CETATEXT000027862559 J4_L_2013_07_000001200251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 12NT00251, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00251 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUORS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805671 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gouesnac'h à lui payer la somme de 248 543 euros en réparation de fautes commises du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols et de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ; 2°) de condamner la commune de Gouesnac'h à lui payer en réparation la somme de 248 294,54 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a, en 2004, acheté un terrain classé en zone NA par le plan d'occupation des sols de la commune ; - le juge administratif a annulé ce classement et il se trouve ainsi propriétaire d'un terrain inconstructible ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - en effet, il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la faute commise par la commune du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ; - en outre, les premiers juges ont statué infra petita, dès lors qu'ils n'ont pas examiné ce moyen ; - ils ont commis des erreurs, dès lors que la responsabilité de la commune ne fait nul doute ; - en effet, la constructibilité du terrain, attestée par le certificat d'urbanisme illégal du 17 septembre 2004, était une condition déterminante de l'acquisition du terrain ; - le maire n'a pas porté à sa connaissance que le plan d'occupation des sols faisait alors l'objet d'un recours contentieux, alors que, s'il l'avait su, il n'aurait pas acheté ce terrain ; - le maire a donc bien commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme illégal qui a seul permis la vente ; - dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes commises et les préjudices subis ; - la perte de valeur vénale s'établit à 186 543 euros, ainsi que le prouve l'expertise foncière qui a été réalisée ; - le préjudice afférent à la perte de chance de réaliser un projet de construction s'établit à 50 000 euros ; - le préjudice moral s'établit à 10 000 euros ; - il est fondé à obtenir la somme de 1 751,54 euros au titre des frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 15 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 mars 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Gouesnac'h, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - il n'existe pas de lien de causalité entre l'illégalité du classement en zone NA de partie des terrains acquis par M. B... et les préjudices invoqués, dès lors que ce classement n'ouvrait aucun droit à construire ; - le préjudice subi résulte du risque pris par le requérant en achetant un terrain sans prendre la précaution d'inclure dans l'acte de vente une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif ; - le certificat d'urbanisme, qui ne concerne que l'une des parcelles, ne constitue pas un droit à construire ; son éventuelle illégalité n'est pas le fait générateur du préjudice ; - il appartenait à M. B... de saisir le juge civil d'une action en résolution de la vente ; il s'en est toutefois abstenu ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour la commune de Gouesnac'h, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Prieur, avocat de la commune de Gouesnac'h ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 20 septembre 2004, M. B... a acquis de M. D... les parcelles cadastrées section C nos 2306 et 2307 sises route de Pors Gwen à Gouesnac'h (Finistère) ; que la parcelle cadastrée section C n° 2306, d'une superficie de 4 522 m2, était alors, dans le plan d'occupation des sols de cette commune dont la révision avait été approuvée par une délibération du 1er février 2001, pour partie et à raison d'une superficie de 2 047 m2, classée en zone NC et, pour le surplus et à raison d'une superficie de 2 475 m2, classée en zone 1NAd dite de Kergilis ; que la parcelle cadastrée section C n° 2307, d'une superficie de 74 m2, était alors classée dans la même zone 1NAd ; que M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gouesnac'h à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes imputées à cette collectivité territoriale ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si, par sa demande de première instance ainsi que le mémoire en réplique présenté le 27 avril 2011, M. B... soutenait que la responsabilité de la commune de Gouesnac'h était engagée à son égard en raison de l'illégalité du classement en zone 1NAd d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° 2306 ainsi que de celle cadastrée section C n° 2307, il soutenait également que la responsabilité de cette commune se trouvait engagée en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme au vu duquel il avait acheté les terrains, certificat d'urbanisme faisant mention de ce classement en zone 1NAd et, dès lors, erroné du fait même de l'illégalité de ce classement ; que, si le jugement attaqué a examiné le moyen tiré de la faute commise par la commune du fait de l'illégalité du classement en zone 1NAd, il n'a, toutefois, pas répondu à celui tiré de la faute commise par la commune en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ; que M. B... est, par suite et par ce motif, fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la responsabilité de la commune de Gouesnac'h :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a acquis les deux parcelles mentionnées ci-dessus au vu d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 septembre 2004 par le maire de Gouesnac'h sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, certificat annexé à l'acte de mutation immobilière ; que ce certificat d'urbanisme, ne concernant que la parcelle cadastrée section C n° 2306, laquelle représente toutefois plus de 98 % de la superficie achetée par l'intéressé, mentionne qu'est applicable le plan d'occupation des sols approuvé le 1er février 2001, que, pour 2 475 m2, le terrain est classé en zone NAd et, pour 2 047 m2, en zone NC ; qu'il précise que la zone NC est réservée à la protection et au développement des activités agricoles, aquacoles ou extractives, et que toute construction à usage d'habitation y est interdite, à l'exception de celle des agriculteurs liée à l'exploitation agricole ; qu'il ajoute que, s'agissant de sa partie classée en zone NAd, le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, consistant en la construction d'une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette d'environ 200 m2 ; qu'à ce titre, il précise que la superficie hors oeuvre nette maximale susceptible d'être édifiée sur le terrain est de 495 m2, que la desserte par la voirie ainsi que les réseaux publics d'adduction d'eau et de distribution d'électricité est suffisante, tandis qu'en l'absence de desserte par un réseau public d'assainissement des eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome est requis ;
- Considérant, toutefois, que, par un jugement du 2 décembre 2004, le tribunal administratif de Rennes avait annulé la délibération du 1er février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Gouesnac'h notamment en tant qu'était créée la zone 1NAd de Kergilis, aux motifs que cette création procédait tant d'une erreur manifeste d'appréciation que d'un détournement de pouvoir ; que, par un arrêt du 14 mars 2006, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé comme irrégulier ce jugement en tant qu'annulant notamment sur ce point cette délibération ainsi qu'évoqué l'affaire, a annulé la délibération du 1er février 2001 en tant notamment qu'approuvant la création de cette zone 1NAd, aux motifs qu'elle procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un détournement de pouvoir ; qu'il en résulte qu'en classant illégalement en zone 1NAd la totalité de la parcelle cadastrée section C n° 2307 ainsi que partie de la parcelle cadastrée section C n° 2306, lesquelles parcelles étaient auparavant entièrement classées en zone NC, la commune de Gouesnac'h a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre, en délivrant le certificat d'urbanisme positif du 17 septembre 2004, faisant état d'un classement illégal de partie de la parcelle cadastrée section C n° 2306 en zone NAd, constructible ainsi, que, par voie de conséquence, de la possibilité d'y réaliser une opération de construction d'une maison d'habitation, la commune de Gouesnac'h a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B... ; qu'en revanche, dès lors que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne lui faisaient pas obligation de faire état dans ce certificat d'urbanisme du contentieux alors pendant dirigé contre la révision du plan d'occupation des sols approuvée en 2001, le maire de Gouesnac'h, en s'abstenant de mentionner cette circonstance, n'a pas commis de faute ; Sur la réparation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est sur la foi des indications fournies par le certificat d'urbanisme du 17 septembre 2004, lequel concernait la quasi-totalité de la superficie acquise par M. B..., quant à la constructibilité de la parcelle cadastrée section C n° 2306, que l'intéressé a acheté cette dernière ainsi que la parcelle cadastrée section C n° 2307 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles M. B..., qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, a acheté ces terrains, et sans qu'y fassent obstacle, ni la circonstance que l'intéressé n'a pas saisi le juge civil d'une action en nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, ni celle que l'acte du 20 septembre 2004 n'était pas assorti d'une condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire définitif, un lien de causalité direct et certain est établi entre ce certificat d'urbanisme fautif et le dommage subi par M. B... du fait de l'achat de la parcelle cadastrée section C n° 2307 et de la partie de la parcelle cadastrée section C n° 2306 qu'il a cru, à tort, constructibles ; que ce préjudice est égal à la différence entre la valeur réelle de ces terrains lors de leur achat et les coûts exposés à cette occasion, y compris les frais d'acquisition et, le cas échéant, les frais financiers y afférents, mais non, en revanche, à la différence entre cette valeur réelle et l'éventuelle valeur de revente de terrains constructibles, dès lors que M. B... ne justifie pas qu'il aurait entendu revendre ces terrains ou aurait entrepris des démarches en ce sens et que ces derniers sont, en réalité, inconstructibles sauf dans les cas limitativement prévus par le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il ressort de l'acte du 20 septembre 2004 que M. B... a acquis les deux parcelles au prix de 130 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise du 23 avril 2008 présentée au soutien des conclusions de l'intéressé, que la valeur vénale unitaire réelle des terrains, en conséquence de leur inconstructibilité, peut être évaluée à 5 euros/m2, sans que la commune de Gouesnac'h n'établisse que cette valeur serait insuffisante ; qu'ainsi, la valeur vénale réelle de la superficie de 4 596 m2 acquise par M. B... doit être fixée à 22 980 euros ; que, par suite, l'intéressé est fondé à obtenir que la commune de Gouesnac'h lui verse en réparation de ce chef de préjudice la somme de 107 020 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le certificat d'urbanisme du 17 septembre 2004 ne conférait pas à M. B..., qui n'en était d'ailleurs pas le titulaire, un droit à construire ; que, le classement en zone 1NAd ayant été annulé par le juge de l'excès de pouvoir et les terrains étant ainsi classés pour le tout en zone NC, où toute construction à usage d'habitation est interdite, à l'exception de celle des agriculteurs liés à l'exploitation agricole, ce classement ne lui conférait pas non plus un tel droit ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à obtenir réparation en raison d'une impossibilité ou de la perte d'une chance de construire ;
- Considérant, en troisième lieu, que le rapport d'expertise du 23 avril 2008 établi par le cabinet Prigent et associés à la demande de M. B... a été utile à la solution du litige ; qu'à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h la somme de 1 751,54 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... a acheté les terrains sur la foi d'un certificat d'urbanisme erroné au vu duquel il pensait pouvoir ultérieurement construire une maison d'habitation ; qu'il a dû renoncer à ce projet et trouver en un autre endroit un logement plus petit que celui escompté et ce, compte tenu des frais exposés pour l'achat des terrains à Gouesnac'h ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en raison de la faute commise par cette commune en condamnant cette dernière à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Gouesnac'h doit être condamnée à payer en réparation à M. B... la somme de 111 771,54 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Gouesnac'h demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros que M. B... demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Gouesnac'h est condamnée à payer à M. B... la somme de 111 771,54 euros. Article 3 : La commune de Gouesnac'h versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Gouesnac'h. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00251 2 1