CETATEXT000027862572 J4_L_2013_07_000001200577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT00577, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00577 5ème chambre autres C M. ISELIN BUORS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Odyssey et la SA Société bretonne de construction navale (SA SBCN), dont les sièges sont 1, impasse Emile Zola à Quimper
(29000), par Me Buors, avocat au barreau de Quimper, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805205 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper, d'une part, à leur rembourser toutes sommes qu'elles seraient amenées à lui verser au titre de l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2006 et de toutes liquidations d'astreinte prononcées en application de celles-ci, d'autre part, et à titre de dommages et intérêts, à leur payer des sommes d'égal montant et, enfin, au cas où elles seraient déclarées en cessation de paiement, en redressement judiciaire ou en liquidation financière par les suites de l'ordonnance du 1er février 2006, à payer à la SA SBCN la somme d'un million d'euros augmentée de toute somme dont serait appauvri le redressement ou sa liquidation jusqu'à sa clôture, ainsi qu'à payer à la SCI Odyssey la somme de 20 000 euros augmentée de toute somme dont serait appauvri le redressement ou sa liquidation judiciaire et celle de 2 000 euros ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Quimper, d'une part, à leur rembourser toutes sommes qu'elles seraient amenées à lui verser au titre de l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2006 et de toutes liquidations d'astreinte provisoire prononcées en exécution de celle-ci, d'autre part, et à titre de dommages et intérêts, à leur payer des sommes d'égal montant et, enfin, au cas où elles seraient déclarées en état de cessation de paiement, redressement judiciaire ou liquidation financière par les suites de l'ordonnance du 1er février 2006, à payer à la SA SBCN la somme d'un million d'euros augmentée de toute somme dont serait appauvri le redressement ou la liquidation jusqu'à sa clôture ainsi qu'une somme de 20 000 euros, ainsi qu'à payer à la SCI Odyssey la somme de 20 000 euros augmentée de toute somme dont serait appauvri le redressement ou la liquidation jusqu'à sa clôture et celle de 2 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper la somme de 5 000 euros à verser à la SA SBCN et celle de 5 000 euros à verser à la SCI Odyssey, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'ordonnance du 1er février 2006 est fondée sur des déclarations mensongères de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper ; son exécution ne peut se poursuivre et engage la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucun comportement fautif ne pourrait être retenu à... ; - elles n'ont jamais occupé d'une quelconque façon la parcelle n° 8 et ne pouvaient, par suite, libérer les lieux comme les libérer d'une construction quelconque qui n'était pas leur propriété ; elles ne sont parties à aucune convention avec la chambre de commerce et d'industrie ; - le 16 juin 2008, la chambre de commerce et d'industrie les a assignés devant le tribunal de commerce de Quimper au fin du prononcé de leur liquidation judiciaire au prétexte qu'elle n'avait pas perçu de leur part le paiement de l'astreinte liquidée provisoirement à 5 000 euros ; - l'ordonnance du 1er février 2006 est fondée sur des allégations mensongères de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper ; ce faisant, elle a commis une faute engageant sa responsabilité ; - la chambre de commerce et d'industrie a commis une première faute fin 2005 parce qu'elle a induit en erreur le tribunal administratif en désignant la SCI Odyssey et la SA SBCN et en obtenant une condamnation pour une occupation fantaisiste et une obligation de détruire alors que ni l'une ni l'autre n'en étaient débitrices ; - elle a commis une seconde faute en juin 2008 en réclamant la liquidation de la SA SBCN, alors que cette dernière est dans l'attente d'une somme très importante d'un assureur ; - elles n'ont jamais cherché à remettre en cause le bien fondé des deux ordonnances du 1er février 2006 et du 20 décembre 2006 ; - c'est par erreur que les premiers juges ont estimé qu'elles ne pourraient pas obtenir de dommages et intérêts équivalents aux astreintes mises à leur charge par ces ordonnances, alors que leurs préjudices tiennent réellement dans un comportement fautif de la chambre de commerce et d'industrie ; - leur mise en liquidation ne pourrait à ce jour résulter que de l'action entreprise par la chambre de commerce et d'industrie devant le tribunal de commerce et des comportements fautifs qui lui sont imputables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Quimper, représentée par son président, par Me Lénat, avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Odyssey et la SA SBCN lui payent, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions introduites par les requérantes ; en effet, les prétentions fondées sur les allégations mensongères alléguées tendent à la poursuite d'un délit d'escroquerie au jugement et relèvent donc de la compétence exclusive des juridictions répressives ; celles fondées sur la saisine du tribunal de commerce de Quimper ne relèvent que de la juridiction civile ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - conformément à un principe général du droit, une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; - elle était en droit, sur le fondement de l'ordonnance du 1er février 2006, passée en force de chose jugée, tant de procéder à l'expulsion des occupants irréguliers et à la démolition du hangar édifié sur le domaine public portuaire, que de réclamer la liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices allégués sont purement éventuels, dès lors que les requérantes, ni n'ont acquitté les sommes de 5 000 euros au versement desquelles elles ont été condamnées, ni n'ont fait l'objet d'aucune mesure de sauvegarde de la part du tribunal de commerce de Quimper ; Vu l'ordonnance du 17 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ; Vu la lettre en date du 22 mai 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2013, présenté pour la SCI Odyssey et la SA SBCN, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et font valoir, en outre que : - la présente action ne concerne pas l'action du 5 décembre 2005, mais les conséquences d'une action très postérieure, en date du 16 juin 2008 ; la SA SBCN ne pouvait en 2005 deviner un fondement erroné ni l'emploi qu'en ferait la chambre de commerce et d'industrie de Quimper trois ans plus tard ; - la cour est compétente pour connaître de tout litige opposant la chambre de commerce et d'industrie de Quimper à la SCI Odyssey et à la SA SBCN, notamment tant que le tribunal de commerce n'aura pas statué ; - le tribunal administratif a commis une erreur en condamnant deux sociétés nullement concernées alors qu'il aurait dû inviter la chambre de commerce et d'industrie à mieux se pourvoir, notamment contre Quimper Plaisance Loisirs ; Vu l'ordonnance du 3 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 21 juin 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la SCI Odyssey et la SA SBCN, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Quimper, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et conclut, en outre, à ce que la somme à mettre à la charge de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 250 euros ; Vu l'ordonnance du 25 juin 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Buors, avocat de la SCI Odyssey et de la SA SBCN ; - et les observations de Me Lénat, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, par une ordonnance du 1er février 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a enjoint aux sociétés Odyssey et Société bretonne de construction navale de libérer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de toute emprise et de toute construction la parcelle n° 8 du terre-plein portuaire du port de Quimper-Corniguel qu'elles occupaient illégalement ainsi que mis à leur charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une décision du 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi formé par ces deux sociétés contre cette ordonnance ; que, par une ordonnance du 20 décembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé qu'en l'état de l'instruction la chambre de commerce et d'industrie est fondée à soutenir que l'injonction décidée par l'ordonnance du 1er février 2006 n'est pas exécutée, a liquidé provisoirement l'astreinte prononcée par cette ordonnance, en condamnant solidairement ces deux sociétés à verser à la chambre de commerce et d'industrie une somme de 5 000 euros ; qu'en l'absence de paiement de cette somme, la chambre de commerce et d'industrie de Quimper a, le 16 juin 2008, assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de constatation de leur état de cessation des paiements et de prononcé de l'ouverture de procédures de redressement judiciaire à leur encontre ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Quimper rembourse toutes sommes qui lui seraient versées en exécution de l'ordonnance du 1er février 2006 :
- Considérant que la SCI Odyssey et la SA SBCN demandent que la chambre de commerce et d'industrie de Quimper soit condamnée à leur rembourser toutes sommes qu'elles seraient amenées à lui verser en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Rennes des 1er février et 20 décembre 2006 ; que, d'une part, le caractère exécutoire et, de surcroît, définitif de ces ordonnances fait obstacle à ce que de telles conclusions soient accueillies ; que, d'autre part, l'obligation des sociétés requérantes de payer la somme de 5 000 euros résultant de la liquidation provisoire par l'ordonnance du 20 décembre 2006 de l'astreinte prononcée à leur encontre par l'ordonnance du 1er février 2006 a pour seul fait générateur ces ordonnances elles-mêmes ; qu'il en résulte que les sociétés requérantes ne sauraient valablement prétendre que cette obligation trouverait sa cause dans un acte ou fait imputable à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper et de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Quimper paye en réparation des sommes d'un montant égal à l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 1er février 2006 ainsi que les sommes de 20 000 et 2 000 euros :
- Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, les sociétés requérantes soutiennent qu'en saisissant le 5 décembre 2005 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, la chambre de commerce et d'industrie de Quimper a commis une faute à leur égard en faisant à cette occasion état, selon elles, d'allégations mensongères et, ainsi, en induisant en erreur le juge des référés ;
- Considérant, toutefois, que, par l'ordonnance, définitive, du 1er février 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a admis le bien-fondé de l'action introduite devant lui par la chambre de commerce et d'industrie de Quimper ; qu'il en résulte que la SCI Odyssey et la SA SBCN ne sauraient prétendre qu'en formant cette action, cette personne publique aurait commis une faute ; que leurs conclusions tendant à ce qu'elle les indemnise des conséquences dommageables imputables, selon elles, à une telle faute ne peuvent donc qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Quimper paye diverses sommes en cas de déclaration d'état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou de mise en liquidation financière :
- Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Quimper leur paye diverses sommes au cas où elles seraient déclarées en état de cessation de paiement, en redressement judiciaire ou en liquidation financière, les sociétés requérantes soutiennent qu'en les assignant le 16 juin 2008 devant le tribunal de commerce de Quimper, cette personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;
- Considérant, toutefois, que cette assignation n'est pas détachable de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Quimper ; que, dans ces conditions, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de la faute alléguée qu'aurait commise la chambre de commerce et d'industrie de Quimper en assignant la SCI Odyssey et la SA SBCN devant ce tribunal ; qu'en statuant au fond sur les conclusions de la demande présentées à ce titre, les premiers juges ont excédé leur compétence ; que, dès lors, il y a lieu sur ce point d'annuler le jugement attaqué, pour le surplus suffisamment motivé et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la SCI Odyssey et la SA SBCN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme globale de 2 000 euros demandée par la chambre de commerce et d'industrie de Quimper au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la SCI Odyssey et de la SA Société bretonne de construction navale tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper à leur payer diverses sommes en cas de déclaration d'état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou de mise en liquidation financière. Article 2 : Les conclusions de la demande de la SCI Odyssey et de la SA Société bretonne de construction navale tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper à leur payer diverses sommes en cas de déclaration d'état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou de mise en liquidation financière sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Odyssey et de la SA Société bretonne de construction navale est rejeté. Article 4 : La SCI Odyssey et la SA Société bretonne de construction navale verseront à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Odyssey, à la SA Société bretonne de construction navale et à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00577 2 1