CETATEXT000027862556 J4_L_2013_07_000001200105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT00105, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00105 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FOUERE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu I), sous le n° 12NT00105, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Fouéré, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4398 du tribunal administratif de Nantes en date du 9 novembre 2011 en tant qu'en annulant la décision du 22 mai 2008 du président du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique (GILA) prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation sans condamner cet établissement à réparer les préjudices subis par elle, il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) d'enjoindre au groupement interconsulaire de Loire-Atlantique de prononcer sa réintégration immédiate dans son emploi antérieur, avec reconstitution de carrière ; 3°) à titre subsidiaire, et à défaut de réintégration, de condamner l'établissement à lui verser la somme totale de 230 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis par elle ; 4°) de mettre à la charge du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la procédure disciplinaire, dès lors qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de son dossier personnel ; en effet, si elle a été invitée à le consulter, elle n'a pas pu en prendre de copie ; - c'est à tort que le jugement a estimé que la sanction qui lui a été infligée était justifiée ; son employeur n'établit pas la réalité des faits reprochés ; dans un contexte d'évolution de la nature de l'activité du centre de formalité des entreprises, le directeur du développement des entreprises a décidé, dans le cadre de la préparation du budget de l'année 2008, d'augmenter la durée de temps de travail des salariés qui travaillaient à temps partiel et d'obtenir des temps pleins ; cette réorganisation et la pression subséquente ont été mal perçues par les salariés et sont à l'origine des difficultés de la fin de l'année 2007 et du début de l'année 2008 ; elle n'est pas à l'origine de ce projet ; - elle a fait l'objet d'évaluations satisfaisantes de la part de sa hiérarchie directe ; aucun grief professionnel ne lui a été présenté, notamment concernant ses méthodes managériales ; aucun élément objectif n'est produit en ce sens ; - en ce qui concerne le projet de modification de leur durée de travail, les salariés ont pu exprimer leurs doléances et leurs souhaits ont été transmis à la direction ; il y a bien eu une concertation ; elle a été désignée comme la responsable de l'échec du projet de réorganisation du service, alors qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre le projet de sa hiérarchie ; - les témoignages des salariés, qui ont été rédigés à la demande de la direction qui a organisé une réunion à cette fin, ne sont pas probants ; les faits relatés ne sont pas datés, ils sont imprécis et exprimés de manière outrancière ; les pièces produites établissent qu'il existait des échanges fréquents en ce qui concerne l'activité et les informations nouvelles ; certaines attestations émanent de salariés dont la qualité du travail était insuffisante ou qui ont éprouvé des difficultés d'adaptation ; - la charge de travail sur le site de Nantes a nécessité des mesures temporaires pour assurer le traitement des dossiers, qui consistaient plus particulièrement à effectuer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires ; le malaise de la salariée intervenu à l'issue de la réunion du 19 février 2008 ne peut lui être imputé ; - aucune réclamation ni information négative n'a été exprimée par le personnel qui disposait pourtant des moyens de le faire, notamment par l'intermédiaire des représentants du personnel ; il existe par ailleurs des mécanismes de contrôles internes qui permettent de s'assurer de la conformité du management aux aspirations des élus ; les salariés ont été reçus le 21 décembre 2007 par le directeur du développement des entreprises sans exprimer de ressentiment ; - dans le cadre de ses fonctions de responsable du département des formalités, elle était chargée d'exécuter les orientations et les décisions de la direction générale et devait rendre compte régulièrement au directeur du développement des entreprises ; elle a vainement alerté le directeur sur les réticences exprimées par les salariés en ce qui concerne la remise en cause des temps de travail partiels ; la prétendue brutalité de sa communication ou son manque de diplomatie ne sont pas fondés ; les pièces qu'elle verse, relatives aux orientations de la direction en matière d'organisation, ne sont pas contestées par la chambre de commerce et d'industrie ; - contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, son activité sur le site de Nantes n'était pas vécue comme une contrainte et elle n'a pas exercé de pression sur les salariées sous sa responsabilité ; l'enquête interne sur laquelle s'est fondée la chambre de commerce et d'industrie est une preuve constituée par l'organisme lui-même et ne peut donc être retenue ; en outre les affirmations sont contredites par les pièces versées ; - les griefs énoncés par le directeur du développement des entreprises sont en décalage avec les liens professionnels anciens et directs qu'il entretenait avec elle ; les griefs portent sur des tâches qui lui étaient demandées par la hiérarchie telles que le suivi de l'activité, ou sur des allégations qui ne sont pas fondées telles que la prétendue rétention d'information ou l'absence de participation collaborative de l'équipe ou le prétendu climat de crainte et de peur ; - la décision de révocation a été un moyen pour la direction de la désigner comme seule responsable du trouble né au sein d'une partie du personnel du centre de formalités des entreprises à la suite de la décision de la direction de faire évoluer la durée du travail au sein de l'équipe ; - la perte d'emploi qu'elle a subie dans des conditions brutales a eu des conséquences psychologiques importantes et elle se trouve, compte tenu du faible nombre de postes disponibles, dans une impasse professionnelle ; après épuisement de ses droits à indemnisation du chômage, soit en juillet 2011, elle se trouvera privée d'indemnisation alors qu'elle aura 60 ans le 31 décembre 2011 et ne pourra pas percevoir immédiatement sa pension de retraite ; à défaut de réintégration, elle doit être indemnisée des préjudices subis ; l'indemnité en réparation de son préjudice moral doit être fixée à 135 000 euros ; l'indemnité en réparation de ses pertes de revenus doit être évaluée à 95 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, venant aux droits et obligations du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, représenté par son président, par Me Bodin, avocat au barreau de Nantes ; elle demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B... ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a annulé la décision de révocation du 22 mai 2008 prise à l'encontre de Mme B..., et de rejeter la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la procédure est régulière contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; en effet, aucun texte applicable aux agents consulaire ne prévoit pour ces agents le droit de prendre copie de leur dossier ; les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives au droit des administrés d'obtenir une copie de documents administratifs ne sont pas applicables aux procédures disciplinaires entre un employeur public et un agent et l'article 37 du statut des agents consulaires, qui prévoit qu'avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, n'implique pas le droit de se voir en remettre une copie ; - Mme B... a pris connaissance de son entier dossier le 10 avril 2008 à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire ; l'absence de remise d'une copie de son dossier ne lui a causé aucun grief dès lors qu'elle a pu le consulter très longuement et a pu ainsi utilement préparer sa défense en vue de son audition par le président de la commission locale paritaire le 14 avril suivant, où elle a été informée des faits reprochés ; - les faits de harcèlement moral et de management dérivant, décrits par la lettre du 22 mai 2008 sont matériellement établis par les résultats de l'enquête interne menée à la suite du malaise d'un agent le 19 février 2008 et par les treize témoignages précis, circonstanciés et détaillés de collaboratrices relatifs aux agissements de Mme B... et aux humiliations dont elles ont été victimes ; - les griefs tirés de la rétention d'information, relative à l'absence d'accès au site internet " CCINet " et de l'existence de la norme d'intervention de la mission de service public des centres de formalités des entreprises sont fondés ; - la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du temps de travail relevait de la compétence et de l'autorité de Mme B... ; or, alors qu'elle avait un rôle d'accompagnement de ses collaborateurs dans l'évolution de leurs compétence et de leurs missions, c'est la brutalité de sa communication auprès de son équipe qui lui est reprochée à raison des répercussions importantes sur la santé physique et mentale de ses collaboratrices et de l'atteinte portée à leurs droits et à leur dignité ; toutes les collaboratrices évoquent enfin une dégradation de leurs conditions de travail ; - compte tenu de la gravité du comportement de Mme B..., la sanction de la révocation, qui a recueilli l'unanimité des votes de la commission paritaire locale, est justifiée et proportionnée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes - Saint Nazaire par Me Bodin avocat au barreau de Nantes, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - la requête de Mme B..., qui se borne à reprendre ses écritures de première instance, n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est donc pas recevable ; - Mme B... n'a pas contesté l'absence de causalité entre l'irrégularité de procédure retenue par le tribunal et les préjudices invoqués ; sa requête d'appel est donc irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de contestation du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que ; - Mme B... n'établit pas le caractère incomplet de son dossier ou que des pièces déterminantes auraient été manquantes ; - l'ensemble des membres de la commission paritaire locale a été régulièrement convoqué à la réunion du 15 mai 2008, la commission a pu, dès lors, valablement délibérer ; Vu, II, sous le n° 12NT00108, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, venant aux droits et obligations du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, représenté par son président, par Me Bodin avocat au barreau de Nantes ; la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4398 du tribunal administratif de Nantes en date du 9 novembre 2011 en tant qu'il a annulé la décision de révocation du 22 mai 2008 prise à l'encontre de Mme B... ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de révocation du 22 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, par les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans l'instance susvisée, que la procédure disciplinaire a été régulièrement menée et que l'absence de remise d'une copie de son dossier à Mme B... ne lui a causé aucun grief ; Vu le mémoire en défense, enregistré le le 28 mars 2012, présenté pour Mme B..., par Me Fouéré, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme B... conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) " d'annuler la décision du 22 mai 2008 du président du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique prononçant sa révocation " ; 2°) d'enjoindre au groupement interconsulaire de Loire-Atlantique de prononcer sa réintégration immédiate dans son emploi antérieur, avec reconstitution de carrière ; 3°) à titre subsidiaire, à défaut de réintégration, de condamner l'établissement à lui verser une indemnité de 95 000 euros au titre de son préjudice financier et de 135 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance susvisée et précise en outre que : - la CCI de Nantes Saint-Nazaire n'est pas fondée à contester le droit à prendre copie de son entier dossier alors qu'elle a, à la suite du jugement du 9 novembre 2011, mis en oeuvre une seconde procédure de révocation à son encontre et lui a permis de prendre copie de son dossier ; - lorsque, à la suite du jugement intervenu, elle s'est déplacée à la CCI de Nantes-Saint Nazaire le 29 décembre 2011 pour prendre copie des pièces de son dossier personnel, elle a constaté que son dossier personnel examiné en avril 2008 était incomplet ; en effet le dossier consulté le 29 décembre 2011 comportait des pièces qui ne figuraient pas dans le dossier présenté le 10 avril 2008 ; dès lors la décision du 22 mai 2008 a été prise sur la base d'un dossier dont le contenu n'avait pas été intégralement porté à la connaissance de l'agent ; la décision est donc privée de fondement ; - le dossier personnel n'est pas conforme aux exigences de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1983 ; en effet les pièces ne sont ni enregistrées, ni numérotées, ni classées ; - elle n'a pas eu accès aux documents ayant fondé sa révocation, tels que les notes internes rédigées par son responsable hiérarchique, les 15 et 18 mars 2008 ; les griefs à l'origine de sa révocation ne lui ont pas été communiqués et elle n'a pas pu préparer sa défense lors de l'entretien avec le directeur général du groupement le 14 avril 2008 ; - la mise à pied conservatoire n'était pas fondée et a été utilisée par la direction pour se séparer d'elle définitivement en organisant immédiatement son remplacement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et porte à 4 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle s'en rapporte, s'agissant de la légalité interne de la décision contestée, aux moyens développés dans son mémoire en défense du 20 mars 2012 dans l'instance n° 12NT00105 ; elle fait valoir en outre que : - les nouveaux moyens de légalité externe ne sont pas fondés ; Mme B... n'établit pas que le dossier qu'elle a consulté le 10 avril 2008 serait différent de celui qu'elle a consulté en 2011 et n'explique pas en quoi les pièces prétendument manquantes auraient été déterminantes dans la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet ; - par ailleurs, les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, qui ne constituent pas un principe général du droit, ne sont pas applicables aux agents consulaires qui sont soumis au statut particulier prévu par la loi du 10 décembre 1952 ; en outre l'absence de numérotation des pièces du dossier n'aurait pas pour effet automatique d'entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ; Mme B... n'établit pas qu'une pièce pouvant avoir une influence sur la procédure disciplinaire aurait été soustraite de son dossier ; - Mme B... a été informée des faits reprochés lors de son entretien avec le directeur général du groupement le 14 avril 2008, ainsi que l'établit le compte-rendu d'entretien ; Vu, enregistré le 27 novembre 2012, le mémoire en " intervention ", présenté pour la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC), représentée par son président, par Me Lubac, avocat au barreau de Paris ; la CMAC demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire à sa demande de remboursement des allocations de chômage versées indûment à Mme B... ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 76 992 euros ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - son intervention volontaire est recevable ; - la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire a commis une faute en procédant à un licenciement irrégulier de Mme B... de nature à engager sa responsabilité ; - afin de tirer toutes les conséquences de l'annulation rétroactive de la décision du 22 mai 2008, qui implique la reconstitution des droits de l'agent en matière de droits aux allocations de chômage, à la date de son licenciement irrégulier, la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire doit rembourser les sommes versées à Mme B..., soit la somme de 76 992 euros ; - cette obligation résulte des stipulations du point 7 de l'article 6 du règlement intérieur ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que : - la commission paritaire locale a statué dans des conditions irrégulières car cette commission n'était pas composée paritairement entre les représentants de l'administration et des agents, mais seulement de trois membres du collège employeur et de cinq membres du collège des représentants du personnel ; cette irrégularité a influé sur le vote majoritaire et l'a privée d'avoir recours à l'instance nationale disciplinaire et de conciliation ; - en l'absence de communication des notes internes rédigées les 15 et 18 mars 2008 par M. A..., directeur du développement des entreprises qui n'ont pas été portées à sa connaissance, elle n'a pas pu préparer sa défense et a découvert les griefs invoqués lors de son entretien avec le directeur général le 15 avril 2008 ; la mesure de mise à pied conservatoire a eu pour but de la priver de l'accès à son bureau et à ses documents et dossiers personnels qui ont été récupérés par son responsable hiérarchique ; - elle verse aux débats un témoignage en sa faveur d'une ancienne collaboratrice établissant l'absence de sentiment de contrainte ou de mauvaise humeur pour exercer sur le site de Nantes, ainsi que l'absence de harcèlement ; - sa responsabilité dans les dépressions nerveuses mentionnées par la chambre de commerce et d'industrie n'a jamais été évoquée avant la décision contestée ; Vu la lettre en date du 30 mai 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie qui concernent un litige distinct ; Vu les deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2013, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que : - la demande de la CMAC ne constitue pas une intervention et n'est pas recevable ; - la demande de cette caisse n'est pas fondée ; en effet, la décision de révocation de Mme B... a été annulée à raison d'une irrégularité de procédure mais était justifiée sur le fond ; la décision du tribunal administratif n'est pas définitive puisqu'il y a eu appel ; le règlement intérieur de la caisse ne lui est pas opposable ; en outre l'article 7 qui est invoqué a été introduit par l'assemblée générale de la caisse du 21 février 2012, soit postérieurement à la décision de révocation de Mme B..., le 22 mai 2008 ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 7 juin 2013, présentés pour la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC), qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande en outre de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire ; elle soutient en outre que : - si son action n'est pas admise, elle serait contrainte d'engager une procédure distincte à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire afin d'obtenir la restitution des sommes nécessaires à la reconstitution des droits de Mme B... et ne pourrait procéder immédiatement à cette reconstitution, ce qui pénaliserait Mme B... dont les droits resteraient amputés des indemnités déjà versées ; - son intervention est directement liée au litige engagé par Mme B... à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie ; en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, c'est à l'employeur de supporter les conséquences financières de l'irrégularité du licenciement dans le cadre d'un régime d'auto-assurance ; - contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire, son action se fonde à la fois sur les conséquences de l'effet rétroactif de l'annulation du licenciement irrégulier de Mme B..., sur la responsabilité pour faute de la chambre de commerce et d'industrie du fait du licenciement irrégulier, sur le principe rappelé d'auto-assurance et sur l'article 7 de son règlement intérieur, opposable à la chambre de commerce et d'industrie, qui l'a accepté par son adhésion ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers ; Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 178 modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Fouéré, avocat de Mme B... ; - les observations de Me Bodin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire ; - et les observations de Me Lubac, avocat de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie ; Vu la note en délibéré en date du 17 juin 2013 présentée par la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie ; 1. Considérant que Mme B..., recrutée en 1977 par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable du centre de formalités des entreprises du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, regroupant les chambres de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, et était placée sous l'autorité du directeur du développement des entreprises ; que, par une décision du 22 mai 2008, le président du groupement a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; que, par la requête n° 12NT00105, Mme B... relève appel du jugement du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en prononçant l'annulation de cette décision et en rejetant ses conclusions tendant, à titre principal à sa réintégration, et à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique à l'indemniser des préjudices financier et moral subis du fait de cette décision ; que, dans cette instance, la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, venant aux droits du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 22 mai 2008 comme prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par la requête n° 12NT00108, la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire présente des conclusions identiques ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... présente également dans cette instance des conclusions identiques à celle de sa requête d'appel ; qu'enfin, la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) présente des conclusions " d'intervention volontaire " tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire de procéder, en conséquence de l'annulation de la décision de révocation du 22 mai 2008 par le jugement attaqué du 9 novembre 2011, au remboursement des allocations de chômage versées à Mme B..., et à la condamnation de l'organisme consulaire à lui verser les sommes demandées ; 2. Considérant que les requêtes n° 12NT00105 présentée par Mme B... et n° 12NT00108 présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision du 22 mai 2008 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. / Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : (...) / 6° la révocation " ; que l'article 37 du même statut dispose que : " Les sanctions prévues à l'article 36-2° (...) et 6° sont prononcées par le président de la compagnie consulaire ou son délégataire. Toutefois (...) la révocation doivent être prononcées après consultation de la commission paritaire locale (...) / Avant toute sanction prévue à l'article 36-2° (...) et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix " ; que le droit de prendre connaissance de son dossier dans le cadre d'une procédure disciplinaire comporte, pour l'agent relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, celui d'en prendre copie ; 4. Considérant que si Mme B... a été mise à même de prendre connaissance de son dossier personnel le 10 avril 2008 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, il n'est pas contesté qu'elle a été empêchée d'en prendre copie ; que, par suite, la décision contestée du 22 mai 2008 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité, qui a privé l'intéressée d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité cette décision ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure disciplinaire soulevés par Mme B..., que c'est à bon droit que les premiers juges en ont, pour ce motif, prononcé l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme B... ; 5. Considérant, en premier lieu, que si l'illégalité de la décision du 22 mai 2008 du groupement interconsulaire de la Loire-Atlantique du fait d'un vice de procédure peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, venant aux droits du groupement, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, introduit par la loi susvisée du 17 janvier 2002, applicable aux agents titulaires affectés dans les services administratifs des chambres de commerce et d'industrie ou leurs groupements interconsulaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ; 7. Considérant que la sanction de révocation prise à l'encontre de Mme B... par le président du groupement interconsulaire de la Loire-Atlantique par la décision contestée du 22 mai 2008 est fondée sur des faits qualifiés de " harcèlement moral " et de " management dérivant ", révélés à la suite d'un malaise sérieux dont a été victime le 19 février 2008 une de ses collaboratrices du site de Nantes à l'issue d'une réunion dirigée par Mme B... ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'enquête diligentée par la direction de l'organisme consulaire, dont la validité ou le caractère probant ne sauraient être écartés du seul fait qu'elle a été conduite en interne par l'employeur de Mme B..., et des termes des treize témoignages circonstanciés, précis et concordants des salariées travaillant pour l'essentiel sur le site de Nantes, dont rien ne permet d'établir qu'ils ont été rédigés sous la pression, et qui ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par Mme B..., que l'intéressée a adopté durant les années précédant la décision contestée, à l'encontre en particulier des salariées du site de Nantes où elle se rendait deux fois par semaine, un comportement autoritaire accompagné d'une absence de dialogue, d'un contrôle excessivement étroit de ses collaboratrices, privées d'initiative dans l'exécution de leurs tâches et dans leurs contacts professionnels avec l'extérieur, subissant une rétention d'informations et d'accès à un site d'information mis à la disposition de l'ensemble des collaborateurs des chambres de commerce et d'industrie, ce comportement étant à l'origine d'un sentiment de dévalorisation et d'un climat d'anxiété ; qu'elle utilisait également les demandes de congés et de récupération du temps de travail, auxquelles elle ne répondait qu'au dernier moment, comme un moyen de pression auprès de ses collaboratrices pour obtenir l'accomplissement d'heures de travail complémentaires ou supplémentaires, rappelant certaines d'entre elles de leurs congés pour suivre une formation ou traiter des dossiers urgents ; que ce comportement s'est particulièrement révélé lors de la mise en place d'une nouvelle organisation du travail prévue en 2008 par la direction du groupement interconsulaire qui, dans un contexte d'accroissement des missions confiées au centre de formalités des entreprises et d'exigence de qualité de service, a souhaité faire évoluer les accords de temps de travail à temps partiels, dont bénéficiaient la majorité des salariés, vers des postes à temps presque plein, malgré la réticence des intéressés, en particulier sur le site de Nantes ; que, durant cette période, Mme B... s'est bornée à imposer cette mesure en la présentant comme non négociable, sans mener les actions nécessaires à un accompagnement de cette réforme ; que ni la circonstance que la nouvelle organisation du travail émanait d'une décision de la direction du groupement, ni les appréciations favorables dont bénéficiait Mme B... de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou l'existence de contrôles internes à l'organisme ne sont de nature à remettre en cause les faits reprochés dont la matérialité est établie et qui caractérisent un comportement qui, dans son ensemble, excédait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et qui, relevant de faits de harcèlement moral, était constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier la révocation ; que si Mme B... soutient que la décision de révocation a été utilisée par la direction de l'établissement pour faire accepter la réforme de l'organisation du travail et que les conditions de sa suspension ont eu pour objet de la priver de l'accès à son bureau et à ses documents, le moyen ainsi soulevé, tiré du détournement de pouvoir, n'est pas établi ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi Mme B... du fait de l'irrégularité de la décision de révocation ne peut être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont cette décision était entachée ; que l'intéressée n'est, en conséquence, pas fondée à en demander la réparation ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la décision contestée ; que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Sur " l'intervention " de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie : 10. Considérant que les conclusions de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC), dirigées contre le refus implicite opposé par la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire de procéder, en conséquence de l'annulation de la décision de révocation du 22 mai 2008 par le jugement attaqué du 9 novembre 2011, au remboursement demandé des allocations de chômage versées à Mme B... et à la condamnation de l'organisme consulaire à lui verser les sommes demandées, concernent un litige distinct et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a été entièrement exécuté ; que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme B... et de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B..., réitérant ses demandes de première instance tendant à sa réintégration, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12NT00105 de Mme B... et la requête n° 12NT00108 de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire sont rejetées. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées dans chaque requête par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et par Mme B... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet 2013. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre du redressement productif et au ministre de l'artisanat du commerce et du tourisme en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT00105,12NT00108 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.