CETATEXT000027862560 J4_L_2013_07_000001200290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862560.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/07/2013, 12NT00290, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 CAA de NANTES 12NT00290 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP TIFFREAU CORLAY MARLANGE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 3 février et 25 avril 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Brest soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises à son encontre dans le cadre de la reconstitution et de la gestion de sa carrière en ne mettant à la charge de celle-ci que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme à déterminer correspondant aux indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ; 2°) de condamner la commune de Brest " à lui verser les indemnisations demandées avec intérêts au taux légal à compter de la demande gracieuse et capitalisation, à savoir, d'une part, une indemnité de 36,5 % de son traitement d'administrateur de 1ère classe durant la période du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, d'autre part, une indemnité correspondant à la différence entre la somme correspondant à son traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation pour enfant infirme du 1er mai 2008 au 28 mars 2010 (jour de ses 65 ans) et celle qui lui sera versée par la CNRACL, ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte de chance de cotiser plus longtemps à la CNRACL et donc de percevoir une retraite plus élevée " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la responsabilité de la commune de Brest est engagée au titre des préjudices que lui a causés l'inexécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes et lui ouvre droit à la réparation intégrale de ces préjudices ; - qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le complément indemnitaire attaché à son traitement au taux de 36,5 % ; qu'en effet, à titre principal et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux était en vigueur durant la période courant du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, compte tenu de l'absence d'abrogation expresse de la délibération du 25 juin 1993 du conseil municipal de la commune de Brest relative à ce régime ; - qu'à titre subsidiaire le jugement attaqué, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles il avait invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 21 juin 2002 du conseil municipal de la commune de Brest abrogeant les dispositions relatives au régime indemnitaire et n'a pas examiné le moyen tiré, également par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 11 avril 2003, est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'à titre subsidiaire également, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces délibérations des 21 juin 2002 et 11 avril 2003 est parfaitement fondé ; qu'en effet, en premier lieu, en abrogeant le régime indemnitaire, la commune de Brest, qui ne répond pas aux allégations de détournement de procédure et de pouvoir, a eu pour seule fin de l'empêcher d'en bénéficier, alors que l'exécution des décisions de justice rendues à son profit auraient dû lui permettre de percevoir ce complément indemnitaire ; qu'en deuxième lieu, le conseil municipal, auquel il appartient, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux différentes catégories de fonctionnaires territoriaux de la commune, ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se borner à abroger purement et simplement, sans le remplacer, le régime alors applicable aux administrateurs territoriaux ; qu'en troisième lieu, cette abrogation est entachée de discrimination, dès lors que des administrateurs territoriaux de la communauté urbaine de Brest et bénéficiaires à ce titre d'un régime indemnitaire, étaient affectés dans des services communs à cette communauté et à la commune de Brest et exerçaient leurs fonctions pour le compte de la commune, laquelle ne justifie pas qu'une telle différence de traitement reposerait sur des fondements objectifs, étrangers à son appartenance politique supposée ; qu'en dernier lieu, cette abrogation constitue une sanction pécuniaire prise en considération de la personne ; - qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte de chance de se voir accorder un congé spécial du 1er mai 2008 au 28 mars 2010, causée par l'exécution incorrecte de l'article 4 du protocole d'accord ; qu'en effet, le jugement attaqué, qui ne répond pas aux moyens tirés, d'une part, de ce que le Conseil d'Etat avait considéré, dans sa décision du 26 mai 2010, que ses autres préjudices trouvaient leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et, d'autre part, de ce que le protocole signé sous la contrainte n'aurait jamais existé si le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes avait été exécuté en temps utile, est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en considérant qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la signature sous contrainte du protocole d'accord, tout en lui reconnaissant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs ; - que le tribunal a commis une erreur de fait en ce qui concerne ses allégations relatives aux dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 2004 ; - qu'étant détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant à sa situation l'article 99 de la loi précitée du 26 janvier 2004 alors que son article 53 ne prévoit aucune possibilité de dérogation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2012 à la commune de Brest, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, II, sous le n° 12NT00316, la requête enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la commune de Brest, représentée par son maire en exercice, par Me Pailler, avocat au barreau de Brest ; la commune de Brest demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du retard à le réintégrer, ainsi qu'une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir au titre de la période allant du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, allouer une somme de 10 000 euros à M. B... au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, l'intéressé ayant déjà été indemnisé à hauteur de 26 250 euros par une décision du 21 mai 2007 du Conseil d'Etat ; - que la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du non versement des primes d'administrateur pour la période du 1er décembre 1999 au 14 avril 2003 était irrecevable, la période considérée étant incluse dans celle prise en compte par le protocole transactionnel du 11 février 2005, par lequel l'intéressé s'est interdit "toute action ultérieure reposant sur les mêmes faits" ; - qu'à titre subsidiaire, l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 a privé de base légale la délibération du 31 mars 1992 du conseil municipal de la commune de Brest instituant l'indemnité d'administrateur territorial ; qu'à supposer que cette délibération puisse trouver sa base légale dans les dispositions de l'article 6 du décret précité, qui fait référence au régime indemnitaire des administrateurs civils fondé sur le rendement et les travaux supplémentaires, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité qui ne présente pas de caractère fixe ou permanent, qui est liée à l'exercice effectif des fonctions et relève, quant à son attribution, de la seule compétence du maire ; - que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'épouse de M. B..., lesquelles sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives à la prétendue erreur commise lors de la reconstitution de carrière de l'intéressé, lesquelles sont également irrecevables dès lors que celui-ci n'a pas contesté les deux arrêtés pris le 17 mai 2005 en exécution du protocole transactionnel ; - que le jugement devra également être confirmé en ce qu'il a jugé que seul un secrétaire général adjoint assurant l'intérim du secrétaire général pouvait percevoir une prime de responsabilité et que, par ailleurs, l'intéressé n'établissait pas avoir accepté sous la contrainte un congé spécial de trois ans, accordé en vertu de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, lequel au demeurant ne constitue qu'une simple faculté pour l'autorité administrative ; - que c'est enfin à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prime de fin d'année n'était pas due à un fonctionnaire placé en congé spécial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour M. B... par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requête de la commune de Brest est irrecevable dès lors que son maire n'a pas rempli les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, que les décisions du maire confiant la défense de la commune à la SELARL Britannia et fixant sa rémunération n'ont pas été transmises au représentant de l'Etat et qu'il n'est pas établi que la contribution de 35 euros aurait été acquittée ; - à titre subsidiaire, que le tribunal administratif, qui a pris en compte la décision du 21 mai 2007 du Conseil d'Etat, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; - que le protocole transactionnel ne saurait faire obstacle ni à l'application d'une règle statutaire ni à la présentation d'une réclamation indemnitaire ; que la demande d'indemnisation de la perte de chance de percevoir l'indemnité d'administrateur pour la période comprise entre le 1er décembre 1999 et le 30 juin 2002 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 7 du protocole qui concerne toute action ultérieure fondée sur les mêmes faits alors que l'action en cause a été engagée le 31 décembre 2004 ; - que le préjudice causé par l'absence de versement de l'indemnité d'administrateur est indemnisable dès lors que cette indemnité, bien que liée à l'exercice des fonctions, présente un caractère forfaitaire ou fixe, établi ici par l'absence de critère de modulation et par la pratique de la communauté urbaine de Brest, et également reconnu par le jugement du 1er avril 1998 du tribunal administratif de Rennes qui fait état d'un "complément indemnitaire attaché au traitement" ; - que la commune de Brest qui, en prenant la délibération du 25 juin 1993 relative au régime indemnitaire, n'a tiré aucune conséquence des effets de l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991, ne peut se prévaloir d'un défaut de base légale dont elle est responsable ; qu'au demeurant, cette délibération trouve son fondement dans le décret du 6 septembre 1991 ; - que l'autorité attachée à la décision du 21 mai 2007 du Conseil d'Etat ne s'applique qu'à la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 30 novembre 1999 ; qu'au surplus, sa carrière ayant été reconstituée dans son emploi de directeur général des services, il est réputé avoir effectivement exercé ses fonctions depuis le 1er avril 1992 ; - qu'il appartenait au tribunal, conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, de lui accorder une réparation intégrale des préjudices que lui a causés l'exécution tardive du jugement du 23 novembre 1994 ; - que les conclusions de la commune à fin d'annulation du jugement en tant qu'il statue sur sa demande de frais irrépétibles ne sont assorties d'aucun moyen d'appel ; - que la décision relative à la rémunération du conseil de la commune, qui n'a pas été transmise au représentant de l'Etat, est dépourvue de caractère exécutoire ; qu'en l'absence de possibilité de régularisation, la demande présentée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable et, au demeurant, injustifiée compte tenu tant du comportement fautif de la commune que de l'absence de mise en concurrence en vue de choisir la prestation la moins-disante ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la commune de Brest, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me ***avocat de la commune de Brest ; - et les observations de M. B... ; Vu les notes en délibéré produites par M. B... le 27 juin 2013 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.