause, un bail rectifié a été signé avec le propriétaire des lieux le 22 novembre 2002 ; en tout état de cause, l'intéressée s'est vu délivrer le 9 novembre 2007 un permis de construire modificatif portant sur ce point ; - toutes les administrations consultées après élaboration de l'étude d'impact ont émis un avis favorable ; cette étude aborde tous les points prévus par l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige ; - l'association requérante ne démontre pas la réalité des projets d'urbanisation aux alentours des éoliennes litigieuses ; les dispositions de l'article R. 122-3 n'imposent que de décrire l'état initial du site ; il ne saurait raisonnablement être envisagée l'extension importante de l'urbanisation clairsemée se trouvant d'ailleurs à une distance éloignée des éoliennes ; dès lors que le secteur où se situe le projet est en zone rurale dans un rayon de 500 mètres autour d'elles, aucun recensement précis des constructions dans un périmètre élargi ne s'imposait ; - en dépit de leur appartenance à une personne privée, les éoliennes constituent des ouvrages techniques d'intérêt général au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; loin de ne profiter qu'au propriétaire des ouvrages, la production d'électricité selon des procédés respectueux de l'environnement est bien d'intérêt général ; - l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui y transpose l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, et limite la hauteur des constructions comportant un égout de toiture ou un acrotère, n'est applicable qu'aux bâtiments et non aux équipements tels qu'une éolienne ; en tout état de cause, la hauteur d'une éolienne se mesure au niveau de la nacelle ; - le risque de rupture d'une pale est infime ; l'habitation la plus proche se situe à 480 mètres du projet ; le risque lié à la foudre, abordé par l'étude d'impact, est prévenu par un système para-foudre ; - le risque pour la santé résultant de l'émission des sons par les éoliennes n'est pas établi ; les émergences sonores sont faibles et ne sont limitées par aucun texte ; en tout état de cause, l'éloignement des habitations ne rend pas le projet illégal au regard de l'article R. 111-2 du code précité ; - aucune des trois éoliennes autorisées ne se situe dans les périmètres de protection proche et éloigné du captage d'eau de Kernouarn défini ultérieurement par arrêté du 7 mai 2008 ; si deux d'entre elles seront sans doute incluses dans le futur périmètre de protection éloigné du captage de Cadol, les administrations consultées ont conclu à l'absence totale de risque ; - la modification apportée au permis initial par le permis de construire du 9 novembre 2007 n'étant pas substantielle, aucune enquête publique ne s'imposait ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'enquête publique a porté sur un projet d'implantation d'éoliennes d'une puissance unitaire de 2 MW, la demande de permis de construire et le rapport du commissaire-enquêteur le démontrant ; - le projet étant resté inchangé, le permis modificatif du 9 novembre 2007 pouvait être délivré sans nouvelle enquête publique ; - l'enquête publique préalable au permis initial s'est déroulée régulièrement ; - la société pétitionnaire, qui a signé un nouveau contrat de bail portant sur l'édification d'éoliennes d'une puissance unitaire de 2 MW, détenait un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; - l'étude d'impact n'avait pas à prendre en considération les projets d'urbanisation dans la commune voisine ; elle comporte des précisions suffisantes au sujet des nuisances sonores et les risques technologiques découlant du projet ; la plupart des mesures compensatoires envisagées sont liées aux aménagements techniques des éoliennes ; leur coût en est mentionné lorsque ce n'est pas le cas ; - l'implantation d'éoliennes répond à un objectif d'intérêt général tenant à la production d'énergie selon les principes du développement durable ; cette implantation ne peut s'opérer qu'en zone rurale ; - les dispositions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ont pour objet de garantir la visibilité et l'ensoleillement des immeubles voisins, ne peuvent s'appliquer à des éoliennes ; - eu égard à l'absence d'intérêt particulier de l'environnement et à la présence d'ouvrages de grande hauteur, l'édification d'éoliennes ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - les accidents sont rares et l'habitation la plus proche est située à 450 mètres de l'une des éoliennes, outre que la région n'est pas exposée à des vents particulièrement violents ; - il ressort d'un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail que le bruit produit par les éoliennes n'est presque pas perçu au-delà d'une distance de 500 mètres ; - les ouvrages ne seront pas construits dans un périmètre de protection proche d'un captage d'eau et le périmètre de protection éloigné d'un captage n'était pas encore défini à la date de l'arrêté attaqué ; le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté pour la société P et T Technologie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la société P et T Technologie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour l'association Cadre de vie et Environnement Melgvern-Rosporden et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 22 février 2012, présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la société P et T Technologie par Me Balaÿ, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. G... A... D..., M. et Mme J..., M. C... A... D..., M. et Mme A... AE..., M. et Mme W..., Mme A... I... et M. et Mme U... lui versent solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour Mme A... I..., M. et Mme A... AE..., M. et Mme U..., M. et Mme W..., M. G... A... D..., M. C... A...D...et M. et Mme J..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et à ce que l'Etat et la société P et T Technologie leurs versent chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 12NT00082, la décision du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A... D...et autres, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes nos 08NT02986 et 08NT03078 du 23 juin 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu, sous le n° 08NT03078, la requête enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour la commune de Rosporden
(29140), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Rosporden demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0600237, 0600256 et 0705352 du 11 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Finistère délivrant à la société P et T Technologie un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et de deux locaux techniques sur un terrain situé au lieudit " Kergleuziou " sur le territoire de la commune de Melgven ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'étude d'impact est insuffisante dans son évaluation des nuisances sonores induites par le projet car elle ne fait mention d'aucune analyse des sons basse fréquence dont l'émission et le caractère dangereux pour la santé humaine sont soulignés par des études scientifiques ; les valeurs maximales d'émissions sonores ne sont pas non plus indiquées ; - elle ne précise pas l'étendue du risque de rupture d'une pale ou d'une panne de freins ou des effets des conditions climatiques difficiles ; les risques d'incendie et de surtension liés à la foudre n'ont pas été étudiés et aucune mesure compensatoire n'est proposée ; - l'urbanisation environnante sur la commune de Rosporden a été insuffisamment étudiée eu égard à la présence d'une zone constructible à proximité immédiate du projet, déjà construite et comportant plusieurs terrains en attente ; le nombre d'habitations comprises dans le périmètre proche et élargi du projet n'est pas précisé ; la stratégie de développement urbain de la commune est orientée vers l'ouest ; - l'étude ne comporte aucune évaluation du coût des mesures compensatoires ; - les risques engendrés par l'émission d'infrasons devaient conduire à refuser le permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ces nuisances sont ressenties à une distance atteignant au moins 700 mètres ; il existe aussi un risque de rupture de pale constituant une atteinte à la sécurité publique ; - le projet, situé en hauteur et visible de la mer, compromet l'harmonie du paysage peu affecté par les opérations de remembrement de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code ; - l'installation d'éoliennes étant sans rapport avec une activité agricole, elle ne pouvait être autorisée en zone NC du plan d'occupation des sols, dès lors que ces ouvrages ne sont pas des ouvrages techniques d'intérêt général au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols compte tenu de leur caractère purement privé et à but lucratif et de ce que le projet ne contribue pas de manière substantielle à répondre à un besoin énergétique ; - l'implantation des ouvrages par rapport aux limites séparatives des terrains d'assiette ne répond pas aux prescriptions de l'article NC 7 du plan d'occupation des sols dès lors que leur hauteur totale atteint 118 mètres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009, présenté pour la société P et T Technologie par Me Moustardier, avocat au barreau de Paris et Me Balaÿ, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Rosporden lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le maire de Rosporden ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la commune et le respect de la procédure prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas justifié ; - la seule circonstance que le projet soit visible depuis le territoire de la commune ne permet pas de considérer que le permis de construire contesté porte atteinte à l'intérêt communal, qui se distingue de l'intérêt des habitants de la commune ; en particulier, le projet est éloigné des prétendues zones d'urbanisation et l'implantation des éoliennes ne saurait dissuader de nouveaux arrivants de s'installer à Rosporden ; - toutes les administrations consultées après élaboration de l'étude d'impact ont émis un avis favorable et l'étude d'impact aborde tous les points prévus par l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige ; elle expose le niveau des émergences sonores conformément à la norme NFS 31-010 et au décret du 18 avril 1995 ; les estimations sonores ont été réalisées en fonction du cas le plus sévère d'une vitesse de vent de 8 m/s et l'étude a été complétée ultérieurement en prenant en compte un vent de 6 m/s et 4 m/s ; - les risques pour la santé humaine découlant des émissions d'infrasons inaudibles ne sont pas établis et, dès lors, aucune étude spécifique ne s'imposait sur ce point ; - aucun autre risque que celui infime de rupture d'une pale ne devait être abordé ; l'habitation la plus proche se situe d'ailleurs à 480 mètres du projet ; le risque lié à la foudre, abordé par l'étude d'impact, est prévenu par un système para-foudre ; - l'étude analyse l'urbanisation environnante et la configuration des lieux exclut toute extension importante de l'urbanisation de la commune à l'ouest ; dès lors que le secteur où se situe le projet est en zone rurale dans un rayon de 500 mètres autour d'elles, aucun recensement précis des constructions dans un périmètre élargi ne s'imposait ; - l'étude d'impact énumère les mesures compensatoires et leur coût s'agissant de la protection de l'avifaune, des effets stroboscopiques, de la foudre, de la tempête et des nuisances sonores ; certaines mesures ne peuvent être chiffrées dès lors qu'elles sont liées à l'équipement lui-même ; - les risques pour la santé humaine ne sont pas établis et l'éloignement des habitations ne rend pas le projet illégal au regard de l'article R. 111-2 du code précité, tandis que le risque d'accident est hypothétique ; - le projet se situe à plus de 12 km de Concarneau et il n'est pas démontré qu'il serait visible de la mer ; le site ne présente aucune particularité ; - en dépit de leur appartenance à une personne privée, les éoliennes constituent des ouvrages techniques d'intérêt général au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; loin de ne profiter qu'au propriétaire des ouvrages, la production d'électricité selon des procédés respectueux de l'environnement est bien d'intérêt général ; - l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui y transpose l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, et limite la hauteur des constructions comportant un égout de toiture ou un acrotère, n'est applicable qu'aux bâtiments et non aux équipements tels qu'une éolienne ; qu'en tout état de cause, la hauteur d'une éolienne se mesure au niveau de la nacelle ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour l'association Cadre de Vie et Environnement Melgven-Rosporden, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé au lieudit "Coat Culoden Vihan" à Rosporden
(29140), Mlle T... A... I..., demeurant au..., Mme L... AD..., demeurant au..., M. et Mme A... AE..., demeurant au..., Mme AC... O..., demeurant au..., Mlle F... B..., demeurant au..., Mme T... R..., demeurant au..., M. et Mme U..., demeurant au..., M. et Mme W..., demeurant au..., M. K... V..., demeurant au..., M. M... P..., demeurant..., M. G... A... D..., demeurant au..., M. C... A...D..., demeurant au..., M. et Mme J..., demeurant au..., M. Q... N..., demeurant au..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; l'Association Cadre de Vie et Environnement Melgven-Rosporden et autres concluent : 1°) à ce que la cour fasse droit à la requête de la commune de Rosporden ; 2°) à ce que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le maire de Rosporden a reçu délégation du conseil municipal pour agir au nom de la commune et la commune a intérêt à demander l'annulation du permis délivré eu égard à la localisation du projet ; - l'étude d'impact est insuffisante ; - les éoliennes ne sont pas au nombre des constructions autorisées par l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que leur implantation en zone rurale n'est pas impératif et qu'elles ne peuvent être regardées comme des ouvrages techniques d'intérêt général ; - les éoliennes nos 2 et 3 ne sont pas implantées sur la parcelle d'assiette de façon conforme aux prescriptions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols dans le champ d'application duquel elles entrent ; - les risques tenant au bris de pales et les nuisances sonores sont avérés ; que l'un des ouvrages est implanté dans un périmètre de protection de captage d'eau potable ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour la commune de Rosporden par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les fins de non recevoir opposées en défense par la société P et T Technologie sont sans fondement ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'enquête a porté sur un projet d'implantation d'éoliennes d'une puissance unitaire de 2 MW, la demande de permis de construire et le rapport du commissaire-enquêteur le démontrant ; - le projet étant resté inchangé, le permis modificatif du 9 novembre 2007 pouvait être délivré sans nouvelle enquête publique ; - l'enquête publique préalable au permis initial s'est déroulée régulièrement ; - la société pétitionnaire, qui a signé un nouveau contrat de bail portant sur l'édification d'éoliennes d'une puissance unitaire de 2 MW, détenait un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; - l'étude d'impact n'avait pas à prendre en considération les projets d'urbanisation dans la commune voisine ; elle comporte des précisions suffisantes au sujet des nuisances sonores et les risques technologiques découlant du projet ; la plupart des mesures compensatoires envisagées sont liées aux aménagements techniques des éoliennes ; leur coût en est mentionné lorsque ce n'est pas le cas ; - l'implantation d'éoliennes répond à un objectif d'intérêt général tenant à la production d'énergie selon les principes du développement durable et cette implantation ne peut s'opérer qu'en zone rurale ; - les dispositions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ont pour objet de garantir la visibilité et l'ensoleillement des immeubles voisins, ne peuvent s'appliquer à des éoliennes ; - eu égard à l'absence d'intérêt particulier de l'environnement et à la présence d'ouvrages de grande hauteur, l'édification d'éoliennes ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; les accidents sont rares et l'habitation la plus proche est située à 450 mètres de l'une des éoliennes, alors que la région n'est pas exposée à des vents particulièrement violents et qu'il ressort d'un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail que le bruit produit par les éoliennes n'est presque pas perçu au-delà d'une distance de 500 mètres ; - les ouvrages ne seront pas construits dans un périmètre de protection proche d'un captage d'eau et le périmètre de protection éloigné d'un captage n'était pas encore défini à la date de l'arrêté attaqué ; dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009, présenté pour la commune de Rosporden, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté pour la société P et T Technologie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la société P et Technologie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour l'association Cadre de vie et environnement, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 22 février 2012, présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la commune de Rosporden, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, à ce que l'Etat et la société P et T Technologie lui versent chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2003-767 du 1er août 2003, notamment son article 13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Buors, avocat de l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden et autres ; - les observations de Me H..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Rosporden ; - et les observations de Me AB..., substituant Me Balay, avocat de la société P et T Technologie ; 1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, le 28 octobre 2002, la société P et T Technologie a sollicité du préfet du Finistère un permis de construire à l'effet d'implanter trois éoliennes d'une hauteur totale de 118 mètres et d'une puissance installée unitaire de 2 MW ainsi que deux postes de livraison sur un terrain, constitué d'un ensemble de parcelles cadastrées section B 2 et couvrant 63 000 m2, situé au lieudit Kergleuziou, sur le territoire de la commune de Melgven et en zone naturelle NC du plan d'occupation des sols de cette collectivité ; qu'après que, par un jugement du 25 novembre 2004, le tribunal administratif de Rennes a annulé des décisions des 22 janvier et 5 juillet 2004 par lesquelles ce préfet avait rejeté cette demande, il a été fait droit à cette dernière par un arrêté du 24 novembre 2005 ; que, le 17 octobre 2007, le pétionnaire a demandé un permis de construire modificatif ayant pour objet la régularisation de la valeur de puissance de 2 MW indiquée dans le contrat de bail conclu avec les propriétaires du site d'implantation de l'une des trois éoliennes, le contrat de bail initialement conclu portant sur l'implantation d'une machine d'une puissance unitaire maximale de 1 MW ; que le préfet du Finistère a délivré ce permis modificatif le 9 novembre 2007 ; que l'association Cadre de vie et Environnement Melgven-Rosporden et autres ainsi que la commune de Rosporden, limitrophe de celle de Melgven, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, s'agissant des premiers, à l'annulation de ces deux permis de construire et, pour ce qui est de la seconde, à l'annulation de celui du 24 novembre 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure dont il était fait grief au permis de construire modificatif du 9 novembre 2007, le tribunal administratif de Rennes, après avoir rappelé de façon précise l'objet de cet acte, a estimé qu'il avait régulièrement pu intervenir sans être précédé d'une nouvelle enquête publique dès lors que les modifications apportées au permis initial du 24 novembre 2005, portant uniquement sur le contenu du dossier, ne remettaient pas en cause les caractéristiques du projet et n'entraînaient pas une modification de son économie générale ; qu'il a, en outre, estimé que le moyen dirigé contre le permis du 24 novembre 2005 et tiré de la violation de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Melgven ne pouvait être accueilli au motif qu'eu égard à leur objet, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ces dispositions ne pouvaient s'appliquer à l'implantation d'éoliennes, qui ne peuvent être regardées comme des constructions au sens de cet article ; que les premiers juges ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement sur ces deux points ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du permis de construire du 24 novembre 2005 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire du 24 novembre 2005 : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des éoliennes nos 1 et 2, la société P et T Technologie a signé le 24 octobre 2002 un contrat de bail d'une durée de 25 ans l'autorisant à construire et à exploiter, sur les parcelles cadastrées section B 2 nos 432, 423, 932, 1411, 1413, 1415 et 1417, de tels ouvrages ; que, si, s'agissant de l'éolienne n° 3, le permis du 24 novembre 2005 avait été primitivement délivré au vu d'un dossier présenté en vue de l'autorisation d'une machine d'une puissance de 2 MW mais ne justifiant, sur les parcelles appelées à l'accueillir, que d'un bail du 1er mars 2002 faisant état d'une éolienne d'une puissance maximale de 1 MW, la société pétitionnaire a conclu dès le 22 novembre 2002, d'ailleurs plus de trois ans avant la délivrance de ce permis, un autre bail stipulant l'implantation d'une éolienne d'une puissance de 2 MW ; que ce bail a été produit à l'appui de la demande accueillie par le permis modificatif du 9 novembre 2007, dont le seul objet est d'autoriser l'implantation de cette troisième éolienne en ce que sa puissance est de 2 MW et non de 1 MW ; qu'il en résulte que, la société P et T Technologie justifiant, par ces baux, d'un titre l'habilitant à construire ces divers ouvrages sur l'ensemble des terrains destinées à leur implantation, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1, alors applicable, du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête publique : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : /
- a)De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; /
- b)D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) " ; que le projet d'implantation litigieux, qui portait sur trois éoliennes d'une puissance totale de 6 MW, était ainsi subordonné à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, applicable à la date du 4 avril 2003 à laquelle le préfet a prescrit une enquête publique : " I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; / (...) / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 8. Considérant que l'étude d'impact d'octobre 2002 jointe au dossier de demande de permis de construire et à celui de l'enquête publique, analyse l'état initial de l'urbanisation de la commune de Melgven et mentionne l'existence sur le territoire de celle de Rosporden de la zone constructible s'étirant au nord du projet le long du chemin de Coat Culoden Vihan ; que le respect des exigences du décret du 12 octobre 1977 n'imposait, ni de développer plus précisément les conditions de l'urbanisation de la commune de Rosporden, recouvrant notamment les lieuxdits Cadol et Coat Candon, ni d'exposer l'éventuelle évolution future de cette urbanisation, ni d'effectuer une analyse par unité d'habitation ; 9. Considérant que l'étude d'impact comporte une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement et, notamment, des conditions climatiques habituellement rencontrées en ce point de la Bretagne, parmi lesquelles les conditions de vent, caractérisées tant par l'indication des vitesses du vent selon les directions considérées que, au moyen d'une rose des vents de la station de Quimper-Pluguffan, la plus proche du site d'implantation, par l'indication des vents dominants, provenant essentiellement de l'ouest ; que cette étude comporte également une analyse suffisamment précise et complète de la faune et de l'avifaune et que, contrairement à ce qu'il est soutenu, les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, qui font état d'une analyse de l'état initial du site et de son environnement mais non de l'état du droit, n'imposaient pas une description des statuts juridiques de la protection dont sont susceptibles de faire l'objet certaines des quarante-et-une espèces d'oiseaux énumérées par l'étude ; que, de même, l'étude fait état des méthodes auxquelles il a été recouru pour déterminer l'état de l'avifaune sur le site d'implantation et ses alentours ; qu'il n'est pas établi que le recensement effectué au moyen d'une visite de terrain au mois de septembre 2002 serait incomplet et que la période retenue pour cette visite aurait été inappropriée ; qu'en outre, si l'étude d'impact ne fait pas état de la présence de chiroptères sur ce site et ses environs proches, une telle présence n'est pas établie en ces points ; qu'enfin, l'étude d'impact examine, de façon suffisante, l'impact de la mise en place et du fonctionnement des éoliennes sur la faune et l'avifaune ; 10. Considérant que, pour évaluer les émissions sonores des éoliennes, l'étude fait état des valeurs mesurées du bruit ambiant initial le 24 avril 2002, tant en période diurne qu'en période nocturne, dans six zones urbanisées différentes majorées de 44 dB (A) correspondant au bruit d'un vent de 8 m/s et du bruit produit par les installations en marche puis vérifie que les valeurs d'émergence obtenues à partir de ces données n'excédent pas les limites prévues par le décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, reprises à l'article R. 1334-36 du code de la santé publique ; que si elle constate que le bruit émis par les éoliennes est proportionnel à la vitesse de rotation des pales, elle n'avait pas à en indiquer l'intensité maximale dès lors qu'elle ajoute que ce bruit est lui-même couvert par celui du vent lorsque ce dernier excède 8 m/s ; que plusieurs des points de mesure du bruit ambiant initial sont plus proches des éoliennes que le lieudit Keralain ainsi que très proches de ce dernier ; que, dans ces conditions, la circonstance que des mesures n'ont pas été effectuées en ce point n'a pas constitué une insuffisance de l'étude d'impact de nature à vicier la légalité du permis de construire contesté ; qu'en outre, si la commune de Rosporden soutient que les estimations des niveaux sonores attendus auprès des tiers en présence de la ferme éolienne, et par suite des émergences sonores, sont sous-évaluées, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que l'étude d'impact ne comporte pas la totalité des informations énumérées au point 7.1 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996, à laquelle elle se réfère et dont les préconisations ont été respectées, n'a pas nui à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à vicier la régularité de la procédure ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sons de basse fréquence et les infrasons susceptibles d'être émis par les éoliennes en fonctionnement soient des facteurs de risques pour la santé humaine ou l'environnement de nature à justifier des mesures acoustiques et des développements sur ce point, alors que ces ouvrages doivent être implantés à une distance d'environ 450 mètres de l'habitation la plus proche ; 11. Considérant que l'étude d'impact n'a pas consacré de développements spécifiques à l'examen du risque exceptionnel qu'en cas de sinistre grave des débris puissent être projetés aux alentours ; que, toutefois, les dispositions du décret du 12 octobre 1977, qui sont relatives au contenu de l'étude d'impact requise, en l'espèce, par l'article L. 553-2 du code de l'environnement, imposent seulement l'analyse des effets du projet mentionnés au 2° du II de l'article 2 de ce décret ; que ces dispositions sont distinctes de celles figurant alors au 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ensuite repris à l'article R. 512-9 de ce code, relatives au contenu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du même code ; que l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, soumet l'implantation des éoliennes à la réalisation d'une étude d'impact, mais non d'une étude de dangers ; qu'il en résulte que l'étude d'impact en l'espèce en cause n'avait pas l'obligation d'examiner de façon détaillée les dangers susceptibles de résulter de la réalisation de risques exceptionnels dits technologiques ; qu'ainsi, si elle s'est bornée à faire état de la rareté de tels évènements, de la présence de dispositifs de sécurité et d'alerte et des diverses mesures prises pour minimiser les risques d'accidents et les conséquences en cas de survenance de ces derniers, ainsi qu'à indiquer que le projet ne s'inscrit pas dans un environnement identifié comme sensible sur le plan des risques naturels ou technologiques comme à rendre compte des précautions prises contre la foudre ou la tempête, cette circonstance, ni n'a constitué une méconnaissance de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, ni n'a nui à l'information complète de la population, ni n'a exercé une influence sur la décision du préfet du Finistère ; 12. Considérant que l'étude d'impact comporte, en son chapitre 4, l'indication des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les impacts du projet ; que la plupart des mesures compensatoires ainsi envisagées sont liées aux aménagements techniques des éoliennes et que leur coût est mentionné dans le cas contraire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 4° du II de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 doit être écarté ; 13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si, s'agissant de l'une des trois éoliennes, un bail du 1er mars 2002 figurant au dossier de l'enquête publique faisait référence à une puissance maximale d'1 MW, cette circonstance n'a pu induire en erreur le public sur la puissance des éoliennes projetées, dès lors que les autres pièces du dossier faisaient état, pour les trois machines, d'une puissance unitaire de 2 MW ; qu'elle n'a, dans ces conditions, entaché l'enquête publique d'aucune irrégularité ; S'agissant du permis modificatif du 9 novembre 2007 : 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire présentée le 28 octobre 2002 et de l'étude d'impact jointe à cette demande, que cette dernière portait sur l'implantation de trois éoliennes de type Vestas V 80, d'une puissance nominale de 2 MW ; qu'il en résulte que le permis primitif du 24 novembre 2005, accordé pour le projet décrit dans la demande, autorise l'implantation de trois éoliennes de cette puissance, et non de deux éoliennes d'une puissance de 2 MW et d'une troisième d'une puissance d'1 MW ; que, néanmoins et s'agissant de l'une de ces trois machines, au dossier de demande était joint un bail faisant état d'une puissance d'1 MW ; que le permis modificatif du 9 novembre 2007 a pour seul objet, s'agissant de cette troisième éolienne d'une puissance de 2 MW, d'en autoriser à nouveau l'implantation au vu d'un dossier comportant cette fois la justification d'un bail antérieur au permis primitif et stipulant une machine de cette puissance nominale ; qu'il en résulte que ce permis modificatif, ni ne remet en cause les caractéristiques du projet, qui porte toujours sur trois éoliennes d'une hauteur totale de 118 mètres implantées sur les mêmes parcelles, ni n'en porte atteinte à l'économie générale ; que, dès lors, sa délivrance ne nécessitait pas la tenue d'une nouvelle enquête publique ; En ce qui concerne la légalité interne : 15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Melgven qui définit les types d'occupation ou d'utilisation des sols admis dans la zone naturelle NC, constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et aux constructions et équipements liés à ces activités : " E - Sont admis sous réserve que leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée : / (...) / 4° la construction et l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques d'intérêt général " ; 16. Considérant, d'une part, que ces dispositions ne subordonnent pas l'implantation en zone NC des constructions ou extensions d'équipements ou d'ouvrages techniques d'intérêt général à la condition que ces équipements ou ouvrages soient nécessaires à la vie rurale ou à l'activité agricole ; d'autre part, qu'eu égard à son importance et à sa destination, qui présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, le parc de trois éoliennes et deux locaux techniques en l'espèce autorisé par les permis de construire contestés est au nombre des " équipements et ouvrages techniques d'intérêt général " admis par l'article NC 1 par dérogation au principe de protection des espaces productifs qui régit cette zone NC ; qu'en outre, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, des exigences liées au mode éolien de production d'électricité et des effets de toute nature susceptibles de résulter de la présence et du fonctionnement de telles éoliennes, l'implantation de ces dernières n'est pas compatible avec le proche voisinage des zones habitées et doit, ainsi, nécessairement se situer en zone rurale ; qu'enfin l'implantation en est en l'espèce justifiée, en particulier par les développements du point 2.2 du chapitre 2 de l'étude d'impact ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Melgven doit être écarté ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Melgven relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1° Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ; qu'en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions dépourvues de toiture, d'égout de toiture ou d'acrotère, la règle selon laquelle les constructions ne jouxtant pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère ne s'appliquent pas aux éoliennes en l'espèce en cause ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'implantation des éoliennes nos 2 et 3 est prévue à plus de trois mètres des limites séparatives de propriété, tandis que celle de l'éolienne n° 1 jouxte la limite séparative des parcelles cadastrées section B 2 nos 1411 et 1417 ; que, dès lors, le moyen pris de la méconnaissance de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; 18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; 19. Considérant qu'un projet de construction présentant un risque minime de survenance d'un accident grave ne peut être regardé comme de nature à porter atteinte à la sécurité publique et, dès lors, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes autorisées par les permis contestés sont situées à environ 450 mètres des habitations les plus proches ; que si l'exploitation d'éoliennes comporte le risque, d'ailleurs très faible et d'occurrence très exceptionnelle, de bris partiel ou total d'une pale avec projection, le modèle retenu par la société pétitionnaire est équipé d'un double dispositif neutralisant la rotation des pales par vent excessif ; que le risque que ferait peser l'émission par les éoliennes d'infrasons sur la santé des riverains habitant à plus de 450 mètres n'est pas établi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les émergences sonores susceptibles de résulter du fonctionnement des ouvrages seraient, eu égard à leur éloignement des habitations les plus proches, propres à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; que les éoliennes projetées ne sont pas situées dans les périmètres de protection du captage de Kerniouarn ; que si le projet de périmètre rapproché B de protection du captage de Cadol inclut les terrains d'assiette des éoliennes nos 2 et n° 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées feraient courir un risque à la qualité des eaux captées, alors en outre que l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 dont il est fait état est postérieur aux permis de construire en litige ; que d'ailleurs, se prononçant notamment du point de vue de la protection de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis favorable au projet le 8 avril 2003 ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation des trois éoliennes en litige s'inscrit dans un paysage rural caractérisé par des espaces agricoles cultivés ou en nature de prairie comportant un réseau bocager encore dense mais ne comportant que peu de boisements ; que la densité de population dans cette zone rurale est faible, les agglomérations les plus proches étant distantes de plusieurs kilomètres ; que ce paysage, ouvert, se situe à des altitudes variant entre 95 mètres NGF au sud et 168 mètres NGF au nord, l'implantation elle-même étant prévu à une cote de 145 mètres NGF, sur un axe perpendiculaire à une ligne de crête et non, contrairement à ce qui est soutenu, sur cette ligne ; que, depuis le site d'implantation, le paysage, qui, en dépit de son intérêt, ne présente pas un caractère remarquable, recèle déjà une densité assez significative d'ouvrages de grande hauteur, les éoliennes se trouvant ainsi en covisibilité avec trois lignes à haute tension, un château d'eau et des pylônes de télécommunication ; que le site d'implantation est situé en dehors d'un site inscrit ou classé, d'un site d'intérêt archéologique ou d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique ou floristique et que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à un site ou une zone de cette nature ; que l'impact de ces éoliennes, qui n'occupent qu'une faible emprise au sol, sur la faune ou la flore, demeure très limité ; que le projet est, en outre, prévu en dehors des zones d'intérêt écologique majeur et des unités paysagères à valeur emblématique du département recensées par la charte départementale des éoliennes du Finistère et, en particulier, ne porte pas d'atteinte à l'intérêt paysager de la baie de Concarneau, distante d'environ 12 kilomètres et ce, alors même que les éoliennes pourraient, de façon au demeurant très diffuse, être faiblement visibles depuis certains points de cette baie ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère, en faisant droit à la demande de la société P et T Technologie, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société P et T Technologie, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la société P et T Technologie, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, des sommes au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de MM. A... D..., M. et Mme J..., M. et Mme A... AE..., M. et Mme W..., Mme Y... et Mme X... U...et, d'autre part, de la commune de Rosporden, chacun, la somme globale de 1 000 euros que demande la société P et T Technologie au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden et autres et de la commune de Rosporden sont rejetées. Article 2 : MM. A... D...,S... I..., M. et Mme A... AE..., M. et Mme U..., M. et Mme Z... W... ainsi que M. et Mme J... verseront à la société P et T Technologie la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Rosporden versera à la société P et T Technologie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden, à Mlle T... A... I..., à Mme L... AD..., à M. et Mme AA... A...AE..., à Mme AC... O..., à Mlle F... B..., à Mme T... R..., à M. et Mme X... U..., à M. et Mme Z... W..., à M. K... V..., à M. M... P..., à M. G... A... D..., à M. C... A... D..., à M. et Mme E... J..., à M. Q... N..., à la commune de Rosporden, à la société P et T Technologie et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet 2013. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00082 2 1