CETATEXT000027862570 J4_L_2013_07_000001200439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT00439, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00439 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., M. et Mme G..., demeurant..., M. et Mme B..., demeurant..., M. et Mme F..., demeurant..., M. H..., demeurant..., Mme J..., demeurant..., Mme I..., demeurant ... et Mme K..., demeurant ... par Me Savoye, avocat au barreau de Lille, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800923 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Carnac a implicitement refusé d'assurer l'entretien de l'impasse des Druides et la réalisation des travaux d'assainissement des eaux pluviales ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Carnac a implicitement refusé d'assurer l'entretien de l'impasse des Druides ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carnac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et, ainsi, commis une erreur de droit, dès lors que le code rural établit une présomption de propriété au bénéfice des communes des voies non classées comme voies communales ; - la circonstance selon laquelle l'impasse des Druides est issue de la division d'un fonds privé n'est corroborée par aucun acte, l'assiette de cette voie n'étant pas identifiée au cadastre et ne figurant sur aucun titre de propriété des riverains ; - l'article 552 du code civil prévoit que la propriété du sol emporte celle du sous-sol ; or, la commune a diligenté des travaux dans le sous-sol de l'impasse et, ce faisant, a affirmé sa qualité de propriétaire ; - il s'agissait à l'origine d'un chemin piétonnier que la commune a élargi afin de permettre la circulation automobile ; - elle y verbalise le stationnement sauvage et le fait d'ainsi assurer la surveillance de cette voie suffit à établir une présomption de propriété au bénéfice de la commune ; - la collectivité publique qui assume en fait l'entretien d'une voie dont l'assiette demeure la propriété des riverains est responsable de celui-ci envers ces derniers ; - c'est à la faveur d'une erreur de droit que le jugement a nié la domanialité publique en raison de l'absence de décision de classement au sens de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dès lors que, depuis l'ordonnance du 7 janvier 1959, le réseau des voies communales comprend les voies à l'intérieur d'une agglomération n'appartenant ni à l'Etat ni au département ; il existe ainsi une présomption de propriété communale de ces voies ; - le classement peut être implicite et résulter de l'aménagement ou de l'affectation de la voie ; - l'arrêté d'alignement du 20 janvier 1995 confirme le caractère de propriété communale de cette impasse ; - cette dernière appartient ainsi à la commune, qui doit en assurer l'entretien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la commune de Carnac, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - la demande de première instance était irrecevable comme tardive, dès lors que la décision implicite contestée en date du 9 décembre 2007 était confirmative d'une précédente décision implicite de rejet en date du 28 juillet 2007 ; - elle était irrecevable comme dépourvue d'objet, dès lors que le maire était incompétent pour faire droit à la demande dont il se trouvait saisi, seul le conseil municipal l'étant ; - l'impasse des Druides n'appartient pas au domaine communal ; - en effet et tout d'abord, elle ne fait pas partie du domaine public, en l'absence de toute décision de classement en ce sens ; - elle n'a donné lieu à aucun aménagement spécial ; réservée aux riverains, elle est interdite à la circulation du public et n'a jamais été goudronnée ou aménagée ; elle ne figure pas sur le registre de la voirie communale et l'erreur affectant un arrêté d'alignement de 1995 est à cet égard sans incidence ; - ensuite, si des travaux de raccordement aux réseaux y ont été réalisés, cette circonstance ne permet d'en déduire qu'il s'agit d'une propriété communale ; la circonstance qu'y circulent en sous-sol des canalisations publiques ne permet pas davantage d'en déduire une telle conclusion ; la commune n'a pas compétence en matière d'assainissement ; - la prescription acquisitive n'est admise que dans des conditions très restrictives ; - la référence au plan cadastral n'est pas de nature à établir l'existence d'une propriété communale et l'impasse des Druides est issue d'un terrain ayant appartenu à M. A... E..., lequel terrain a été vendu en plusieurs lots desservis par cette impasse établie sur la parcelle d'origine ; la commune n'a jamais acquis cette impasse ; - si l'incorporation d'une voie au domaine public communal ne nécessite pas nécessairement une décision de classement, les critères de qualification du domaine public n'en doivent pas moins être présents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en effet, si l'impasse est bien située en ville, elle n'est pas ouverte à la circulation générale ; - il n'existe pas de présomption de propriété des voies non classées comme voies communales, cette présomption ne concernant que les chemins affectés à l'usage du public, ce qui n'est pas en l'espèce le cas, en sorte que l'impasse n'est pas davantage une dépendance du domaine privé, notamment un chemin rural, qui ne peut d'ailleurs exister qu'hors agglomération ; - en tout état de cause, il n'existe aucune obligation de réaliser des travaux ; - il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges se rapportant au refus d'une commune d'assurer des travaux d'entretien d'un chemin rural ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 21 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Carnac ;
- Considérant que les requérants sont riverains de l'impasse des Druides, à Carnac (Morbihan) ; qu'estimant que cette voie constitue une dépendance du domaine public communal, ils ont, par lettre du 9 octobre 2007, saisi le maire d'une demande tendant à ce que la commune y réalise des travaux d'entretien et d'assainissement ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que leur a opposée le maire de Carnac ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors applicable : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que l'article L. 161-2 de ce code prévoit que : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée " ; que, selon l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'il résulte de l'article L. 161-5 du code rural que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose que les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ; que l'article L. 141-3 du même code ajoute que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ; que, conformément à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public immobilier d'une commune est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ou, avant l'entrée en vigueur de ce code, d'un aménagement spécial ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin dit " impasse des Druides " à Carnac est issu de la division par un même propriétaire d'un terrain couvrant tant l'assiette de cette impasse que les parcelles qu'elle dessert ; qu'aucun acte de mutation immobilière n'a transféré dans le patrimoine de la commune la propriété de l'assiette de ce chemin ; qu'il en ressort également que l'impasse des Druides n'est pas affectée à la circulation générale mais demeure réservée à la seule desserte des propriétés riveraines, l'interdiction de la circulation autre que celle des riverains étant matérialisée ; qu'alors même que cette impasse est desservie par le service de ramassage des ordures ménagères et accueille divers réseaux aériens ou enterrés, n'est pas établie la réalité d'actes réitérés de surveillance ou de voirie dont elle aurait fait l'objet de la part de l'autorité municipale ; que les travaux de mise en place d'un réseau d'assainissement qui y ont été accomplis en 1997 par un entrepreneur privé sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat d'assainissement de Carnac - La Trinité-sur-Mer ne constituent pas de tels actes de l'autorité municipale ; qu'étant ainsi établi que cette impasse n'est pas affectée à l'usage du public, elle ne constitue pas un chemin rural en application des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : " deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines ; / (... ) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; que l'impasse des Druides n'était pas affectée à l'usage du public avant l'intervention de cette ordonnance et que, dès lors, elle n'a pu être incorporée au domaine public communal en application de son article 9 ;
- Considérant que la circonstance qu'un arrêté d'alignement individuel du 20 janvier 1995 concernant les parcelles situées au n° 9 de l'impasse des Druides fait mention de " la limite du domaine public " ne saurait établir que cette impasse constituerait une propriété de la commune de Carnac relevant de son domaine public ; qu'en l'absence d'affectation à l'usage direct du public ou à un service public, cette impasse, dont d'ailleurs il n'est pas sérieusement contestable qu'elle ne constitue pas une propriété de cette commune et qui, au surplus, ni n'a fait l'objet d'un classement au titre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ni ne figure au tableau des voies communales, ne constitue pas une dépendance de son domaine public ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à leur demande de première instance par la commune de Carnac, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas méconnu les principes régissant la charge de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir, a rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carnac, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à cette commune d'une somme globale de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme C..., M. et Mme G..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. H..., Mme J..., Mme I... et Mme K... verseront à la commune de Carnac la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., M. et Mme G..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. H..., Mme J..., Mme I... et Mme K... ainsi qu'à la commune de Carnac. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00439 2 1